Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff5163d497adffda3f05
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 6 500 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01557 N° Portalis DBVC-V-B7D-GKRM Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 17 Novembre 2014 - RG n° 2011.0365 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [D] [V] [Adresse 6] Représenté par Me Michel LEDOUX, substitué par Me FINOT, avocats au barreau de PARIS INTIMEES : Société [8] [Adresse 5] Représentée par Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me RIVALAN, avocat au barreau de CAEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par M. [M], mandaté INTERVENANT : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Présidente de chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 02 juin 2022 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [D] [V] d'un jugement rendu le 17 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen dans un litige l'opposant à la société [8], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. FAITS et PROCEDURE M. [D] [V] a travaillé pour le compte de la société [8] du 1er avril 1964 au 28 août 1967 en qualité d'ouvrier spécialisé. Le 30 septembre 2009, il a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 pour deux pathologies, sur la base d'un certificat médical initial du 24 septembre 2009 faisant état de 'plaques pleurales calcifiées et d'épaississements pleuraux bilatéraux confirmés par TDM en rapport avec exposition à l'amiante. MP30B'. Ces deux pathologies ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par décisions de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ( la caisse) en date du 4 mars 2010. S'agissant de la pathologie ' Epaississement de la plèvre viscérale', la caisse a attribué à M. [V] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % et une rente lui a été octroyée à compter du 25 septembre 2009. S'agissant de la pathologie 'plaques pleurales' , la caisse lui a attribué un taux d'IPP de 5% au 25 septembre 2009 et lui a proposé le versement soit d'un capital soit d'une rente annuelle. Le 6 juin 2011, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [8] à l'origine de ses deux maladies professionnelles. Par jugement du 17 novembre 2014, ce tribunal a : - déclaré recevables les actions de M. [V], - dit que les maladies professionnelles déclarées par M. [V], reposant sur le certificat médical initial du 24 septembre 2009 (plaques pleurales et épaississements pleuraux) et prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ont pour cause la faute inexcusable de la SA[8], - fixé au maximum légal la majoration de rente revenant à M. [V], - dit que la majoration maximale de la rente suivra le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [V], - dit que la caisse versera directement la majoration de l'indemnité entre les mains de M. [V], - dit qu'en cas de décès de M. [V] reconnu imputable à sa maladie professionnelle liée à l'inhalation de fibres d'amiante, le principe de la majoration maximale pour le calcul de la rente restera acquis au conjoint survivant, - fixé, pour les deux pathologies, les préjudices de M. [V] * à 15 000 euros au titre du préjudice moral * à 5000 euros au titre du préjudice de souffrances physiques, * à 2000 euros en réparation du préjudice d'agrément, - dit que la caisse devra payer à M. [V] la somme de 22 000 euros au titre de ces préjudices, - déclaré inopposables à la SA [8] les décisions de prise en charge par la caisse concernant les maladies professionnelles de M. [V] ( plaques pleurales et épaississements pleuraux) et les conséquences de la faute inexcusable reconnue, - dit que la caisse ne pourra obtenir le remboursement d'aucune somme auprès de la SA [8], - condamné la société [8] à payer à M. [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la procédure est sans frais. Le 3 décembre 2014, M. [V] a formé appel de cette décision uniquement sur le montant des sommes qui lui ont été allouées. Par ordonnance du 8 juin 2017, l'affaire a été radiée. Elle a fait l'objet d'une réinscription au rôle sous le numéro de RG n° 19/1557 à la demande de M. [V]. Aux termes de ses conclusions du 22 mai 2019, développées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [V] demande à la cour de: - confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation, pour ses deux pathologies, de ses souffrances morales à hauteur de 15000 euros, de ses souffrances physiques à 5000 euros et son préjudice d'agrément à 2000 euros, - fixer les dommages et intérêts comme suit : * souffrances morales : 35 000 euros, * souffrances physiques : 25 000 euros * préjudice d'agrément: 5 000 euros soit un total de 65 000 euros - dire qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner la société [8] à lui verser la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [8] fait déposer par son conseil des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * déclaré inopposable à la société [8] la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [V] et partant, les conséquences de la faute inexcusable, * dit que la caisse ne pourra obtenir le remboursement d'aucune somme auprès de la société [8], * dit que la caisse conservera à sa charge les compléments de rente et les indemnités qu'elle aurait à verser après reconnaissance de faute inexcusable, qu'il ne pourra être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L 452-3du code de la sécurité sociale à l'encontre de la société [8] et plus généralement qu'elle ne pourra les récupérer sur la société [8], - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [8] à payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - rejeter les demandes d'indemnisation des préjudices: * d'agrément faute d'éléments justifiant de l'existence de ce préjudice spécifique, * de souffrances physiques et morales faute d'éléments justifiant de l'existence de ces préjudices spécifiques, - déduire des demandes indemnitaires faites par les demandeurs, les sommes reçues au titre de la rente du préjudice d'incapacité fonctionnelle et indemnisant le déficit fonctionnel permanent, En toute hypothèse, - ramener les demandes indemnitaires des préjudices de M. [V] à de plus justes proportions, - rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser à chaque partie la charge de ses dépens. La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions . SUR CE, LA COUR , L'appel est limité à l'indemnisation des préjudices subis par M. [V] (souffrances physiques et morales, préjudice d'agrément) et à la condamnation de la société [8] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres dispositions du jugement ne sont pas déférées à la cour. Elles sont donc acquises. - Sur l'indemnisation des préjudices de M. [V] à caractère personnel M. [V] demande que l'indemnisation de son préjudice de souffrances physiques soit portée à la somme de 25 000 euros, celui de souffrances morales à 35 000 euros et que son préjudice d'agrément soit réparé à hauteur de 5 000 euros, étant atteint de deux pathologies professionnelles. Il fait en outre valoir que la rente, qui lui est servie par la caisse, ne doit pas venir limiter le montant de cette indemnisation. La société [8] demande à la cour de constater que les préjudices allégués par M. [V] ne sont pas établis. A titre subsidiaire, qu'il soit constaté qu'ils ont déjà été indemnisés par la rente de la caisse au titre de l'incapacité fonctionnelle. A titre infiniment subsidiaire, qu'ils soient ramenés à de plus justes proportions. Elle fait valoir que M. [V], qui était retraité lorsqu'il a déclaré sa maladie, n'a subi aucune perte de gains professionnels ni incidence professionnelle, que la rente qui lui a été versée par la caisse, pour le surplus majorée, indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent lequel comprend, conformément à la nomenclature Dintilhac, exclusivement les incidences de l'incapacité sur la vie personnelle de la victime, de sorte que les demandes de M. [V] doivent être rejetées faute de quoi ces préjudices feraient l'objet d'une double indemnisation. La nomenclature Dintilhac, seulement indicative, établie dans le cadre de la réparation du préjudice corporel de droit commun, n'a pas nécessairement vocation à s'appliquer dans le domaine de l'indemnisation des victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles, dont de surcroît l'employeur a été reconnu auteur d'une faute inexcusable, dans le cadre de la réparation des préjudices liés à l'exposition à l'amiante, régie par des dispositions dérogatoires du droit commun. Aux termes des dispositions des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation complémentaire. L'article L 452-3 prévoit qu'indépendamment de cette majoration de rente, la victime a le droit de demander à l'employeur réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par elle, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il est constant que la rente indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l' incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, sont réparables en application de l'article L 452-3 les souffrances physiques et morales et le préjudice d'agrément non indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelle, familiale et sociale. - Sur les souffrances physiques M. [V] souffre d'épaississements pleuraux pour lesquels un taux d'IPP de 20% lui a été attribué et de plaques pleurales ayant justifié un taux d'IPP de 5%, à la date du 24 septembre 2009, correspondant à celle du certificat médical initial. Il se prévaut d'un scanner thoracique du 29 août 2009 mentionnant un épaississement pleural bilatéral avec présence d'épaississements plus focalisés et assez étendus d'une part, au niveau des gouttières costo - vertérales et d'autre part, surtout au niveau des coupoles diaphragmatiques. Le scanner met également en évidence un syndrome bronchique bilatéral. Il fait état d'un scanner thoracique du 4 janvier 2012, mettant en évidence la présence de multiples plaques pleurales bilatérales dont certaines sont calcifiées et relevant, par comparaison avec l'examen précédent, une augmentation de la taille de quelques plaques calcifiées et une relative stabilité de l'atteinte interstitielle. Il se prévaut également du rapport d'évaluation des préjudices extra patrimoniaux, réalisé par la caisse le 6 août 2010, qui relève une capacité vitale maximale à 70% de la théorique et une capacité pulmonaire totale à - 27,5% , un déficit ventilatoire mixte avec insuffisance respiratoire obstructive associée. M. [V] dit être de plus en plus essoufflé à l'effort . Ces troubles ne sont cependant pas distincts de ceux indemnisés par la rente au titre de l'incapacité partielle de 20 % pour les épaississements pleuraux et de 5 % pour les plaques pleurales, déterminés en application de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentales de la victime et ne peuvent donc ouvrir droit à une réparation complémentaire. Cette demande au titre des souffrances physiques doit donc par voie d'infirmation être rejetée. - Sur les souffrances morales Ces souffrances sont caractérisées par la perspective d'une évolution défavorable des deux pathologies. Elles se manifestent, ainsi qu'en attestent son épouse et ses proches, par le fait qu'il est angoissé, irritable, qu'il vit dans la peur de l'annonce d'un diagnostic péjoratif, connaissant les études qui établissent que, dans une population d'un site industriel, ceux qui seront atteints d'un cancer, seront très souvent ceux qui auront présenté précédemment des plaques pleurales. Or, M. [V] est conscient que, porteur de deux pathologies liées à l'inhalation de poussières d'amiante, le risque est encore plus important pour lui. Au regard de ces éléments, il convient de porter son indemnisation à hauteur de 20 000 euros s'agissant des épaississements pleuraux et de 15 000 euros au titre des plaques pleurales . Le jugement sera infirmé de ce chef. - Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément réparable en application des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime de démontrer qu'elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu'elle ne peut plus le faire depuis ou qu'elle est limitée dans cette activité. Les attestations de son épouse et de ses proches relatent que M. [V] pratiquait régulièrement la marche à pied , le vélo, le jardinage et le bricolage et qu'il ne peut plus le faire depuis par manque de souffle. Il est donc établi que du fait de ses deux pathologies, celui - ci se trouve privé de la possibilité de faire de la marche et du vélo, qu'il pratiquait régulièrement. Il convient donc de porter l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 5000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Les sommes ainsi allouées porteront intérêts à compter du présent arrêt. - Sur les autres demandes La société [8] qui succombe supportera les dépens d'appel. L'équité commande d'allouer à M. [V] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions de première instance allouant à M. [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [8] à payer à M. [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé les préjudices de M. [V] aux sommes suivantes pour les deux pathologies dont il est atteint: * préjudice moral : 15 000 euros le préjudice moral, * souffrances physiques: 5000 euros , * préjudice d'agrément: 2000 euros, Et statuant à nouveau : - Rejette la demande présentée au titre des souffrances physiques, - Fixe le préjudice de souffrances morales de M. [V] aux sommes de * 20 000 euros s'agissant des épaississements pleuraux, * 15 000 euros s'agissant des plaques pleurales, - fixe le préjudice d'agrément de M. [V] à la somme de 5000 euros, Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne la société [8] aux dépens d'appel, Condamne la société [8] à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront coarticle L 452-3 du code de la sécurité sociale est coarticle 1153-1 du code civilarticle L 434-2 du code de la sécurité sociale d
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- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
6348ff5163d497adffda3f05
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