Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff4b63d497adffda3edd
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 753 707 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 octobre 2022 (Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère) F N° RG 22/01393 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTMP [G] [B] épouse [R] c/ Société [18] Société [11] Société [10] Société [15] Société [9] S.A.S. [13] Organisme [14] Société [7] S.A. [9] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2022 (R.G. 21/00400) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] suivant déclaration d'appel du 07 mars 2022 APPELANTE : Madame [G] [B] épouse [R] née le 12 Avril 1971 à CHERBOURG (50100) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante, INTIMÉES : Société [18], 19098318208 [Adresse 20] Société [11] [Adresse 3] Société [10] [Adresse 19] Société [15]/V016075355 Chez [Adresse 16] Société [9] Chez [Adresse 6] S.A.S. [13] [Adresse 17] Organisme [14] [Adresse 4] Société [7], 44385332571100 [Adresse 21] S.A. [9] [Adresse 2] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Paule POIREL, Présidente M. Alain DESALBRES, Conseiller Mme Catherine LEQUES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Par décision du 21 janvier 2021, la [12] a imposé au profit de Mme [B] des mesures de désendettement consistant en un rééchelonnement des créances sur 84 mois avec paiement de mensualités d'un montant total mensuel de 217 €. Saisi par les sociétés [18] et [11] d'une contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 17 février 2022 a infirmé les mesures imposées, fixé les créances de [18] et du [11], et établi un nouveau plan de remboursement des dettes en 84 mensualités de 217 €, rejetant ainsi la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formée par Mme [B] . Par courrier reçu au greffe le 7 mars 2022, Mme [B] a formé un appel contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2022. A la demande de Mme [B] l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 septembre 2022. Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés. La [8] et le [11] ont écrit à la cour sans formuler d'observations particulières. Mme [B] expose que : - le somme due à [14] d'un montant de 7537,07 € a été réglée par la vente du véhicule - la somme de 130,89 € due à [15] a été réglée - elle a été placée en situation d'invalidité . Elle précise qu'elle vit au domicile de son compagnon, effectue une formation payante mais sans espoir que sa santé lui permette un jour de travailler à nouveau. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2°imputer les paiements d'abord sur le capital 3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige Le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l'article L 711-16 du code de la consommation. En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation. Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier. Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles. En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 1875,58 € constituées par les indemnités journalières et la garantie complémentaire. Il a chiffré ses charges à la somme de 1637,49 € soit : - forfait de base : 562 € - loyer : 630,54 € - forfait chauffage : 83 € - forfait habitation : 108 € - assurances et mutuelle : 240,95 € - impôts : 13 €. Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 217 €. Il ressort des pièces produites par Mme [B] en appel que : - elle perçoit une pension d'invalidité de 1199,12 € par mois - elle est hébergée à titre gratuit par son compagnon, comme ce dernier l'indique dans une attestation. Mme [B] fait état des charges suivantes : - assurance : 12,30 € - coût d'une formation : 88€ - mutuelle : 104,90 €. Elle indique qu'elle va restituer un véhicule dont elle supportait le coût jusqu'à présent. Il y a lieu comme l'a décidé le premier juge, de fixer à la somme mensuelle de 73 € le coût de son abonnement internet et téléphonique. Compte tenu d'un forfait de base de 562 €, la part des ressources nécessaire à ses charges courantes doit être évaluée à la somme de 840,20 €. Il lui reste donc sur son revenu mensuel de 1199 € un disponible de 359 € qui lui permet de faire face aux mensualités de 217 € prévues par le plan de désendettement tel que confirmé par le tribunal. Mme [B] , qui soutient avoir réglé la créance de [15] de 130,89 € représentant le montant de la première mensualité du plan , et la créance de 7537,07 € de [14], à la suite de la vente d'un véhicule, ne rapporte aucune preuve de ces paiements. Ces dettes ne peuvent donc être exclues du plan. Il appartiendra à Mme [B] de se mettre en relation avec ces créanciers et de justifier entre leurs mains des paiements qu'elle affirme avoir effectués. Au vu de ces éléments, le jugement déféré qui a correctement apprécié la capacité de remboursement de Mme [B] sera confirmé . PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré Y ajoutant Condamne Mme [B] aux dépens d'appel. L' arrêt a été signé par Paule POIREL , Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le greffier La présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6348ff4b63d497adffda3edd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel