Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff5163d497adffda3f03
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 120 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00099 N° Portalis DBVC-V-B7D-GHRV Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 10 Décembre 2018 - RG n° 2017.0357 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANTE : S.A.S. [3] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DE SEINE ET MARNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS [3] d'un jugement rendu le 10 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne. FAITS ET PROCEDURE Le 3 novembre 2014, Mme [I] [N], salariée de la SAS [3] (la société), a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse) par décision du 3 février 2015 et ainsi décrit dans la déclaration complétée par l'employeur : 'en remontant les escaliers, l'employée qui se plaignait depuis plusieurs jours de douleurs au dos a été prise d'une violente douleur du dos'. Le certificat médical initial, établi le 3 novembre 2014 par le Docteur [P], fait état d'une lombosciatalgie droite. La caisse a ensuite, par courrier en date du 19 juin 2015, notifié à l'employeur la prise en charge d'une nouvelle lésion. La date de consolidation initialement fixée au 30 octobre 2015 a été, après recours de l'assurée, fixée au 30 septembre 2017, après une nouvelle notification de prise en charge d'une lésion non décrite dans le certificat médical initial, le 20 avril 2016. L'indemnisation de l'ensemble des lésions et arrêts de travail a donc été imputée sur le compte employeur de la société [3] qui a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse l'opposabilité de la prise en charge et sollicité une expertise aux fins de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du 3 novembre 2014. Saisi d'un recours contre une décision implicite de rejet, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen a, par jugement du 10 décembre 2018, déclaré opposables à la société [3] la prise en charge de l'accident du 3 novembre 2014 et les soins et arrêts de travail afférents. La société a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 janvier 2019. Par arrêt du 4 novembre 2021, la présente cour a, avant dire droit sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N], ordonné une expertise médicale sur pièces confiée à M. [Z], médecin expert, à charge pour lui notamment de : - vérifier si les arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'accident du travail du 3 novembre 2014 lui sont bien imputables ou s'ils relèvent d'un état pathologique antérieur, - dans l'hypothèse d'un état pathologique antérieur, indiquer si l'accident l'a révélé ou aggravé et à quelle date celui-ci a cessé d'avoir une incidence sur l'évolution de cet état, déterminer la durée de l'arrêt de travail en rapport exclusif avec cet état pathologique antérieur et fixer la durée des arrêts ayant un lien avec l'accident. La cour a fixé à 1 200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, réservé les autres demandes et dépens, renvoyé l'affaire à l'audience du 13 juin 2022. L'expert a déposé son rapport le 2 juin 2022. Aux termes de ses conclusions du 10 juin 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour: - de rappeler qu'elle s'est engagée à prendre en charge les frais d'expertise, - de dire que les conclusions du docteur [Z] sont claires et dépourvues d'ambiguïté - d'entériner les conclusions du rapport d'expertise, - de dire que seuls les soins et arrêts de travail prescrits entre le 3 novembre 2014 et le 30 novembre 2014 sont imputables au sinistre déclaré par Mme [N], - de déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail prescrits postérieurement au 30 novembre 2014. Il est renvoyé à ses conclusions pour un exposé détaillé des moyens développés par la société. Par courrier électronique du 9 juin 2022 adressé au greffe, la caisse a sollicité une dispense de comparution à l'audience, en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. La cour a fait droit à cette demande. Aux termes du dit courrier électronique, la caisse s'en remet à la sagesse de la cour et lui demande de laisser à la charge de la société [3] les frais d'expertise, ainsi qu'elle le propose. MOTIFS Le rapport d'expertise relève que Mme [N] a présenté une lombalgie aiguë récidivante, constitutive d'un état antérieur connu dont l'évolution s'est poursuivie vers l'aggravation sans que l'accident du 3 novembre 2014 en ait été responsable. Le docteur [Z] ajoute que l'accident ne l'a ni révélée ni aggravée mais que la lombarthrose a seulement été décompensée par l'accident. L'expert conclut qu'au-delà du 30 novembre 2014, l'accident a cessé d'avoir une incidence sur l'évolution de l'état antérieur dégénératif de lombarthrose et fixe en conséquence à 27 jours la durée de l'arrêt de travail en lien avec l'accident initial. Conformément aux conclusions de l'expert, dont la société sollicite l'entérinement et que la caisse ne critique par aucun moyen, il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et : - de déclarer opposables à la société, au titre de l'accident du travail survenu le 3 novembre 2014, les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] du 3 novembre 2014 au 30 novembre 2014 inclus, - de déclarer inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] postérieurement au 30 novembre 2014, La caisse, qui succombe, supportera les dépens d'appel. Conformément à sa demande , les frais d'expertise seront pris en charge par la société [3]. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la présente cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare opposables à la SAS [3] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [I] [N] du 3 novembre 2014 au 30 novembre 2014 inclus au titre de l'accident de l'accident du travail en date du 3 novembre 2014, Déclare inopposables à la SAS [3] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [I] [N] postérieurement au 30 novembre 2014, Y ajoutant, Met à la charge de la société [3] les frais d'expertise, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6348ff5163d497adffda3f03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel