Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff4c63d497adffda3ef1
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 223 583 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 octobre 2022 (Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère) F N° RG 22/03134 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY25 [N] [O] [P] c/ S.A.S. [7] S.A. [4] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2022 (R.G. 11-22-60) par le Juge des contentieux de la protection d'ARCACHON suivant déclaration d'appel du 29 juin 2022 APPELANT : Monsieur [N] [O] [P] né le 01 Juillet 1947 à [Localité 9] de nationalité Française Retraité, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.S. [7] [Adresse 2] S.A. [4] [Adresse 3] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Paule POIREL, Présidente M. Alain DESALBRES, Conseiller Mme Catherine LEQUES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 20 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[P], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 497,35 € et l'effacement partiel des créances. Statuant sur le recours de M.[P] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d'Arcachon par jugement du 7 juin 2022 a fixé la capacité mensuelle de remboursement de M.[P] à 300 € et modifié en conséquence le tableau de rééchelonnement des créances. Par courrier reçu au greffe le 29 juin 2022, M.[P] a formé un appel . Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022. M.[P] , reprenant les écritures qu'il avait déposées devant le tribunal judiciaire d'Arcachon, demande l'effacement de ses créances, soutenant qu'il lui est impossible de payer une mensualité de 300 € par mois tout en faisant face à ses charges et dépenses incompressibles. Il expose ses diverses pathologies, qualifie d' indispensables, contrairement à ce qu'a énoncé le premier juge, ses abonnements [8] et [5] , soutient que sa mutuelle coûte 266 € et non 173 € et que son loyer s'élève à 720 € et non 680 €. Il expose ne pas être en mesure de faire face à d'éventuelles pannes d'appareils électro ménagers ni à des frais d'optique et de prothèse dentaire. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2°imputer les paiements d'abord sur le capital 3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'. En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-3 ne peut excéder sept années. En application de l'article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation. La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation. En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles d'un montant de 2235,83 € soit - retraites de monsieur : 1985,55 € - contribution de l'épouse aux charges : 370,83 € et des charges de 1863,46 € . Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 300 euros, inférieure à celle retenue par la commission. M.[P] n'a produit aucune nouvelle pièce en appel. Il ne conteste pas le montant de ses revenus tel que retenu par le tribunal. Il n'a produit aucun justificatif de frais médicaux. Ses charges doivent être retenues, sur la base des forfaits applicables en matière de surendettement et des justificatifs produits, en prenant en compte l'augmentation prévisible de 15% des prix de l'énergie : - forfait de base : 564 € - assurances , mutuelle : 295 € - forfait chauffage : 96 € - [6] : 82 € - forfait habitation ( comprenant les frais de téléphone) : 108 € - loyer : 720 €. La premier juge a écarté à bon droit l'abonnement à [5] qui ne peut être considéré comme de première nécessité, et a considéré à juste titre que les trois abonnements [8] étaient en nombre excessif. La part des ressources nécessaires aux besoins de la vie courante s'élève à 1865 €. Sur un revenu de 2235,83 €, il reste donc un disponible de 370,83 € permettant le règlement des mensualités de 300 € prévues par le plan établi par le tribunal. Le montant des prélèvements mensuels ne peut excéder la quotité saisissable du salaire déterminée par l'article R. 731-1 du code de la consommation soit en l'espèce 497,35 €, le minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs étant corrélativement de 840€. Au vu de ces éléments, le jugement déféré qui a correctement apprécié la capacité de remboursement de M.[P] sera confirmé . PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré Y ajoutant Condamne M.[P] aux dépens d'appel L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le greffier La présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6348ff4c63d497adffda3ef1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel