Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff5163d497adffda3f07
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 099 800 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02653 N° Portalis DBVC-V-B7D-GM4U Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 31 Juillet 2019 - RG n° 18/00202 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANTE : URSSAF DE NORMANDIE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Mme [E], mandatée INTIME : Monsieur [W] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant ni représenté DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants - agence de Basse- Normandie d'un jugement rendu le 31 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Alençon dans un litige l'opposant à M. [W] [M]. FAITS et PROCEDURE M. [W] [M] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 3 novembre 2014 au 19 février 2018 en qualité de conjoint collaborateur de Mme [L] [M], exerçant une activité de services de déménagement. Quatre mises en demeure ont été émises à son encontre par la caisse du régime social des indépendants de Basse-Normandie et l'Urssaf les : - 20 juin 2017 pour 7 662 euros au titre de cotisations, contributions, majorations de retard et pénalités relatives à la régularisation 2014, le 3ème trimestre 2016 et la régularisation 2016 - 20 juin 2017 pour 2 100 euros au titre de cotisations, contributions, majorations de retard et pénalités relatives aux 1er et 2ème trimestres 2017, - le 11 octobre 2017 pour 1 050 euros au titre de cotisations, contributions, majorations de retard et pénalités relatives au 3ème trimestre 2017, - le 20 décembre 2017 pour 875 euros au titre de cotisations, contributions, majorations de retard et pénalités relatives aux 3ème trimestre 2016, régularisation 2017 et 4ème trimestre 2017. Le 28 juin 2018, l'Urssaf -SSI a émis une contrainte d'un montant total de 10 998 euros, signifiée le 10 juillet 2018 à M. [M], au titre des cotisations, contributions, majorations de retard et pénalités relatives aux régularisations des années 2014 et 2016, au 3ème trimestre 2016 et des 1er à 4ème trimestres 2017. Le 16 juilllet 2018, M. [W] [M] a formé opposition à cette contrainte. Par jugement du 31 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Alençon, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a : - débouté M. [W] [M] de son opposition relative à la contrainte du 28 juin 2018, signifiée le 10 juillet 2018, - en conséquence, validé ladite contrainte à hauteur de la somme recalculée de 7 525 euros ( 7102 euros de cotisations et 423 euros de majorations de retard) , - condamné M. [M] au paiement de cette somme, sans préjudice des majorations de retard en cours, - condamné M. [W] [M] à payer à l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants la somme de 72,88 euros au titre des frais de signification de la contrainte, sans préjudice le cas échéant des frais de mise à exécution, - rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 12 septembre 2019, l'Urssaf-SSI Basse Normandie ( l'Urssaf ) a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions du 26 juillet 2021, notifiées le 24 août 2021 à M. [M] et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf de Basse Normandie, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'Urssaf de Normandie, demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a limité la validation de la contrainte du 28 juin 2018 à hauteur de la somme de 7 525 euros, - valider la dite contrainte pour un montant de 10 803 euros et de condamner M. [M] au paiement de cette somme, - débouter M. [M] de toutes ses demandes et le condamner aux dépens. A l'audience du 13 juin 2022, M. [W] [M], qui avait lors de l'audience du 10 février 2022 sollicité un renvoi, ne comparaît pas, bien qu'il ait été régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 11 février 2022. Il sera renvoyé aux conclusions de la caisse pour un exposé des moyens développés par elle au soutien de ses prétentions. SUR CE, LA COUR En l'espèce, il est établi et non contesté que M. [W] [M] a été affilié à l'Urssaf en qualité de conjoint collaborateur et a, en 2015, en application des dispositions de l'article D 633-19-2 du code de la sécurité sociale, opté pour que ses cotisations soient calculées sur la base de la moitié du revenu du chef d'entreprise, soit Mme [L] [M], avec partage. Il doit en outre être rappelé qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale. Or l'intimé, qui ne s'est pas présentée à l'audience du 13 juin 2022, n'a fait valoir aucun argument au soutien de son opposition à contrainte En l'espèce, seul est en réalité contesté en appel, par l'Urssaf , le montant des cotisations dues, les premiers juges ayant limité le montant de la condamnation au titre de l'année 2016 à 3 240 euros, en réduisant la régularisation à la somme de 408 euros au lieu de 3 704 euros, hors majorations de retard. Or l'Urssaf justifie, par les calculs détaillés reproduits dans ses dernières conclusions et les mises en demeure produites, le montant des cotisations et contributions sociales réclamées, étant précisé que la caisse précise avoir intégré dans les sommes réclamées en 2016 la régularisation concernant l'année 2015. Il convient en conséquence, en l'absence de tout élément contraire, d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a limité à la somme de 7 525 euros le montant des sommes dues par M. [W] [M] au titre de la contrainte émise le 28 juin 2018 et signifiée le 10 juillet 2018, de valider la dite contrainte pour un montant de 10 803 euros et de condamner M. [W] [M] à en verser le montant à l'URSSAF de Normandie, venue aux droits de l 'URSSAF-SSI puis de l'Urssaf de Basse- Normandie. M. [W] [M], qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte émise le 28 juin 2018 et signifiée le 10 juillet 2018 et condamné M. [W] [M] au paiement des frais de signification et dépens de première instance, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a limité à la somme de 7 525 euros le montant des sommes dues par M. [W] [M] au titre de la contrainte émise le 28 juin 2018 et signifiée le 10 juillet 2018 au titre des cotisations, contributions, majorations de retard et pénalités relatives aux régularisations des années 2014 et 2016, au 3ème trimestre 2016 et aux 1er à 4ème trimestres 2017, Statuant à nouveau, Valide pour un montant de 10 803 euros le montant des sommes dues par M. [W] [M] au titre de la contrainte émise le 28 juin 2018 et signifiée le 10 juillet 2018 au titre des cotisations, contributions, majorations de retard et pénalités relatives aux régularisations des années 2014 et 2016, au 3ème trimestre 2016 et aux 1er à 4ème trimestres 2017, Condamne M. [W] [M] à payer à l'URSSAF de Normandie, venue aux droits de l'Urssaf SSI puis de l'Urssaf de Basse- Normandie, la somme de 10 803 euros au titre de la contrainte émise le 28 juin 2018 et signifiée le 10 juillet 2018 au titre des cotisations, contributions, majorations de retard et pénalités relatives aux régularisations des années 2014 et 2016, au 3ème trimestre 2016 et aux 1er à 4ème trimestres 2017, Condamne M. [W] [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6348ff5163d497adffda3f07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel