Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff4d63d497adffda3ef5
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 20 161 000 €
Demande en contrefaçon de marque française ou internationale
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00145 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3XB ----------------------- [T] [F] c/ [M] [K], S.A.S. MADA SPICY ----------------------- DU 13 OCTOBRE 2022 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 13 OCTOBRE 2022 , Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [T] [F], né le 09 Août 1975 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Absent, représenté par Me Yolène DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur en référé suivant assignation en date du 09 août 2022, à : Monsieur [M] [K], né le 02 Janvier 1958 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] S.A.S. MADA SPICY prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité [Adresse 4] Absents, représentés par Me Annie TAILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et Me Diane TRICOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 29 septembre 2022 : EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 04 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par acte d'huissier du 15 avril 2019, a, notamment : dit que la SAS CD Distribution a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires à l'encontre de la SAS Mada Spicy, dit que M. [T] [F] a engagé sa responsabilité personnelle en sa qualité de président de la SAS CD Distribution au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaires commis à l'encontre de la SAS Mada Spicy, condamné in solidum la SAS CD Distribution et M. [T] [F] à payer à la SAS Mada Spicy la somme de 40.000,00 euros au titre de son préjudice commercial et la somme de 10.000,00 euros au titre de son préjudice moral, condamné in solidum la SAS CD Distribution et M. [T] [F] à payer à M. [M] [K] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, ordonné à la SAS CD Distribution de rappeler auprès de ses distributeurs les produits marqués Mada Spicy, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour durant une période de 30 jours passé un délai de deux mois après notification du présent jugement, interdit à la SAS CD Distribution de faire usage du signe « Mada Spicy » sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, dans la limite de 500 euros par jour, passé un délai de deux mois après notification du présent jugement et durant une période de trois ans, ordonné à la SAS CD Distribution de supprimer la boutique en ligne Amazon et Cdiscount dénommée Mada Spicy sous astreinte provisoire de 200 euros par jour durant une période de 30 jours passé un délai de deux mois après notification du présent jugement, ordonné l'exécution provisoire de la procédure. Par déclaration du 14 février 2022, Monsieur [M] [K] et la société Mada Spicy ont interjeté appel de la décision. Par exploit d'huissier du 09 août 2022, Monsieur [T] [F] a fait assigner la société Mada Spicy et Monsieur [M] [K], devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire qui assortit le jugement rendu le 04 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux, de voir condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de voir juger que les frais de l'instance de référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel pendant sous le n° RG 22/00772. Dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2022, et soutenues à l'audience, outre la réitération de ses demandes, il expose qu'il existe des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision, dès lors que la SAS CD Distribution fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, que Monsieur [T] [F] ne perçoit plus de revenus et doit rembourser un emprunt à hauteur de 455 euros par mois, que par conséquent, il est manifestement incapable d'honorer les condamnations mises à sa charge par le tribunal. Il expose également qu'il fait l'objet d'une procédure de surendettement depuis une décision du 1er septembre 2022, et qu'il ne détient pas de patrimoine lui permettant d'honorer les condamnations. Il ajoute qu'il existe un risque sérieux de non restitution des fonds versés en exécution de la décision en cas de réformation, les pièces produites par la société Mada Spicy ne démontrant pas sa solidité financière. En réponse et aux termes de ses conclusions du 27 septembre 2022, Monsieur [M] [K] et la société Mada Spicy demandent à la juridiction du premier président de : Débouter Monsieur [T] [F] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée et du surplus de ses demandes, Condamner Monsieur [T] [F] à payer la somme de 10.000,00 euros à la société Mada Spicy et à Monsieur [M] [K] la somme de 10.000,00 euros, en réparation du préjudice subi par ces derniers résultant de la présente procédure abusive et dilatoire, Condamner Monsieur [T] [F] à payer à la société Mada Spicy la somme de 4.500,00 euros et à Monsieur [M] [K] la somme de 4.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [T] [F] aux entiers dépens. Ils exposent que le requérant n'apporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision, qu'il ne produit aucun élément concret et précis sur sa propre situation tel que son avis d'impôt sur le revenu, ses bulletins de salaire, la situation de son patrimoine immobilier ou de ses charges courantes, et estiment que Monsieur [T] [F] a organisé son insolvabilité, transférant notamment l'ensemble de ses biens et de sa trésorerie à sa compagne. En outre, ils font valoir que Monsieur [T] [F] perçoit toujours des revenus de l'activité de vente d'épices en ligne, par le biais de la société Spicy Deli dont sa compagne est présidente. Par ailleurs, ils indiquent que la société Mada Spicy démontre par la production de ses comptes sociaux, sa solidité financière et qu'elle serait donc en capacité de rembourser les sommes dues en cas d'infirmation de la décision, le demandeur ne démontrant pas le contraire. Ils exposent enfin que le demandeur a abusé de son droit d'agir pour avoir introduit une demande d'arrêt de l'exécution provisoire aux seules fins de faire obstacle à l'exécution du jugement. MOTIFS de la DÉCISION En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, puisque l'acte introductif d'instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il y a lieu de rappeler que les conséquences manifestement excessives doivent s'apprécier au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs, le débiteur ayant la charge de la preuve. En l'espèce, s'agissant de la situation du débiteur, il ressort des pièces produites aux débats, que Monsieur [T] [F] justifie par les attestations de paiement délivrées par la CAF et les avis d'imposition établi en 2021 et 2022, percevoir avec sa concubine une allocation logement et le RSA depuis 2022 et bénéficier d'une décision de recevabilité de son dossier de surendettement en date du 1er septembre 2022 pour des dettes dont le caractère privé ou professionnel n'est pas identifiable et qui mentionne que Monsieur [T] [F] est propriétaire de sa résidence principale valorisée à 150 000€. Pour autant il en ressort également qu'il a cédé un terrain à sa concubine par acte notarié du 8 décembre 2021 versé aux débats et sur lequel une maison d'habitation est en cours de construction, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de constat d'huissier en date du 23 septembre 2022, et qu'une société Spicy Deli, créée au mois de février 2022 par sa concubine, commercialise des produits, de type épices, au travers de plusieurs sites internet ainsi que le démontre le procès-verbal de constat d'huissier en date du 20 septembre 2022. Il s'en déduit que Monsieur [T] [F] ne justifie pas de l'intégralité des revenus et patrimoine du ménage, et partant des siens, de sorte que cette opacité ne lui permet pas de se prévaloir des conséquences manifestement excessives découlant de sa situation personnelle et de l'exécution de la décision. S'agissant de la situation des créanciers, il ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations relatives à la situation de Monsieur [M] [K]. Concernant la société Mada Spicy, cette dernière produit l'attestation de l'exercice clos au 31 décembre 2021, Monsieur [T] [F] ne produisant qu'un projet, qui fait état d'un résultat d'exploitation bénéficiaire d'un montant de 6781€, pour un chiffre d'affaires de 201 610€, des capitaux propres à hauteur de 11 239€ et un actif circulant d'un montant de 73 517€, dont 5359€ au titre des disponibilités et 37 130€ au titre des marchandises, ceci ne permettant pas de considérer que le risque de non restitution en cas de réformation de la décision exécutée est avéré. Dans ces conditions, Monsieur [T] [F] sera débouté de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. La société Mada Spicy et Monsieur [M] [K] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts, à défaut pour eux de démontrer que Monsieur [T] [F] a abusé de son droit d'ester en justice. Partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, il sera condamné aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de le condamner également à payer à la société Mada Spicy et à Monsieur [M] [K] la somme de 800 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande du même chef. PAR CES MOTIFS Déboute Monsieur [T] [F] de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 04 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Mada Spicy et Monsieur [M] [K] de leur demande de dommages et intérêts, Condamne Monsieur [T] [F] aux dépens et à payer à la société Mada Spicy et à Monsieur [M] [K] la somme de 800€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il seraarticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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6348ff4d63d497adffda3ef5
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