Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff4863d497adffda3ec7
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/04894 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2I3 S.A.S. [2] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2020 (R.G. n°18/00877) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2020. APPELANTE : S.A.S. [2], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me KOLE substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La société [2] a employé Mme [E] en qualité de vendeuse à compter du 27 juin 2016. Le 4 octobre 2016, la société [2] a complété une déclaration d'accident du travail, survenu à Mme [E] la veille, mentionnant 'la salariée a déclaré s'être baissée pour porter une caisse de poisson et avoir ressenti une douleur dans le bas du dos'. Le certificat médical initial du 3 octobre 2016 fait état d'une 'lombosciatique gauche sans signe névralgique ce jour mais impotence douloureuse'. Par décision du 14 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Le 23 mai 2017, l'état de santé de Mme [E] a été déclaré guéri des suites de cet accident. Mme [E] a été en arrêt de travail du 3 octobre 2016 au 23 mai 2017. Le 30 janvier 2018, la société [2] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la durée des arrêts de travail accordés à Mme [E]. Par décision du 10 avril 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours. Le 25 avril 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision. Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la société [2] de son recours, - déclaré opposable à la société [2] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont Mme [E] a été victime le 3 octobre 2016, - condamné la société [2] au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 7 décembre 2020, la société [2] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mai 2022, la société [2] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : - ordonne, avant dire droit, une expertise judiciaire sur pièces aux fins de déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 3 octobre 2016, déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail, déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, - juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM de la Gironde, - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, lui déclarer lesdits arrêts inopposables. La société [2] soutient que le dossier de Mme [E] contient de nombreuses incohérences de nature à justifier la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale. Elle soutient en effet qu'au regard de la durée excessive des soins et arrêts de travail dont a bénéficié sa salariée et de l'absence d'élément en faveur d'une quelconque gravité de sa pathologie dans le certificat médical initial, Mme [E] présentait nécessairement un état antérieur auquel pourraient être imputée la totalité de ses soins et arrêts de travail. L'employeur fait également valoir qu'il ne lui appartient pas, à ce stade, de renverser la présomption d'imputabilité des symptômes, soins et arrêts à l'accident du 3 octobre 2016, cette mission incombant à l'expert dont elle sollicite la désignation. Par ses dernières conclusions du 7 juin 2022, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [2] au paiement de la somme de 500 euros, outre les dépens. La caisse fait valoir qu'elle produit l'ensemble des certificats médicaux prescrits dont il ressortirait une cohérence des soins, symptômes et arrêts de travail avec les faits et constatations médicales énoncées dans le certificat médical initial du 3 octobre 2016. Elle rappelle en effet que l'assurée s'est vue prescrire des séances de kinésithérapie et elle soutient que les arrêts de travail résultaient d'une nécessité de bénéficier d'un repos complémentaire à ces soins. La caisse indique que le dossier de Mme [E] a fait l'objet d'un contrôle ayant confirmé que son arrêt de travail était justifié au 17 janvier 2017 et elle précise avoir refusé de prendre en charge une nouvelle lésion, dans le même temps. Enfin la caisse s'oppose à la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise, la société [2] n'apportant selon elle aucun élément factuel ou médical permettant de la justifier. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Il résulte des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelles et s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, jusqu'à la guérison complète ou la consolidation, et, par la suite, aux soins destinés à prévenir une aggravation. Lorsqu'il y a continuité des symptômes et soins à compter de l'accident ou de la maladie, l'incapacité et les soins en résultant lui sont présumés imputables et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur sans lien avec l'accident ou la maladie et évoluant pour son propre compte, ou d'une cause qui lui serait totalement étrangère. En l'espèce, la caisse produit aux débats l'ensemble des certificats médicaux prescrits à Mme [E] suite à l'accident dont elle a été victime le 3 octobre 2016. Il ressort du certificat médical initial que les lésions rapportées sont cohérentes avec l'accident décrit et l'employeur qui n'en conteste pas la matérialité, ne fait pas non plus état d'une discontinuité des soins, symptômes ou arrêts de travail. Il se borne en effet à faire valoir un état antérieur dont il ne parvient pas à rapporter de la preuve, se contentant de verser une note médico-légale déjà produite en première instance et dans laquelle son médecin-conseil qui n'a jamais examiné l'assurée, émet un avis hypothétique quant à son état de santé. Il est ainsi rappelé que le certificat médical initial a pour but de constater les premières lésions présentées par la victime et non d'établir un diagnostic définitif qui ne peut être affiné qu'au fil du temps et des examens et soins prescrits. Ainsi, l'état de santé de Mme [E] ne saurait être minimisé sous prétexte d'une absence de gravité des lésions détaillées dans ce document, pas plus qu'au soutien de barèmes qui sont purement indicatifs et ne prennent pas en compte les spécificités propres à chaque patient et situation. Ainsi, la seule durée des arrêts ne permet pas à l'employeur de présumer de leur imputabilité à une cause totalement étrangère au travail. De plus, il résulte de l'avis médical du docteur [T], médecin-conseil de la caisse, que Mme [E] ne présentait pas, au regard de son entier dossier médical, d'état antérieur. La praticienne ajoute que l'assurée a bénéficié d'un traitement médicamenteux et kinésithérapique, ainsi que d'examens en milieu hospitalier parmi lesquels un scanner et elle rappelle que la nouvelle lésion du 31 janvier 2017 a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de l'accident du travail du 3 octobre 2016, de sorte qu'il ne saurait être valablement soutenu que les symptômes, soins et arrêts de travail qui y ont été déclarés imputables résultaient en fait d'un état pathologique préexistant. La chronicité des douleurs confirme, par ailleurs, la nécessité des soins et arrêts de travail prescrits et il est parfaitement cohérent qu'une atteinte du rachis dorso lombaire nécessite l'arrêt temporaire de l'activité professionnelle en complément des soins prodigués. L'autorisation des sorties l'est tout autant au regard des examens et soins prescrits qui nécessitent des déplacements. Enfin, il convient de relever que Mme [E] a été déclarée non pas consolidée mais guérie le 23 mai 2017, ce qui est contradictoire avec un éventuel état antérieur dégénératif. Compte tenu de tous ces éléments, le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire est confirmé sans qu'il y ait lieu d'ordonner de mesure d'expertise médicale, laquelle ne saurait pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'article 700 du code précité. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne la société [2] à verser la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [2] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6348ff4863d497adffda3ec7
Données disponibles
- Texte intégral
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