Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff4b63d497adffda3ee4
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 874 775 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 octobre 2022 (Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère) F N° RG 22/02483 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWZR [O] [R] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008544 du 02/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ Société [19] Société [15] Société [14] Société [21] Etablissement Public TRESORERIE [Localité 13] MUNICIPALE ET METROPOLE S.A. [17] S.A. [22] S.E.L.A.R.L. [24] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2022 (R.G. 20/03112) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 mai 2022 APPELANT : Monsieur [O] [R] né le 14 Août 1968 à [Localité 16] (33) de nationalité Française Demandeur d'emploi, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : Société [19] : 98-8858581684 [Adresse 12] Société [15] REF : 0004133350030104174107535 [Adresse 11] Société [14] ref : 41346944371100 [Adresse 6] Société [21] ref : 10160424/4903067 n° facture 6KI127916580 du 05 juillet 2021 chez [23] - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 2] Etablissement Public TRESORERIE [Localité 13] MUNICIPALE ET METROPOLE ref acte 11200/2021/31011554412 débiteur 1267573503 [Adresse 1] S.A. [17] société inscrite au RCS de Lille sous le n°[N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [25] [Adresse 18] [Localité 8] [Adresse 10] S.A. [22] société inscrite au R.C.S. de BORDEAUX sous le n°502 941 479, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] S.E.L.A.R.L. [24] SELARL inscrite au RCS de Bordeaux sous le n°[N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Paule POIREL, Présidente M. Alain DESALBRES, Conseiller Mme Catherine LEQUES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 12 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M [R] , consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 31 mois, au taux de 0,84%, avec paiement de mensualités de 386,79 € . Statuant sur le recours de M [R] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux , par jugement du 3 mai 2022, a infirmé les mesures imposées, fixé la créance de [22] à 2904,45 €, la créance de [19] à 1429,35 € , la créance de la Trésorerie Municipale de [Localité 13] à 226 €, et établi un tableau de remboursement des dettes sur 31 mois , avec paiement de mensualités de 386,79 €. Par courrier reçu au greffe le 17 mai 2022, M [R] a formé un appel. Par déclaration formée par son conseil et reçue au greffe le 20 mai 2022, M [R] a formé un autre appel. Les instances ont été jointes. Une ordonnance de référé en date du 11 août 2022 a ordonné le sursis à exécution du jugement rendu le 3 mai 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022. Par conclusions soutenues à l'audience, M [R] demande de : -réformer le jugement en toutes ses dispositions -fixer les créances de M [R] aux sommes suivantes : -[22] : 2904,45 € -[19] : 8629,44 € - [14] : 964,40 € -[17] : 1888,35 € -[17] : 1767,31 € -[17] : 1848,30 € -[15] : 509,23 € -trésorerie [Localité 13] Municipale et métropole : 226 €, soit un total de créances de 18 737,48 € -prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire -statuer ce que de droit quant aux dépens. Selon lui ses charges fixes hors frais de nourriture, habillement et dépenses non prévues s'élèvent à 1452,90 € et ses revenus à 1716,07 €. Il ajoute qu'au vu du dernier courrier de relance de [19], sa dette de fourniture d'eau s'élève désormais à 8624,44 € et non à celle de 1429,35 € retenue par le premier juge. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience. Par courrier reçu au greffe le 31 août 2022, la société [22] produit un décompte de sa créance d'un montant de 2904,45 €. Par courrier reçu au greffe le 27 juin 2022, la société [25] demande la confirmation du jugement. Par courrier reçu le 14 juin 2022, la [15] déclare s'en référer à sa déclaration de créance initiale. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2°imputer les paiements d'abord sur le capital 3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'. En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-3 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'. En application de l'article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l'article L 711-16 du code de la consommation. En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation. La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation. En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 1670,30 € ( allocation Pôle emploi, allocation logement et AAH) et des charges de 1148,54€, soit : - forfait de base : 562 € - loyer : 261 € - téléphonie mobile : 44,99 € -électricité : 52,04 € - chauffage : 100 € - eau : 25 €. Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 386,79 € euros, comme retenu par la commission. Les ressources mensuelles actuelles de M [R] sont les suivantes : allocations chômage : 524,21 € AAH : 919,86 € APL : 272 €, soit un total de 1716,07 €. Il ressort de la note en délibéré qu'il a été autorisé à faire parvenir qu'il perçoit toujours l'allocation de solidarité spécifique dont il va solliciter le renouvellement. Ce sont les revenus actuels du débiteur qui doivent être pris en compte . Un refus de renouvellement de cette prestation entraînant une baisse des revenus justifierait une nouvelle saisine de la commission de surendettement . Sur la base des justificatifs produits, il y a lieu de chiffrer ainsi qu'il suit ses charges incompressibles compte tenu de son handicap et de l'augmentation des prix de l'énergie - loyer : 270 € - [20] : 60 € - eau : 25 € - gaz : 138 € - assurance habitation : 33,13 € -mutuelle santé : 76,15 € - entretien chaudière : 15 € - téléphonie et internet : 120 € - frais de santé non remboursés : 150 €. - déplacements : 65 € soit la somme de 952,28 €, somme à laquelle doit s'ajouter le forfait de base pour les dépenses courantes soit 564 €. La facture d'eau de M [R] est actuellement anormalement élevée. Il ne démontre pas avoir fait la moindre démarche pour rechercher l'origine de la fuite d'eau et y remédier. Il ne peut donc être retenu au titre de ce poste que la somme de 25€ par mois correspondant à une consommation normale, comme l'a fait le premier juge. La part de ses ressources nécessaires aux besoins de la vie courante doit donc être chiffrée à 1516 €. Ses revenus s'élevant à 1716 €, M [R] dispose d'un disponible de 200 € et sa situation n'est pas irrémédiablement compromise, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer , comme il le demande , son rétablissement personnel avec liquidation judiciaire . La capacité réelle de remboursement de M [R] doit être arrêtée à 200 euros, la capacité maximale théorique calculée par référence à la quotité saisissable telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail étant de 386,79 € par mois et le minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs conformément à l'article L 731-2 du code de la consommation de 570 €. Cette capacité de remboursement est inférieure à celle fixée par le premier juge. En outre, M [R] justifie par la production d'un courriel que lui a adressé [19] que sa dette s'élevait à la somme de 8639,72 € le 23 août 2022. La décision déférée sera infirmée. La créance de [19] doit être fixée à la somme de 8639,72 € . L'endettement total s'élève donc à la somme de 18 747,76 €. Un nouveau plan de rééchelonnement doit être établi sur la base de la capacité de remboursement de M [R] . Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l'article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l'endettement. Afin d'assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 84 mois dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt. La capacité de remboursement réelle interdit le remboursement de la totalité des dettes dans le délai de 7 ans de sorte que les soldes qui subsistent devront donc être effacés. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il fixe les créances de la SAS [22] et de la trésorerie municipale de [Localité 13] Statuant à nouveau : Fixe la créance de [19] à la somme de 8639,72 € arrêtée au 23 août 2022 Adopte en faveur de M [R] les mesures de redressement suivantes : - réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour. - rééchelonne le paiement des créances et dit qu'elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant en 84 mensualités -dit que le solde des créances restant dû en fin de plan sera effacé Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt. Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution. Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement. Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions. Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune. créancier montant dû en € montant en € des 84 mensualités [22] 2904,45 30,90 [19] 8639,72 € 91,91 [14] 964,40 10,26 [17] 1888,35 20,09 [17] 1767,31 18,80 [17] 1848,30 19,66 [15] 509,23 5,69 Trésorerie [Localité 13] Municipale et métropole 226 2,69 Y ajoutant Laisse les dépens à la charge du trésor public. L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L 711-16 du code de la consommation.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 733-3 du code de la consommationarticle L. 733-1 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle L 731-2 du code de la consommation dearticle L 733-1 du code de la consommation disposearticle L 733-13 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6348ff4b63d497adffda3ee4
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