Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff4a63d497adffda3ed9
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 20 812 617 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 octobre 2022 (Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère) F N° RG 22/01105 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSN3 S.A. [16] ([20]) c/ [F], [Y], [L] [Z] S.A. [6] Société CONSEIL DEPARTEMENTAL SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL Société [13] Société [11] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 février 2022 (R.G. 20/02416) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 février 2022 APPELANTE : S.A. [16] ([20]), Société Anonyme de droit suédois, sont le siège social se situe [Adresse 8] (Suède), immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], et agissant en France par le biais de sa succursale [16] ([20]) sis [Adresse 2], inscrite sous le n°[N° SIREN/SIRET 5] au RCS de LILLE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilé en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société [7] élisant domicile au Cabinet [17] - [Adresse 3] Élisant domicile au cabinet [17] - [Adresse 3] Représentée par Me Alice CARRERE substituant Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : Madame [F], [Y], [L] [Z] née le 01 Mars 1966 à [Localité 19], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. [6] réf : 100571909700072127203, 100571909700072127202 Chez [Adresse 12] Société CONSEIL DEPARTEMENTAL SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL Conseil Général [Adresse 10] Société [13] 3683033 [Adresse 21] Société [11] [Adresse 14] régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Paule POIREL ,Présidente M. Alain DESALBRES, Conseiller Mme Catherine LEQUES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 3 septembre 2020 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [Z], qui avait bénéficié de précédentes mesures d'une durée de 24 mois à compter du 31 août 2013. La commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0,84%, avec paiement de mensualités de 1330,35 € , période pendant laquelle Mme [Z] devra réaliser la vente de deux biens ( un dont elle est propriétaire en pleine propriété et l'autre sur lequel elle est en indivision familiale). Un jugement du 27 janvier 2020 avait fixé la créance de la société [16] à la somme de 23 517,73 € et c'est ce montant qui a été retenu par la commission de surendettement dans ses mesures. Statuant sur le recours de Mme [Z] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 1 février 2022 , a infirmé les mesures imposées, fixé à 1330,35 € la capacité mensuelle de remboursement de Mme [Z], fixé à zéro euro le montant de la créance de la société [16] , dit que les dettes seront apurées selon les modalités figurant au tableau annexé à la décision pendant une période de 12 mois, dit que le plan de surendettement est subordonné à la vente du bien situé à [Localité 18] , dit que Mme [Z] devra le moment venu solliciter le tribunal pour obtenir l'autorisation de vendre son bien situé à [Localité 18], dit que le juge du surendettement n'est pas compétent pour statuer sur la dévolution du bien situé à [Localité 15] et dit que la situation de Mme [Z] devra être réévaluée par la commission de surendettement à l'issue du plan de 12 mois. Le juge a essentiellement retenu que : - la créance de la société [16] était prescrite, la déchéance du terme remontant au 28 décembre 2015, date d'une mise en demeure adressée à Mme [Z], et le commandement de payer valant saisie immobilière ayant été délivré le 27 avril 2018, plus de deux ans après. - la vente des droits en indivision détenus par Mme [Z] sur le bien situé à [Localité 15] est quasiment impossible et il n'appartient pas au juge du surendettement de se prononcer sur la dévolution de ce bien. Par courrier reçu au greffe le 16 février 2022, la société [16] venant aux droits de la société [7] a formé un appel . Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2022. A la demande des parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 septembre 2022. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience. Le [6] a adressé un courrier à la cour sans formuler d'observations particulières. Par conclusions soutenues à l'audience, la société [16] demande de : -infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à zéro euro le montant de la créance de la société [16] , dit que les dettes seront apurées selon les modalités figurant au tableau annexé à la décision pendant une période de 12 mois, dit que Mme [Z] devra le moment venu solliciter le tribunal pour obtenir l'autorisation de vendre son bien situé à [Localité 18], dit que le juge du surendettement n'est pas compétent pour statuer sur la dévolution du bien situé à [Localité 15] et débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. Statuant à nouveau - fixer sa créance hypothécaire à la somme de 126 513,47 € au 28 juin 2018 date de recevabilité, outre intérêts et frais postérieurs éventuels - adopter des mesures imposées prenant en compte cette créance - débouter Mme [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Elle fait valoir que : - elle vient aux droits de la [7] qui lui a cédé sa créance , - le juge saisi d'une contestation des mesures imposées est compétent pour procéder d'office à une vérification des créances - l'action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite, le contrat litigieux ayant été conclu en septembre 2008 ; en tout état de cause , cette déchéance n'est pas encourue : en effet l'avis de réception de l'offre de prêt signé par Mme [Z] a été produit, et l'offre de crédit mentionne les modalités de variation du taux d'intérêt - l'action de la société [16] n'est pas prescrite : la déchéance du terme a été prononcée le 6 mai 2016 par la [7] qui a délivré un commandement de payer le 27 avril 2018 . La déchéance du terme n'est en effet pas automatique et reste une faculté pour l'établissement prêteur , qui ne s'est pas prévalu de la déchéance du terme à la suite de la mise en demeure du 22 juin 2012 -en tout état de cause, le délai de prescription a été interrompu en 2013 par le dépôt du premier dossier de surendettement , puis suspendu jusqu'à la fin du plan conventionnel le 31 août 2015 ; en déposant un nouveau dossier de surendettement et en déclarant la créance de la [7] , Mme [Z] a reconnu sa dette et renoncé à se prévaloir de la prescription. - l'exigibilité du solde débiteur antérieur au plan conventionnel ( 7212,48€) et du solde débiteur créé par ce plan ( 11634 €) a été reportée en fin de plan : la somme totale de 18 846,48 € est devenue exigible le le 6 août 2015 à la fin du plan -le démembrement de la propriété de l'immeuble de [Localité 15] ne fait pas obstacle à la vente par Mme [Z] de ses parts sur la nue propriété indivise - la vente de l'immeuble de [Localité 18] étant prévue par les mesures imposées, l'autorisation du juge des contentieux de la protection en matière de surendettement pour cette vente n'est pas nécessaire. -le juge du surendettement ne peut déroger au droit des sûretés, et il ne lui appartient pas de préciser la façon dont les fonds seront répartis après la vente de l'immeuble. Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [Z] demande de : A titre principal, confirmer le jugement, et préciser que Mme [Z] pourra utiliser les fonds tirés de la vente pour désintéresser ses créanciers autres que la société [16] qui ne peut se prévaloir de sûretés prescrites avec la créance A titre subsidiaire, si la cour confirme la prescription mais réforme le jugement sur les autres chefs critiqués : -rééchelonner les dettes, à l'exception de celles finançant la résidence principale, sur 60 mois, avec apurement des dettes immobilières en deux paliers -annuler l'obligation de vendre le bien immobilier situé à [Localité 15] dont Mme [Z] est nue propriétaire -autoriser Mme [Z] à vendre son bien situé à [Localité 18] au prix plancher de 40 000 € -préciser que la société [16] ne percevra pas les fonds tirés de la vente compte tenu de la prescription des sûretés grevant l'immeuble -débouter la société [16] de toutes ses demandes A titre très subsidiaire, si la cour infirme le chef du jugement relatif à la prescription -fixer la créance de la société [16] à la somme de 23 517,73 € -établir un plan de surendettement aux caractéristiques suivantes : *rééchelonnement des dettes à l'exception de celles finançant la résidence principale en cinq ans - [13] : 3544,56 € en 60 mensualités de 60,35 € au taux de 0,84 % - [9] : 695,87 € en 60 mensualités de 11,85 € au taux de 0,84% - [16] : 23 517,73 € en 60 mensualités de 400,39 € au taux de 0,84% *apurement des dettes immobilères en deux paliers au taux de 0,84 € - [6] : 19 686,27 € en 60 mensualités de 171,55 € et 36 mensualités de 282 € - [6] : 78 887,14 € en 60 mensualités de 686,22 € et 180 mensualités de 237,98 € -annuler l'obligation de vendre le bien immobilier situé à [Localité 15] dont Mme [Z] est nue propriétaire -autoriser Mme [Z] à vendre son bien situé à [Localité 18] au prix plancher de 40 000 € -préciser que la société [16] seul créancier hypothécaire sur le bien visé ci avant percevra la somme de 23 517,73 € -débouter la société [16] de toutes ses demandes. Mme [Z] soutient que : - la créance dont se prévaut la société [16] venant aux droits de la [7] est prescrite en application de l'article L 218-2 du code de la consommation, la banque ayant prononcé la déchéance du terme le 6 août 2012 puis adressé une mise en demeure le 28 décembre 2015 ; la date du dernier paiement effectué le 6 janvier 2016 doit être retenue comme le point de départ de la prescription et le commandement de payer délivré le 27 avril 2018 l'a été tardivement. - la banque est déchue de son droit aux intérêts, car elle ne rapporte pas la preuve de l'envoi de l' offre de prêt et de la date de son acceptation par Mme [Z] et de la remise à l'emprunteur d'une notice expliquant et illustrant la variabilité du taux. -Mme [Z] ayant bénéficié dans le cadre des précédentes mesures d'une suspension du paiement de certaines dettes pendant 24 mois, la commission de surendettement ne pouvait mettre en place un nouveau moratoire - des mesures de désendettement doivent donc être mises en place, avec un rééchelonnement des dettes contractées pour l'achat de la résidence principale sur une durée excédant 7 ans. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la créance de la société [16] C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rappelé que le jugement de vérification de créance du 27 janvier 2020 n'avait pas autorité de chose jugée et qu'il pouvait de nouveau être procédé à la vérification du montant et de la validité de la créance, en application de l'article L733-12 du code de la consommation. * sur la prescription de la créance En application de l'article L 137-2, devenu L 218-2 du code de la consommation, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, et l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme. -sur le capital restant dû En l'espèce, la banque a délivré à Mme [Z] une mise en demeure le 22 juin 2012 d'avoir à payer la somme de 1132,98 € dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme ; la lettre de l'assureur indiquant à Mme [Z] que la banque l'aurait informée de la déchéance du terme prononcée le 6 août 2012 est insuffisante à rapporter la preuve de ce que la banque a entendu se prévaloir de cette déchéance du terme, à défaut de courrier adressé en ce sens par la banque elle-même à Mme [Z]. La date du 6 août 2012 ne peut être retenue comme point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du capital restant dû. Mme [Z] a déposé une demande de surendettement déclarée recevable le 21 mars 2013 ; un plan conventionnel a été établi le 30 juillet 2013, sur 24 mois , avec notamment paiement de mensualités de 40 € à la [7]. Le plan a donc pris fin le 30 août 2015. La commission de surendettement n' a été à nouveau saisie par Mme [Z] que le 18 mai 2018. Par courrier du 6 octobre 2015, la [7] a informé Mme [Z] de ce qu'elle était désormais tenue de payer , outre les échéances normales du contrat, l'arriéré déjà constitué soit la somme de 18 846,48 €. Par courrier du 28 décembre 2015, la banque a mis en demeure Mme [Z] de payer la somme de 18 846,48 € dans un délai de quinze jours en l'avisant qu'en l'absence de paiement la déchéance du terme serait prononcée. La banque était dès lors fondée, à défaut de ce paiement dans le délai notifié à Mme [Z], à se prévaloir de la déchéance du terme mais contrairement à ce qu' a énoncé le tribunal, elle était libre , une fois ce délai écoulé, de constater la déchéance du terme à la date de son choix, et n'était pas tenue d'adresser à Mme [Z] un acte formel de notification de cette déchéance du terme. D'après le décompte produit par la banque, celle-ci a prononcé la déchéance du terme le 6 mai 2016 et non le 28 décembre 2015 comme l'a retenu le premier juge. Le premier juge ne pouvait fixer au 28 décembre 2015 la déchéance du terme constatée par la banque le 6 mai 2016, et ce même si le dernier prélèvement sur le compte de Mme [Z] date du 6 janvier 2016. Le commandement de payer du 27 avril 2018 a dès lors valablement interrompu la prescription de deux ans applicable en application de l'article L 218-2 du code de la consommation, s'agissant du capital restant dû. -sur les échéances échues impayées L'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives . Le commandement de payer en date du 27 avril 2018 l'a été d'une part pour la capital restant dû de 96 246,15 € et d'autre part pour les sommes dues antérieurement pour 20 945,48 €, représentant au vu du décompte produit intitulé ' situation du compte au 6 mai 2016", les échéances impayées entre le 9 juin 2009 et le 6 mai 2016. À l'exception de la mensualité échue le 6 mai 2016, plus de deux ans se sont écoulés entre la date d'échéance des mensualités et le commandement de payer délivré le 27 avril 2018, de sorte que la créance de la banque au titre des échéances échues et impayées antérieures celle du 6 mai 2016 est prescrite. -sur la renonciation à se prévaloir de la prescription La société [16] soutient à tort qu'en déclarant la créance de 126 426,88 € de la [7] en déposant une nouvelle demande de surendettement le 18 mai 2018 , Mme [Z] a reconnu sa dette et renoncé à se prévaloir de la prescription alors qu'aucune circonstance n'établit sans équivoque et en connaissance de cause la volonté de Mme [Z] de ne pas se prévaloir de la prescription *sur la déchéance du droit aux intérêts La société [16] fait valoir à bon droit que l'action en déchéance du droit aux intérêts n'était ouverte à Mme [Z] , en application de l'article 2224 du code civil que pendant un délai de cinq ans à compter de la signature de l'acte de prêt en date du 26 septembre 2008 ; à défaut d'avoir été introduite avant le 26 septembre 2013, l'action est donc prescrite et Mme [Z] est irrecevable en sa demande de déchéance de la société [16] du droit aux intérêts. * sur le montant de la créance de la société [16] Il ressort du tableau d'amortissement versé aux débats que le capital restant dû le 6 mai 2016, date de la déchéance du terme s'élevait à la somme de 96 246,15 €. La banque est fondée à faire fixer sa créance à cette somme à laquelle doit s'ajouter l'indemnité contractuelle de 7% soit 6737, 23 € et les intérêts contractuels sur le capital restant dû du 8 mai 2016 au 28 juin 2018, soit 2184,26 €, plus la mensualité échue impayée du 6 mai 2015 soit 524,75 €. La créance de la société [16] sera dès lors fixée à la somme totale de 105 692,39 € par infirmation du jugement. Sur les mesures imposées En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2°imputer les paiements d'abord sur le capital 3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'. En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-3 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'. Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé , comme la commission de surendettement , la capacité de remboursement de Mme [Z] à la somme mensuelle de 1330,35 €. Mme [Z] estime qu'un précédent moratoire de 24 mois ayant déjà été mis en place en sa faveur par la commission de surendettement en 2013, le premier juge ne pouvait suspendre à nouveau l'exigibilité des créances puisqu'en application de l'article L 733-1 du code de la consommation, la suspension de l'exigibilité des créances ne peut excéder deux ans. Toutefois, les mesures imposées par la commission de surendettement puis le tribunal dans le jugement critiqué ne consistent pas à suspendre l'exigibilité des créances mais à rééchelonner leur paiement comme le prévoit l'article L 733-1 du code de la consommation. dans la cadre d'une première phase de désendettement destinée à permettre la vente de biens immobiliers, L'endettement total s'élève à la somme de 208 126,17 €. Il ressort de l'acte de donation par M [Z] à ses quatre enfants dont Mme [F] [Z] que celle-ci est nue propriétaire en indivision avec ses trois frères et soeurs de cet immeuble dont leur père a conservé l'usufruit. Dans le cadre d'un tel démembrement de propriété, Mme [Z] n'a aucun pouvoir pour procéder à la vente de l'immeuble et y contraindre l'usufruitier, d'autant que l'acte stipule une interdiction d'aliéner le bien pendant la vie du donateur. La possibilité pour Mme [Z] de trouver un acheteur de sa part de nue propriété indivise sur cet immeuble est extrêmement limitée. Il n'y a donc pas lieu de subordonner les mesures imposées à la vente de ce bien. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a subordonné les mesures imposées à la vente de l'immeuble situé à [Localité 18], qui s'impose au regard du montant de l'endettement et de la capacité de remboursement limitée de Mme [Z] . La société [16] , créancier hypothécaire , qui a vocation à percevoir le prix de vente de l'immeuble à concurrence de sa créance , a clairement dans ses écritures exprimé son accord sur la vente amiable du bien situé à [Localité 18] et ne s'est pas opposée à la fixation d'un prix plancher à 40 000 €. Cette vente étant prévue dans les mesures imposées, Mme [Z] ne sera pas tenue de solliciter le tribunal pour obtenir l'autorisation de vendre cet immeuble et le jugement sera infirmé de ce chef. C'est à juste titre que le premier juge a établi un nouveau plan pour une période de 12 mois destiné à permettre la réalisation de la vente de cet immeuble. Vu le montant de l'endettement de Mme [Z], il est nécessaire de réduire à zéro le taux d'intérêt applicable aux créances pendant ce délai. Le tableau des paiement sera modifié afin d'y inclure la créance de la société [16]. Mme [Z] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : -fixé à zéro la créance de la société [16] et donc exclu la société [16] du plan arrêté pour 12 mois -dit que Mme [Z] devra le moment venu solliciter le tribunal pour obtenir l'autorisation de son bien situé à [Localité 18] - dit que le juge du surendettement n'est pas compétent pour statuer sur la dévolution du bien immobilier situé à [Localité 15] Statuant à nouveau et y ajoutant Fixe à la somme de 105 692,39 € la créance de la société [16] pour les besoins de la procédure de surendettement Adopte en faveur de Mme [Z] les mesures de redressement suivantes : - réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour. - rééchelonne le paiement des créances et dit qu'elles seront remboursées pendant douze mois dans les conditions définies dans le tableau suivant. -dit que les mesures imposées sont subordonnées à la vente de l'immeuble situé à [Localité 18] au prix minimum net vendeur de 40 000 €, et que Mme [Z] ne sera pas tenue de saisir le tribunal pour obtenir l'autorisation de vendre ce bien -dit que les mesures imposées ne sont pas subordonnées à la vente de l'immeuble situé à [Localité 15] Dit que Mme [Z] devra saisir à nouveau la commission de surendettement dès la vente de l'immeuble et au plus tard à l'issue du plan de 12 mois Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt. Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par le débiteur dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution. Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine en dehors de la vente de l'immeuble situé à [Localité 18], ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement. Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions. Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune. créancier montant dû en € mensualité en € [6] 19 686,27 100,00 [6] 78 887,14 € 525 [11] 0,00 la société [16] 105 692,39 € 525 Conseil départemental [9] 315,81 13,27 [13] 3544,56 148,99 Rejette la demande de Mme [Z] tendant à être autorisée à affecter le prix de vente du bien situé à [Localité 18] au paiement des créances autres que celle de la société [16] Confirme le jugement pour le surplus Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 2224 du code civil que pendant un délai dearticle L 733-1 du code de la consommation. dans la carticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 733-3 du code de la consommationarticle L733-12 du code de la consommation.article L 733-1 du code de la consommationarticle L 733-1 du code de la consommation disposearticle L 733-13 du code de la consommationarticle L 218-2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6348ff4a63d497adffda3ed9
Données disponibles
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- Résumé officiel