Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff4f63d497adffda3efb
- Date
- 13 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00268 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5RU ORDONNANCE Le TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de [Localité 1], En présence de Monsieur [P] [T], né le 14 Mai 1997 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Amélie MONGIE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [T], né le 14 Mai 1997 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 septembre 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 à 15h45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [T] pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [T], né le 14 Mai 1997 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 12 octobre 2022 à 13h52, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [P] [T], ainsi que les observations de Madame [S] [Y], représentante de la préfecture de [Localité 1] et les explications de Monsieur [P] [T] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 13 octobre 2022 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [P] [T], né le 14 mai 1997 à [Localité 3] en Tunisie de nationalité tunisienne a fait l'objet le 10 septembre 2022 par la préfète de [Localité 1] d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français après avoir été interpellé pour des violences conjugales. Il a été placé en rétention administrative le même jour par la même autorité. Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 13 septembre 2022 a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision qui a été confirmée par la présente juridiction le surlendemain. Par requête enregistrée au greffe le 10 octobre 2022 à 10 heures 44, la Préfète de [Localité 1] a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours. Par ordonnance rendue le 11 octobre 2022 à 15 heure 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX a : accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [P] [T], déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative du même et a autorisé la prolongation de cette mesure pour une durée de 30 jours supplémentaires, rejeté la demande d'assignation à résidence formée par le conseil de la personne placée en rétention. Par requête déposée au greffe de la cour le 12 octobre 2022 à 13H52, le conseil de Monsieur [P] [T] conclut à la réformation de la décision entreprise et demande: - à ce que sa requête soit déclarée recevable, - à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention ; - à ce qu'il soit constaté l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention du 11 septembre 2022 pris à l'égard de Monsieur [P] [T] ; ; - à ce qu'il soit ordonné la remise en liberté de Monsieur [P] [T] ; - à ce qu'il soit accordé à Monsieur [P] [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - à la condamnation de la préfecture de [Localité 1] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir : -que la décision de placement en rétention n'est pas motivée conformément à l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment faute d'examen complet de sa situation en ce qu'il n'a pas été pris en compte à ce titre le fait qu'il a un logement et donc qu'il pouvait être assigné à résidence, -l'absence de mesure d'éloignement dans un délai raisonnable en vertu de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car si une demande de laisser-passer consulaire été effectuée le 10 septembre 2022, il est relevé qu'aucune réponse n'a été effectuée un mois après, rendant le délai non raisonnable. La représentante du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que l'attestation communiquée a déjà été discutée et considérée comme non probante lors des précédentes décisions. Elle précise que Monsieur [P] [T] est sans ressources, sans domicile fixe, sa compagne ne souhaitant plus vivre avec lui. Elle note que si l'intéressé déclare qu'il existe des risques pour lui en Tunisie, il n'en avait pas fait part avant ses contestations de placement en rétention administrative. S'agissant des démarches en vu du départ de cette personne en rétention, elle rappelle que le consulat Tunisien a été saisi le 10 septembre 2022 et qu'une deuxième relance a été effectuée par les services compétents en l'absence de réponse en l'état. Elle estime ces éléments suffisants pour remplir les exigences légales en la matière. L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 à 17 heures. MOTIFS DE LA DECISION : 1 Sur la recevabilité de l'appel : L'appel formé par Monsieur [P] [T] le 12 octobre 2022 à 13h52 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures, la notification ayant été faite le 11 octobre 2022 à 11h45. 2 Sur le fond: Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Monsieur [P] [T] argue de garanties de représentation et d'une adresse chez un ami à [Localité 2] par une pièce annexée à sa déclaration d'appel par son conseil très peu lisible, à laquelle est joint un titre de séjour au nom de Monsieur [L] [Z] qui seul permet de comprendre cet élément. Cette pièce ne peut en l'état être retenue comme suffisante, l'identité de l'ami et l'adresse données, notamment en ce que cet écrit avait déjà été rejeté, faute d'être lisible en lui-même et devant être interprété au vu de titre de séjour joint. En outre,elle doit être qu'actualisée, puisque datant de plus d'un mois. Par ailleurs, Monsieur [P] [T] est dépourvu de ressources légales, l'aide de son ex-compagne ayant cessé suite aux violences. Il est à noter que celle-ci ne souhaite également plus l'héberger. Il n'a pas de document de voyage ni d'identité. En l'absence de tel document, il ne peut bénéficier en application de l'article L.743-3 du CESEDA d'une assignation en résidence comme la exactement relevé le premier juge. Il est en cours de reconnaissance auprès des autorités consulaires tunisiennes saisies le 10 septembre 2022, autorités dont il n'est pas contesté qu'elles ont été relancées récemment afin de permettre le départ de l'intéressé vers le territoire tunisien. Il s'est en outre les 9 et 10 septembre 2022 opposé à son éloignement du territoire français lors de ses auditions devant les services de police. Il se dit en outre menacé en cas de retour dans son pays d'origine, sans que cet élément ne soit corroboré, mais qui démontre sa volonté de rester sur le territoire français. En parallèle les autorités préfectorales ont effectué les diligences nécessaires au sens de l'article L.741-3 du CESEDA précité pour obtenir un laisser-passer consulaire, mais il doit être remarqué qu'en l'absence de document d'identité produit, ce du fait de l'intéressé, les délais de traitement et de vérification ne peuvent être que plus long. Ce moyen ne sera donc pas davantage retenu, L'ordonnance déférée sera donc confirmée. 3 Sur les demandes connexes. Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à Monsieur [P] [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, -DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé; -ACCORDE à Monsieur [P] [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire; -CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 11 octobre 2022 ; -REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. -DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le Greffier,Le Conseiller délégué.
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de larticle L741-3 du CESEDAarticle L741-1 du code de larticle L.741-3 du code de larticle L.743-3 du CESEDA darticle 700 du code de procédure civile et de larticle L.741-3 du CESEDA précité pour obtenir unarticle L.741-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile et fondé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6348ff4f63d497adffda3efb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel