Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff4863d497adffda3ec9
- Date
- 13 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/01108 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6TS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE c/ Monsieur [T] [S] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/15602 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 8 mars 2018 (R.G. n°20150613) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Dordogne, suivant déclaration d'appel du 10 avril 2018, APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son directeur domicilié en ctete qualité au siège social [Adresse 1] dispensée de comparution INTIMÉ : Monsieur [T] [S] demeurant [Adresse 2] représenté par Me BELLEDENT substituant Me Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER CATHERINE, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige M. [S] a été placé en arrêt de travail indemnisé au risque maladie à compter du 8 avril 2015. Par décision du 17 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) lui a notifié la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 22 juin 2015, après avis de son médecin conseil selon lequel son arrêt maladie n'était plus médicalement justifié au-delà de cette date. M. [S] a contesté cette décision et a demandé la mise en 'uvre d'une expertise dans le cadre de la procédure prévue aux articles L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale. Le 4 août 2015, l'expert a conclu qu'à la date du 22 juin 2015, son état de santé était compatible avec la reprise d'une activité salariée quelconque adaptée. La caisse a alors confirmé sa décision initiale. M. [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 16 novembre 2015. Le 7 décembre 2015, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Dordogne d'un recours contre cette décision. Par jugement du 8 mars 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Dordogne a : - reçu M. [S] en son recours ; - infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne du 16 novembre 2015 ; - dit et jugé que le 22 juin 2015, M. [S] n'était pas apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque adaptée. Par déclaration du 10 avril 2018, la caisse a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 27 février 2020, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l'affaire, la caisse n'ayant pas conclu dans le délai imparti par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire. L'affaire a été réinscrite au répertoire général le 9 février 2021. Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a : - ordonné une expertise médicale technique confiée au docteur [F] aux fins de déterminer si l'état de santé de M. [S] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 22 juin 2015, - sursis à statuer sur les demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Le 1er juin 2022, le docteur [F] a déposé son rapport d'expertise. Par ses dernières conclusions du 17 juin 2022, la caisse demande à la cour de constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour quant aux conclusions du rapport d'expertise établi au vu de pièces médicales postérieures à l'expertise initiale du 4 août 2015 et de constater que le paiement des indemnités journalières ne peut être effectué au-delà du 31 mars 2016. Aux termes de ses dernières conclusions du 15 juin 2022, M. [S] sollicite de la cour qu'elle: - confirme le jugement déféré, - homologue le rapport d'expertise, - ordonne à la caisse de lui verser des indemnités journalières du 22 juin 2015 au 1er mai 2016, si besoin l'y condamner, - condamne la caisse aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Conformément à l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, 'l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret''. En l'espèce, le docteur [F] qui a été missionné par la présente cour aux fins de déterminer si M. [S] était apte ou non à la reprise d'une quelconque activité professionnelle au 22 juin 2015, a examiné l'assuré le 14 avril 2022. À l'issue de cette expertise médicale, il a rédigé un rapport dont les conclusions sont les suivantes': 'après avoir pris connaissance des pièces médicales communiquées, et au regard de l'enchaînement anatomo clinique des faits, nous estimons qu'à la date du 22 juin 2015, l'état de santé de Monsieur [S] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque. La discontinuité évolutive (avec d'autres affection indépendantes qui conduiront après un long arrêt de travail à compter de 2019, à la mise en invalidité catégorie II en 2022) nous amène à considérer qu'il était apte à un travail quelconque adapté au 01 avril 2016, en lien avec l'arrêt de travail du 08 avril 2015''. Cet avis clair et détaillé ne fait l'objet d'aucune contestation. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a dit que M. [S] n'était pas à apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque adaptée au 22 juin 2015 et d'y ajouter que le versement de ses indemnités journalières ne pouvait cependant prospérer au-delà du 31 mars 2016. M. [S] est donc renvoyé devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale'; Y ajoutant, Dit que M. [S] était inapte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque adaptée jusqu'au 31 mars 2016'; Dit que le versement de ses indemnités journalières ne pouvait excéder cette date'; Renvoie M. [S] devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits'; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 696 du code de procédure civilearticle L321-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6348ff4863d497adffda3ec9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel