Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff4c63d497adffda3eed
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 100 331 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 octobre 2022 (Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère) F N° RG 22/02911 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYDD Association [4] [Y] [O] c/ [S] [V] Société [7] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2022 (R.G. 21/2360) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 mai 2022 APPELANTS : Association [4] [Adresse 5] en qualité de tuteur de Monsieur [Y] [O] né le 12 Juin 1946 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant EHPAD [10] - [Adresse 3] représentée par Mme [P] [U] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉS : Monsieur [S] [V] ref : 20/01367 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX Société [7] ref : 309 188 541/V 017245903 Chez [8] - [Adresse 2] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Paule POIREL, Présidente M. Alain DESALBRES, Conseiller Mme Catherine LEQUES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Par décision du 5 août 2021, la commission de surendettement de [Localité 9] a imposé au profit de M.[O] , des mesures de désendettement consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire . Saisi par M.[V] d'une contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 3 mai 2022 a infirmé les mesures imposées, et renvoyé le dossier à la commission de surendettement . Par deux déclarations reçues au greffe le 10 juin 2022, M.[O] représenté par son tuteur l'association [4] formé un appel contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022. L'association [4] , en sa qualité de tuteur, demande de confirmer la décision de rétablissement personnel prise par la commission de surendettement . Elle expose qu'une éventuelle augmentation de la participation du débiteur d'aliments aurait seulement pour effet de limiter la participation du Département au règlement des frais d'hébergement de M.[O] dans le cadre de l'Aide Sociale et non de dégager une capacité financière lui permettant de régler la créance de M.[V] . Elle ajoute que la somme laissée à la disposition de M.[O] en application des articles L 132-3 et L132-4 du code de l'action sociale est prévue par la loi pour lui permettre de faire face aux frais non pris en charge par le département, soit frais d'hygiène, et de pharmacie, de podologue, de coiffeur, de vêtements et d'assurance. M.[V] demande de confirmer le jugement et de condamner M.[O] à lui payer 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile . Il soutient qu'une augmentation de la pension alimentaire mise à la charge de la fille de M.[O] permettrait à ce dernier d'assurer le paiement échelonné de sa dette, et ajoute qu'aucun justificatif des dépenses mensuelles de M.[O] n'est versé aux débats. La société [7] régulièrement convoquée, et touchée par sa convocation, n'a pas comparu et n'a pas été représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société. En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce, le premier juge a considéré qu'une participation plus importante du débiteur d'aliments permettrait à M.[O] de dégager une capacité de remboursement. Il ressort des pièces produites par le tuteur en appel, que les revenus de M.[O] sont les suivants : - retraites : 295,99 € et 685,32 € plus allocation logement 13 €, soit un total de 1003,31 €. Son hébergement est pris en charge par l'aide sociale, de sorte qu'il est tenu de reverser au département 90% de ses revenus, soit actuellement 777,02 €. En attribuant l'aide sociale à M.[O], la commission a mis à la charge du débiteur d'aliments, sa fille, Mme [H] [O], une participation mensuelle de 100,32 €, qui est versée directement par elle au département. Si la participation de sa fille était plus importante, celle-ci serait versée intégralement au département. Ce mécanisme implique que si la contribution mensuelle de Mme [O] était augmentée, elle ne le serait qu'au bénéfice du département qui verrait ainsi diminuer le coût de prise en charge de M.[O] . La pension alimentaire ne serait en aucun cas perçue par M.[O] et ne pourrait pas être affectée au paiement de ses dettes. M.[O] , au vu du budget établi par l'association tutélaire, expose des charges fixes incompressibles d'un montant de 868 € , soit - reversement à l'aide sociale : 771,02 € - assurance RC : 2,02 € - mutuelle : 104,64 € - frais bancaires : 3,20 € - frais de tutelle : 7,75 €. Le solde est affecté par le tuteur aux autres dépenses indispensables tels que frais médicaux non remboursés, frais d'hygiène , de vestiaire et de coiffeur, pour la somme de 94,68 € par mois qui n'est en rien excessive. En l'espèce force est de constater que la capacité réelle de remboursement de M.[O] est négative. Aucune évolution de sa situation financière du débiteur n'est envisageable, même avec une augmentation de la participation mensuelle du débiteur d'aliments. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code. Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[O] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré Statuant à nouveau : Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[O] Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de M.[O], arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception : - de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, - des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code), - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier), - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ; Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans, Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes, Laisse les dépens à la charge du trésor public. L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6348ff4c63d497adffda3eed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel