Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff4d63d497adffda3ef3
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00134 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2JG ----------------------- [S] [W] c/ [D] [W] ----------------------- DU 13 OCTOBRE 2022 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 13 OCTOBRE 2022 Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [S] [W] né le 08 Avril 1955 à [Localité 8] ([Localité 8]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Absent, représenté par Me Julien MAZILLE membre de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur en référé suivant assignation en date du 27 juillet 2022, à : Madame [D] [W] née le 13 Octobre 1953 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Absente, représentée par Me Aurélie FOGLIA-RAPEAU membre de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 29 septembre 2022 : EXPOSE DU LITIGE Saisi par exploit du 1er avril 2019, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a, par jugement du 30 mai 2022, notamment : Déclaré que la servitude conventionnelle consentie à Madame [D] [W] pour les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] dont elle est propriétaire, servitude grevant la parcelle [Cadastre 6] dont Monsieur [S] [W] est propriétaire, n'est pas éteinte et reste en vigueur, Condamné Monsieur [S] [W] à laisser libre accès à la servitude de passage délimitée sur la parcelle [Cadastre 6] sur une bande de 4 mètres de large le long de la limite Est du fonds servant, depuis la limite Nord du fonds servant jusqu'à la limite Sud, en enlevant toute entrave à ce libre accès, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à partir de la signification de la décision, Condamné Monsieur [S] [W] à mettre à niveau le puits qui se trouve sur cette servitude et qui ne permet pas de respecter le passage de tous véhicules sur celle-ci sur une largeur de 4 mètres et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à partir de la signification de la décision, Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 13 juillet 2022, Monsieur [S] [W] a interjeté appel du jugement rendu. Par exploit d'huissier en date du 27 juillet 2022, Monsieur [S] [W] a fait assigner Madame [D] [W], devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 30 mai 2022, et de voir condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées le 19 septembre 2022, et soutenues à l'audience, il maintient à titre principal sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et y ajoute qu'il soit constaté à titre subsidiaire que Madame [D] [W] considère que les arbres et pin implantés sur la parcelle [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [W] n'entravent pas l'usage de la servitude de passage dont le tribunal judiciaire de Bordeaux a dans son jugement du 30 mai 2022 retenu qu'elle n'était pas éteinte et restait en vigueur, et que l'exécution de cette décision n'implique pas leur abattage. Il maintient également ses demandes relatives aux dépens et frais de procédure. Il fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, en ce que le Tribunal a procédé à la dénaturation d'une clause claire et précise de la servitude conventionnelle prévoyant que la « servitude s'éteindra dans le cas où le fonds dominant se trouvera desservi par une voie » et soutient qu'il existe une autre voie, située sur la parcelle [Cadastre 7], desservant les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] en invoquant une violation de l'article 685-1 du Code civil en ce que cette disposition prévoit que ce passage, garanti par une autre servitude, a pour effet de faire cesser l'état d'enclave et d'emporter extinction de la servitude. En outre, Monsieur [S] [W] fait valoir l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution du jugement, l'ensemble des travaux nécessaires représenterait un montant global de 15.000,00 euros TTC. En réponse et aux termes de ses conclusions du 28 septembre 2022, et soutenues à l'audience, Madame [D] [W] demande que le requérant soit débouté de l'ensemble de ses demandes, et soit condamné au versement de la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Elle expose que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives générées par l'exécution du jugement, que le montant de 15.000,00 euros avancé par le requérant, sur le fondement d'un rapport de géomètre expert non contradictoire, n'est ni sérieux ni objectif, et que certains travaux sont ajoutés à ceux strictement nécessaires pour l'exécution de la décision. De même, elle fait valoir que l'abattage des arbres n'est pas nécessaire dans la mesure où ils ne gênent nullement le passage, voire se situent en dehors de l'emprise de la servitude. En toute hypothèse, elle fait valoir que la servitude conventionnelle n'est pas éteinte, mais que ce débat ne relève pas de la compétence de la juridiction du premier président compte tenu des textes applicables. L'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022. MOTIFS de la DÉCISION L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, puisque l'acte introductif d'instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020, dispose que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Il y a lieu de rappeler que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées en considération des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs. Les moyens relatifs à l'existence de motifs sérieux de réformation ou d'annulation et à l'absence de débat relatif à l'exécution provisoire devant le premier juge ne sont pas opérants compte tenu des textes applicables, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner. En l'espèce, Madame [D] [W] produit un procès-verbal de constat d'huissier en date du 16 septembre 2022 dont il ressort que l'assiette de la servitude de passage dont son fonds bénéficie sur la propriété de son frère est réduite du fait, d'une part de l'existence d'un décaissement tout le long de la clôture séparant celle-ci de la résidence « les demeures du Clos Peyran » et en fond de parcelle à la jonction entre les deux propriétés, et d'autre part de l'existence d'un puits empiétant partiellement sur l'assiette de la servitude, de sorte qu'à l'heure actuelle, celle-ci, qui doit être d'une largeur de 4 mètres, n'est pas totalement libérée. Si Madame [D] [W] admet que l'arrachage du pin se situant en limite de cette assiette ne se justifie pas, un simple élagage suffisant, elle réclame l'exécution des autres dispositions du jugement. Sur ce point, Monsieur [S] [W] produit un rapport établi par un géomètre-expert en date du 19 juillet 2022 qui décrit et chiffre les travaux nécessaires à l'exécution du jugement, à savoir araser le puits, démolir et reconstruire la fosse à pompe, mettre en place une dalle béton au niveau du terrain naturel, prévoir des trappes d'accès au puits et à la fosse à pompe, l'abattage d'arbres pour un montant global de 12.500 € HT, dont 800€ au titre de l'enlèvement et remise en terre de « trois palmiers plus un non défini », soit 15.000,00 euros TTC. Même si ce document n'a pas été établi de manière contradictoire, il a été produit aux débats et soumis à la critique de Madame [D] [W], qui n'oppose pas de preuve contraire susceptible de remettre en question l'évaluation à laquelle ce professionnel a procédé. Il en découle que l'exécution de la décision aurait des conséquences difficilement réversibles en cas de réformation du jugement, en ce qu'elle générerait des travaux conséquents et coûteux sur lesquels il serait complexe de revenir en cas de réformation du jugement, ceux-ci apparaissant en outre disproportionnés au regard de l'objectif poursuivi, puisqu'il n'est pas contesté que Madame [D] [W] bénéficie d'un autre accès à sa parcelle qui ne se trouvera donc pas enclavée durant le temps de la procédure en appel, même si le maintien à son profit de la servitude de passage qu'elle revendique sur le terrain de son frère a été admis par les premiers juges malgré ce désenclavement. En conséquence, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 mai 2022. Madame [D] [W], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles compte tenu du contexte du litige. Madame [D] [W] et Monsieur [S] [W] seront donc déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 mai 2022 ; Déboute Madame [D] [W] et Monsieur [S] [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [D] [W] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
Référence
6348ff4d63d497adffda3ef3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel