Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff4f63d497adffda3ef9
- Date
- 13 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00267 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5RE ORDONNANCE Le TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Loire, En présence de Madame [U] [P], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de X se disant [R] [J] alias [F] [G] alias [T] alias [M] [N], né le 26 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Amélie MONGIE, Vu la procédure suivie contre X se disant [R] [J] alias [F] [G] alias [T] alias [M] [N], né le 26 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 mai 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 à 15h38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de X se disant [R] [J] alias [F] [G] alias [T] alias [M] [N] pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de X se disant [R] [J] alias [F] [G] alias [T] alias [M] [N], né le 26 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 12 octobre 2022 à 11h39, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de X se disant [R] [J] alias [F] [G] alias [T] alias [M] [N], ainsi que les observations de Madame [B] [S], représentante de la préfecture de La Loire et les explications de X se disant [R] [J] alias [F] [G] alias [T] alias [M] [N] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 13 octobre à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante: EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [R] [J], se disant né le 26 mars 2004, à [Localité 1], en Algérie, alias [F] [G] né le 26 mars 2005, alias [E] [T] né le 26 mars 1998, alias [M] [N] né le 26 mars 2004 de nationalité algérienne a fait l'objet le 28 mai 2022 par le préfet du Rhône d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an. Il a été placé en rétention administrative par la préfète de la Loire le 11 septembre 2022 à l'issue de sa garde-à-vue après avoir été interpellé le 9 septembre 2022 pour des faits de vol avec violence. Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, par ordonnance du 14 septembre 2022, a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée en appel le lendemain. Par requête enregistrée au greffe le 10 octobre 2022 à 14 heures 24, la Préfète de la Loire a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ci-après CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours. Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX a : -accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [R] [J], se disant né le 26 mars 2004, à [Localité 1], en Algérie, alias [F] [G] né le 26 mars 2005, alias [E] [T] né le 26 mars 1998, alias [M] [N] né le 26 mars 2004 , -déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative du même et a autorisé la prolongation de cette mesure pour une durée de 30 jours supplémentaires, -rejeté la demande d'assignation à résidence formée par le conseil de la personne placée en rétention. Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 12 octobre 2022 à 11h39, le conseil de M. [R] [J], se disant né le 26 mars 2004 à [Localité 1] en Algérie, alias [F] [G] né le 26 mars 2005, alias [E] [T] né le 26 mars 1998, alias [M] [N] né le 26 mars 2004 conclut : - à ce que sa requête soit déclarée recevable, - à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention ; - à ce qu'il soit constatél'irrégularité de la procedure de placement en rétention, l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention du 11 septembre 2022 pris à l'égard de la personne concernée ; - à ce qu'il soit ordonné la remise en liberté de M. [R] [J], se disant né le 26 mars 2004 à [Localité 1] en Algérie, alias [F] [G] né le 26 mars 2005, alias [E] [T] né le 26 mars 1998, alias [M] [N] né le 26 mars 2004 ; - à ce qu'il soit accordé à ce dernier le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, -à la condamnation de la préfecture de la Gironde à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir, au visa des articles L.141-3, L.741-1, L.741-3, L.741-4 du CESEDA, que le droit à un interprète est un droit fondamental et qu'il n'a pas pu en bénéficier, faute de signature de l'arrêté de placement en rétention administive de cet intervenant, alors que les documents relatifs à cette décision n'ont pas été traduits en arabe. Il en déduit la nullité de la procédure. En outre, il allègue : -que la décision de placement en rétention n'est pas motivée conformément à l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment faute d'examen complet de sa situation en ce qu'il n'a pas été pris en compte à ce titre le fait qu'il a un logement et donc qu'il pouvait être assigné à résidence, qu'il ne présente pas de risque de fuite, puisqu'il souhaite rentrer en Algérie. -l'absence de mesure d'éloignement dans un délai raisonnable en vertu de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car si une demande de laisser-passer consulaire été effectuée le 10 septembre 2022, il est relevé qu'aucune réponse n'a été effectuée un mois après, rendant le délai non raisonnable. La représentante du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que l'arrêté de placement en rétention n'a pas été contesté et qu'il a déjà été rendu sur cette base des décisions de justice. M. [R] [J] se disant né le 26 mars 2004, à [Localité 1], en Algérie, alias [F] [G] né le 26 mars 2005, alias [E] [T] né le 26 mars 1998, alias [M] [N] né le 26 mars 2004 fait l'objet d'une procédure de reconnaissance et qu'il n'a pas de garanties de représentation, il ne connaît pas son adresse à [Localité 2], il n'a pas exécuté l'ordonnance de quitter le territoire français, présente une identité posant difficulté du fait de ses divers alias et n'a pas de ressource légale ou de domicile fixe. Elle précise que le consulat d'Algérie a pu s'entretenir avec l'intéressé le 15 septembre 2022 et la procédure, qui est complexifiée par l'absence d'identité avérée de l'intéressé, a néanmoins avancé afin de permettre le départ du territoire national de la personne objet de la présente procédure. Le conseiller a soumis aux parties la question de la qualification de la recevabilité du moyen tirée de la nullité de la présente procédure en demandant si elle relevait ou non de l'article 74 du code de procédure civile. Il a été donné la parole en dernier à M. [R] [J] se disant né le 26 mars 2004, à [Localité 1], en Algérie, alias [F] [G] né le 26 mars 2005, alias [E] [T] né le 26 mars 1998, alias [M] [N] né le 26 mars 2004. L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 17 heures 00. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M. [R] [J], se disant né le 26 mars 2004 à [Localité 1] en Algérie, alias [F] [G] né le 26 mars 2005, alias [E] [T] né le 26 mars 1998, alias [M] [N] né le 26 mars 2004 le 15 septembre 2022 à 08h45 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification ayant été faite le 11 octobre 2022 à 15h38. - Sur la nullité de la procédure. L'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. L'article L.141-3 du même code précise que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. L'article 74 du code de procédure civile prévoit que 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103, 111, 112 et 118". S'agissant d'un moyen nouveau tendant à la nullité de la procédure selon son auteur, il doit être constaté que celui-ci n'a pas été soulevé devant le premier juge, mais pour la première fois en appel, ce que souligne d'ailleurs la représentante du préfet de la Loire qui estime que les délais pour contester sont épuisés et que la contestation devait être portée devant le juge administratif.. En application du texte précité, puisque la question de la nullité de l'arrêté de placement en rétention doit être déclaré irrecevable, ce moyen ne pourra qu'être rejeté. - Sur le fond Selon l'article L741-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Par ailleurs, M. [R] [J], se disant né le 26 mars 2004 à [Localité 1] en Algérie, alias [F] [G] né le 26 mars 2005, alias [E] [T] né le 26 mars 1998, alias [M] [N] né le 26 mars 2004 argue de sa volonté de regagner l'Algérie pour des raisons familiales. Il déclarait pourtant le 9 septembre 2022 qu'il ne souhaitait pas y retourner. Il a indiqué qu'il vivait chez un ami à [Localité 2] (69) sans autre précision. Il n'est versé aucun document justifiant de l'hébergement allégué. Il est donc sans domicile fixe et sans ressources légales en France. Il n'a pas de document d'identité ni de titre de voyage et utilise plusieurs alias. Il n'a donc pas de garanties de représentation. De même, il doit être remarqué que des démarches ont été effectuées par l'administration française en vue de son départ, ayant rencontré le représentant consulaire d'Algérie le 15 septembre 2022. Mieux, il doit être constaté que l'absence d'identité avérée, que M.[R] [J], se disant né le 26 mars 2004 à [Localité 1] en Algérie, alias [F] [G] né le 26 mars 2005, alias [E] [T] né le 26 mars 1998, alias [M] [N] né le 26 mars 2004 n'a fait aucune démarche afin d'éclaircir ce point, pourtant possible du fait de la rencontre avec son représentant consulaire, ce qui ne peut que retarder et complexifier la procédure d'éloignement de son fait, malgré les efforts réalisés. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [R] [J], se disant né le 26 mars 2004 à [Localité 1] en Algérie, alias [F] [G] né le 26 mars 2005, alias [E] [T] né le 26 mars 1998, alias [M] [N] né le 26 mars 2004 le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, - DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ; - ACCORDE à M. [R] [J], se disant né le 26 mars 2004 à [Localité 1] en Algérie, alias [F] [G] né le 26 mars 2005, alias [E] [T] né le 26 mars 1998, alias [M] [N] né le 26 mars 2004 le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 11 octobre 2022 ; - REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le Greffier, Le Conseiller délégué
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de larticle L741-1 du Cesedaarticle L741-3 du CESEDAarticle 74 du code de procédure civile.article L.741-3 du code de larticle 700 du code de procédure civile et de larticle 74 du code de procédure civile prévoit qarticle L.741-1 du code de larticle L.141-2 du code de larticle 700 du code de procédure civile et fondé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6348ff4f63d497adffda3ef9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel