Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff5063d497adffda3eff
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 8 950 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/00261 N° Portalis DBVC-V-B7B-FX4E Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 12 Décembre 2016 - RG n° 2013.0612 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANT : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE,subrogé dans les droits de Monsieur [G] [X] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Emmanuel GALISTIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : Société [8] anciennement dénommée [6] [Adresse 3] Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme DESLANDES, mandatée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 01 septembre 2022 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré ayant été initialement fixé au 10 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'un jugement rendu le 12 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen dans un litige l'opposant à la SAS [8] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. FAITS et PROCEDURE M. [G] [X] a travaillé pour le compte de la société [8] ( la société ) du 26 décembre 1973 au 4 mai 1986 en qualité d'agent de production au sein de l'usine de [Localité 5]. Le 24 janvier 2013, il a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis sur la base d'un certificat médical initial du 6 novembre 2012 faisant état d'un carcinome bronchique opéré le 3 juillet 2012, maladie professionnelle 30 bis, exposition amiante professionnelle. Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié le 26 juillet 2013 à la société sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée dans le cadre du tableau 30bis des maladies professionnelles: cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation des poussières d'amiante. Le 13 septembre 2013, la caisse a notifié à M. [X] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 70 % et d'une rente à partir du 7 novembre 2012. La société a contesté la décision de prise en charge de la maladie devant la commission de recours amiable de la caisse. Par décision du 19 novembre 2013, la commission a confirmé la prise en charge de la maladie du 24 janvier 2013 et son opposabilité à l'employeur. La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen d'une contestation de cette décision ( recours 2013-612 et 2013-816). ******************** Le 16 août 2013, M. [X] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA). Le 28 octobre 2013, le FIVA lui a proposé une indemnisation à hauteur de 89 500 euros qu'il a acceptée par courrier du 31 octobre 2013. Suivant avis du médecin conseil du FIVA, un taux d'incapacité ( selon le barème FIVA) de 100% a été attribué à M. [X] du 4 juillet 2012 jusqu'au 3 juillet 2014. Cette offre se décompose comme suit: - préjudice d'incapacité fonctionnelle: en attente - préjudice moral : 49 500 euros - préjudice physique : 20 000 euros - préjudice d'agrément : 20 000 euros. Le 13 mars 2014, le FIVA a proposé à M. [X] d'indemniser son préjudice d'incapacité fonctionnelle, sous réserve d'aggravation médicalement constatée ou de nouvelle pathologie, par la somme de 16 029,61 euros, complétée par une rente trimestrielle de 2074,08 euros du 1er janvier 2014 au 4 juillet 2014. Par courrier du 20 mars 2014, M. [X] l'a acceptée. Subrogé dans les droits de M. [X], le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados le 4 avril 2014 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] venant aux droits de la société [8] (recours 2014-276). Par jugement du 12 décembre 2016, ce tribunal a : - ordonné la jonction des trois recours, - déclaré recevable l'action du FIVA subrogé dans les droits de M. [X], - dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [X], prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados par décision du 26 juillet 2013 est inopposable à la société [8], - débouté le FIVA de toutes ses demandes à l'égard de [8], - débouté la société [8] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la procédure est gratuite et sans frais. Le 11 janvier 2017, le FIVA a interjeté appel du jugement. Par arrêt du 30 avril 2020, la présente cour a : - avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X] prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de Normandie, afin qu' il donne son avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [X] a été directement causée par son travail habituel, - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes relatives à la faute inexcusable, aux indemnités subséquentes ainsi qu'aux dépens et frais irrépétibles. Le 29 mars 2022 , le CRRMP a rendu son avis. Aux termes de ses écritures récapitulatives en date du 6 avril 2022 , déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, le Fiva demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré son action recevable et, statuant à nouveau, - juger que la maladie professionnelle dont est atteint M. [X] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [8], - fixer à son maximum la majoration de rente servie à M. [X], et juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados devra verser : * les arriérés de majoration de rente dus jusqu'à la date de la décision à intervenir, au FIVA, dans la limite des sommes qu'il a versées jusqu'à cette même date, et à M. [X], pour le solde éventuel, * les arrérages de majoration de rente à échoir, à M. [X], le FIVA devant réviser l'indemnisation à sa charge, en recalculant sa rente résiduelle à compter de la date de la décision, conformément aux dispositions de l'article 53-VI de la loi du 23/12/2000, - juger que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [X] en cas d'aggravation de son état de santé, - juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [X] comme suit : * Préjudice moral: 49 500 euros * Souffrances physiques: 20 000 euros * Préjudice d'agrément: 20 000 euros TOTAL: 89 500 euros - juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, - condamner la société [8] à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Par écritures récapitulatives du 6 juin 2022, la société [8], anciennement dénommée [6], demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. - de débouter le FIVA de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8], et de l'ensemble de ses demandes, Plus encore, - de dire que le FIVA ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère professionnel de la maladie de M. [G] [X] à l'encontre de la Société [8] et de la faute inexcusable invoquée, - de débouter le FIVA de son recours en faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes en indemnisation au titre des souffrances morales, physiques et au titre du préjudice d"agrément, Subsidiairement, - de dire inopposable la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, - de dire que la caisse primaire d'assurance maladie a manqué à son obligation d'instruction auprès du dernier employeur de M. [X] ce dont il résulte que la caisse primaire n'a pas établi régulièrement le caractère professionnel de la maladie dans les rapports caisse/[8] En conséquence, - de dire que la caisse primaire d'assurance maladie est privée de son droit de récupérer sur la société [8], les compléments de rente et d'indemnité versés par elle, si la faute inexcusable est reconnue, Plus subsidiairement, - de dire qu'en l'état de la fermeture de l'usine de [Localité 5], seuls les préjudices complémentaires peuvent être recouvrés par la caisse primaire d'assurance maladie, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - de débouter la caisse de son action en remboursement à l'encontre de la société [8] à raison du défaut d'instruction du caractère professionnel auprès du dernier employeur, constitutif d'une faute, - de débouter le FIVA de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner le FIVA à payer à la Société [8] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens. Aux termes de ses écritures en date du 22 juillet 2022, déposées et soutenues oralement par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados demande à la cour de : A titre principal, - constater que le caractère professionnel de la maladie de M.[X] est reconnu suite à l'avis rendu par le CRRMP de Normandie, - déclarer la décision de prise en charge de la maladie de M. [X] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [8], En tout état de cause, - constater que la caisse s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, Si la faute inexcusable est reconnue: - dire que la caisse pourra dans l'exercice de son action récursoire recouvrer auprès de la société, dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable ( majoration de rente, préjudices extrapatrimoniaux et provision), - réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités tant au titre des préjudices extrapatrimoniaux que des préjudices personnels, - renvoyer le Fiva devant la caisse pour la liquidation de ses droits. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR, MOTIFS - Sur le caractère professionnel de la maladie L'existence d'une décision de reconnaissance de maladie professionnelle ne constitue pas une condition préalable à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime et de ceux entre la caisse et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. La victime peut choisir d'intenter cette action contre l'employeur de son choix. L'action exercée par M. [X] à l'encontre de [8] est donc recevable. La société [8], bien que n'étant pas le dernier employeur, conserve la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie en cas d'action en reconnaissance de la faute inexcusable. En l'espèce, elle fait valoir que la condition tenant à l'exposition au risque de M. [X] n'est pas démontrée. La cour, estimant que ni l'enquête de la caisse ni le témoignage de M. [I] n'établissaient la réalité des travaux limitativement énumérés au tableau 30 Bis des maladies professionnelles, a , par arrêt du 30 avril 2020, désigné le CRRMP de Normandie aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime. Le CRRMP , dans son avis du 29 mars 2022, indique qu' 'Au vu des éléments contenus dans le dossier médical, l'exposition professionnelle à l'amiante de 1969 à 1986 est certaine. La pathologie est avérée. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le lien direct entre ces deux éléments.' Cet avis n'est fondé que sur les 'éléments contenus dans le dossier médical' . Il ne fait aucunement référence aux conditions dans lesquelles M.[X] exerçait ses fonctions au sein de la société [8]. De son côté, le Fiva verse aux débats des attestations de salariés ayant travaillé pour le compte de [8] décrivant leurs conditions de travail, ainsi que les rapports établis en 2004 et 2006 par le Directeur départemental du travail et de l'emploi, dans le cadre de la demande de classement de l'établissement de [Localité 5] parmi la liste de ceux permettant de bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité. Si ces éléments relatent de façon générale que les ouvriers de la société [8] de [Localité 5] ont travaillé dans des conditions de forte exposition à l'amiante, sans aucune protection quelconque tant individuelle que collective, aucun ne décrit précisément les conditions de travail de M. [X]. Ainsi, les pièces versées aux débats ne démontrent pas l'exposition au risque de M. [X] au sein de la société [8]. Le caractère professionnel de la maladie n'est donc pas établi. Il convient donc, par voie de confirmation, de débouter le Fiva de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] à l'origine de la maladie déclarée par M. [X]. - Sur les autres demandes Le Fiva qui succombe supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société [8] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 30 avril 2020, Confirme le jugement déféré, Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6348ff5063d497adffda3eff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel