Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff5163d497adffda3f01
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/03164 N° Portalis DBVC-V-B7B-F52P Code Aff. : ARRET N° ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 11 Septembre 2017 - RG n° 2014.0894 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRÊT DU 13 octobre 2022 APPELANT : Monsieur [R] [F] [Adresse 3] Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN INTIME : SAS [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] Représentéee par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN Caisse Primaire d'Assurance Maladie DU CALVADOS [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [P], mandatée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 01 septembre 2022 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré ayant été initialement fixé au 10 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier Par arrêt en date du 14 janvier 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d'appel de Caen a : - infirmé le jugement entrepris, - déclaré recevable l'action de M. [F] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société concernant la pathologie des troubles angioneurotiques de la main droite (tableau n° 69 des maladies professionnelles), - dit que les deux maladies professionnelles dont a été victime M. [F] (troubles angioneurotiques de la main droite et troubles angioneurotiques de la main gauche, décrites dans le tableau n° 69) sont imputables à une faute inexcusable de son employeur, la SASU [5], - fixé au maximum légal la majoration de la rente prévue par les dispositions de l'article L 452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé ; - avant-dire-droit, ordonné une expertise, confiée à M. [W], - dit que les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados de prise en charge des deux maladies de M. [F] dans le cadre de la législation professionnelle le 27 juillet 2012 sont opposables à la SASU [5], - dit que les sommes allouées seront avancées directement par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, - accordé à M. [F] la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de SASU [5] que dans la limite du taux de 8 % pour les troubles angioneurotiques de la main gauche et dans la limite de 12 % pour les troubles angioneurotiques de la main droite, - condamné la SASU [5] à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - sursis à statuer sur les dépens. Par conclusions déposées le 23 août 2022, soutenues oralement par son conseil, M. [F] demande à la cour de : - dire les réclamations de M. [F] recevables et bien fondées, - fixer en conséquence le montant du préjudice à revenir à M. [F] à hauteur des sommes suivantes : - 4 480 euros au titre de la tierce personne avant consolidation - 6 598,20 euros au titre des frais divers - 6 033,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 15 000 euros au titre des souffrances endurées - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent - 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément - déduire du montant de la liquidation du préjudice de M. [F] la provision de 1 000 euros d'ores et déjà versée, - renvoyer M. [F] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados pour la liquidation de ses droits, - dire que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados sera tenue d'en faire l'avance à charge pour elle d'en récupérer les sommes auprès de l'employeur, - condamner la société [5] à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par écritures déposées le 25 août 2022, soutenues oralement par son conseil, la société [5] (ci-après 'la société') demande à la cour de : - débouter purement et simplement M. [F] de sa demande présentée à hauteur d'une somme de 4. 480 euros en réparation du préjudice dit de tierce personne avant consolidation, - débouter M. [F] de sa demande présentée à hauteur d'une somme de 6 598,20 euros au titre de frais divers, la somme allouée à ce titre à M. [F] ne pouvant qu'être ramenée à de justes proportions et limitée en toute hypothèse à la somme maximale de 276 euros, - débouter M. [F] de sa demande présentée à hauteur d'une somme de 6 033 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme allouée à ce titre à M. [F] ne pouvant qu'être ramenée à de justes proportions eu égard au référentiel indemnitaire appliqué par la jurisprudence et limitée en toute hypothèse à la somme maximale de 2 .406,60 euros, - débouter M. [F] de sa demande présentée à hauteur d'une somme de 15 000 euros au titre des souffrances physiques endurées, la somme allouée ne pouvant qu'être ramenée à de justes proportions eu égard au référentiel indemnitaire appliqué par la jurisprudence, - débouter M. [F] de sa demande présentée à hauteur d'une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire et de son préjudice esthétique permanent, - débouter M. [F] de sa demande présentée à hauteur d'une somme de 8 000 en réparation du préjudice d'agrément, - déduire en toute hypothèse du montant de la liquidation du préjudice de M. [F] la provision de 1 000 euros d'ores et déjà versée, - débouter M. [F] de sa demande complémentaire présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que droit sur les dépens. Par conclusions déposées le 9 mars 2022, soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (ci-après 'la caisse') demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour tant en quantum qu'en opportunité sur les indemnisations qu'il conviendra d'allouer en réparation, étant sollicité de la cour une réduction dans de plus justes proportions, - rappeler que la caisse bénéficie de l'action récursoire au visa de l'article L.452-3-1 du code de sécurité sociale contre l'employeur Spécial-T pour toutes les sommes avancées par elle et ce dans la limite rappelée plus haut et reprise dans l'arrêt du 14 janvier 2021. Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. MOTIFS En application des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur dont la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue par une décision devenue définitive, de sorte que le droit de M. [F] à solliciter l'indemnisation de ses préjudices personnels, tels que définis par les dispositions précitées, est acquis. La date de consolidation de M. [F] a été fixée par la caisse au 11 septembre 2012. - Sur les demandes indemnitaires I. Préjudices extrapatrimoniaux - Déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire de la victime d'une maladie professionnelle due à une faute inexcusable de l'employeur peut être indemnisé au titre des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. M. [W], expert, aux termes de son rapport, a retenu que le retentissement dans la vie quotidienne sans hospitalisation ni chirurgie ni immobilisation ni rééducation justifie un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % jusqu' à la date du 28 juillet 2010, date du diagnostic avec début de la symptomatologie au 1er janvier 2009 selon les dires du patient. M. [F] fait valoir que la date de première constatation médicale des maladies professionnelles est le 12 mars 2007, qui doit être retenue comme date de début des retentissements dans sa vie personnelle. La société réplique que les premiers symptômes et retentissement de la maladie sur la vie du salarié sont apparus au cours de l'année 2009. Il résulte du rapport de M. [W] que c'est à compter de l'année 2009 que sont apparus les premiers symptômes des maladies ayant provoqué un retentissement sur la vie personnelle de M. [F]. La période à considérer pour apprécier le déficit fonctionnel temporaire est donc celle courant du 1er janvier 2009 jusqu'à consolidation, soit le 11 septembre 2012. Sur la base d'une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour, M. [F] sera indemnisé de ce préjudice comme suit : 1349 jours X 25 euros X 10 % = 3 372,50 euros - Souffrances physiques et morales endurées Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. M. [W] indique que M. [F] a effectué plusieurs investigations concernant son acrosyndrome. 'Pour autant, il n'a jamais été hospitalisé, ni opéré, ni immobilisé. Les séances de rééducation n'intéressaient pas l'acrosyndrome. Les gênes alléguées sont estimées à une note de 1 sur 7.' Il ajoute : 'les souffrances psychologiques n'ont pas de lien unique direct et certain avec l'acrosyndrome mais également avec le syndrome douloureux chronique avec dépendance aux antalgiques.' M. [F] explique qu'il a ressenti, durant la période antérieure à la consolidation, des douleurs aux deux mains, des picotements depuis les doigts jusqu'aux épaules avec perte de dextérité et de sensibilité des mains, particulièrement douloureuse en période hivernale. Il souligne qu'il rencontre des douleurs aux deux mains de manière permanente et qu'en période hivernale, ces douleurs s'intensifient, ce qui affecte son état psychologique ou son état physiologique. En réponse, la société estime que l'évaluation réalisée par l'expert est conforme à la réalité du dossier. M. [F] produit trois attestations de proches, qui témoignent de ses souffrances, particulièrement en périodes de froid. Au vu de ces éléments, il convient de réparer le préjudice subi par M. [F] au titre des souffrances endurées à hauteur de 2 000 euros. - Préjudice esthétique temporaire et permanent M. [W] estime que cette question est sans objet, 'aucune cicatrice ni trouble trophique n'ont été décrits par les différents spécialistes de l'acrosyndrome'. M. [F] fait valoir que ses proches attestent du changement de couleur de ses mains en période hivernale. Il se fonde également sur une constatation de M. [X], médecin expert, qui relevait le 3 juin 2013 'syndrome de Raynaud bilatérale. Aspect violine des téguments. A l'examen, on observe de nombreuses excoriations des doigts.' Force est cependant de constater que les conclusions de M. [X] sont anciennes et que M. [W] qui a examiné le salarié le 12 février 2020 n'a pas relevé l'existence d'un préjudice esthétique temporaire ou permanent. Par ailleurs, les témoignages produits ne sont ni précis ni circonstanciés s'agissant d'un préjudice de nature esthétique. Il convient en conséquence de débouter M. [F] de cette demande. - Préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs , et ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur le point de savoir si elle peut ou non continuer ces activités. Il ne se confond donc : - ni avec la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire, - ni, pour la période postérieure , avec la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, qui sont compris dans le déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, M. [F] fait valoir que préalablement à ses maladies professionnelles, il pratiquait régulièrement la natation, le radio modélisme, qu'il fabriquait des maquettes et s'adonnait à la restauration de véhicules. Selon l'expert judiciaire, 'la pratique de la natation reste possible avec la température habituelle des bassins. Les activités de restauration de véhicule ne sont plus poursuivies, l'acrosyndrome peut effectivement être limitant, mais également le syndrome douloureux chronique limitant le port de charge et les postures pénibles et le syndrome dépressif limitant la motivation. La pratique du radiomodélisme et de la maquette est gênée par l'acrosyndrome mais pas impossible. Il en conclut que ce préjudice est sans objet. En outre, M. [F] ne produit aucune pièce justifiant de la pratique régulière des activités évoquées. Dans ces conditions, il doit être débouté de cette demande. II. Préjudices extrapatrimoniaux - Assistance tierce personne avant consolidation Le besoin d'assistance par une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne que la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur ne peut réaliser, peut être indemnisé, avant consolidation, au titre des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. L'expert judiciaire écrit que ce poste de préjudice est sans objet, 'M. [F] est resté autonome sur le plan personnel et domestique concernant l'acrosyndrome'. M. [F] soutient qu'il a bénéficié de l'assistance de sa femme et de son frère, notamment pour l'entretien extérieur de leur domicile, le jardinage et les travaux extérieurs en automne et hiver. Il estime à deux heures par semaine la quotité d'heures d'assistance nécessaire durant les mois où la température ne lui permet pas de réaliser seul les tâches en extérieur (novembre à mars), du 12 mars 2007, date de première constatation des maladies professionnelles, jusqu'à la date de consolidation. Pour autant, les trois témoignages produits font état d'une aide apportée à M. [F] dans l'accomplissement d'actes de la vie quotidienne, en extérieur, sans aucune précision sur les périodes concernées, pas plus que sur la fréquence et l'importance de l'assistance qui serait ainsi apportée à l'assuré. Cette demande sera par conséquent rejetée. - Frais divers M. [F] explique qu'il doit régulièrement acheter des gants dont l'usage est justifié en extérieur, principalement en période froide. Il précise acheter pour la période de novembre à mars en moyenne une paire de gants imperméables jetables classiques par jour où il intervient en extérieur, ainsi que quatre paires de gants chauds et renforcés pour les activités d'extérieur salissantes. Il retient une moyenne de deux paires de gants jetables par semaine, soit 129,80 euros par an (2,95 euros X 44), outre quatre paires de gants chauds et renforcés, soit 27,30 euros (6,90 euros X 4), et un total annuel de 157,10 euros. La société estime que l'achat de gants jetables imperméables classiques n'est pas justifié et est sans rapport avec l'acrosyndrome. Selon l'expert judiciaire, 'le port de gants en extérieur est justifié sur le plan médical principalement en période froide'. M. [F] produit deux devis : - le premier concernant des gants imperméables jetables classiques, - le second concernant des gants chauds et renforcés. Au vu du rapport d'expertise, seuls les seconds apparaissent justifiés, pour le montant figurant au devis, en adéquation avec la période concernée (novembre à mars de chaque année). Selon l'estimation de l'espérance de vie de l'Insee réalisée pour 2020, à 40 ans, l'espérance de vie d'un homme est de 41,1 ans. Le point de départ à considérer est celui de l'apparition des premiers symptômes des maladies ayant provoqué un retentissement sur la vie personnelle de M. [F], soit 2009. Il était alors âgé de 41 ans. Il convient en conséquence d'accorder à M. [F], au titre des frais divers, la somme de 1 092 euros (27,30 euros X 40 ans). Au total, les préjudices subis par M. [F] s'établissent à 6 464,50 euros euros selon le détail suivant dont il convient de déduire la provision de 1 000 euros, accordée par arrêt du 14 janvier 2021, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire3 372,50 euros Souffrances endurées 2 000 euros Préjudice esthétique temporairerejet Préjudices extra-patrimoniaux permanents Préjudices d'agrémentrejet Préjudice esthétique permanentrejet Préjudices patrimoniaux Frais divers1 092 euros Assistance tierce personnerejet Total 6 464,50 euros Provision à déduire1 000 euros - Sur l'action récursoire de la caisse En application des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les sommes ci-dessus allouées seront avancées directement par la caisse. La faute inexcusable de la société ayant été reconnue, il appartiendra donc à la caisse de récupérer auprès de l'employeur les sommes dont elle est tenue de faire l'avance, en ce compris les frais d'expertise. Il convient de rappeler que l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur, au titre de la majoration de la rente, ne pourra s'exercer que dans la limite du taux de 8 % pour les troubles angioneurotiques de la main gauche et dans la limite de 12 % pour les troubles angioneurotiques de la main droite. - Sur les demandes accessoires Succombant au principal, la société sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'aux frais d'expertise. En complément de la somme de 2 000 euros accordée à M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile par arrêt du 14 janvier 2021, il convient de lui accorder une somme supplémentaire de 1 000 euros au titre des frais exposés pour assurer sa défense en cause d'appel dont le paiement sera mis à la charge de la société. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 14 janvier 2021, Déboute M. [F] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique temporaire et permanent, et de l'assistance tierce personne avant consolidation ; Alloue à M. [F] les sommes suivantes : - 3 372,50 euros à titre d'indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire, - 2 000 euros à titre d'indemnité pour les souffrances physiques et morales endurées, - 1 092 euros au titre des frais divers soit la somme totale de 6 464,50 euros dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros accordée à M. [F] par arrêt du 14 janvier 2021, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; Dit que les sommes ainsi allouées seront avancées directement par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ; Rappelle que caisse primaire d'assurance maladie du Calvados bénéficie d'une action récursoire à l'égard de l'employeur de M. [F], la société [5], pour les sommes dont elle est tenue de faire l'avance, et ce, s'agissant de la majoration de la rente, dans la limite du taux de 8 % pour les troubles angioneurotiques de la main gauche et dans la limite de 12 % pour les troubles angioneurotiques de la main droite ; Condamne la société [5] à payer à M. [F] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles ; Condamne la société [5] aux dépens d'appel ainsi qu'aux frais d'expertise. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile par arrêtarticle L 452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et ditarticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale permetarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
6348ff5163d497adffda3f01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel