Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff5263d497adffda3f09
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 31 063 600 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02886 N° Portalis DBVC-V-B7D-GNNG Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 16 Septembre 2019 - RG n° 17/00181 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANTE : URSSAF DE NORMANDIE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Gérald PETIT, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Présidente de chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 02 juin 2022 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'URSSAF de Basse-Normandie à l'encontre d'un jugement rendu le 16 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à la société [4]. EXPOSE DU LITIGE La société [4] (la société) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période d'activité du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 suivant lequel l'inspectrice du recouvrement de l'URSSAF de Basse-Normandie (l'URSSAF) a adressé une lettre d'observations du 20 octobre 2015 au terme de laquelle était réclamé un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant de 310 636 euros. Le contrôle portait sur les points suivants : 1/ chèques vacances-contribution patronale : 38 150 euros, 2/ primes diverses : 35 072 euros, 3/ bons d'achat et cadeaux en nature : 31 919 euros, 4/ préavis et plafond applicable : - 1 870 euros, 5/ régularisation annuelle : principe et exclusions : 181 euros, 6/ forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 : 16 742 euros, 7/ CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire : 27 394 euros, 8/ forfait social-assiette-hors prévoyance : 6 749 euros, 9/ CSG/CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle : 1 405 euros, 10/ annualisation de la réduction Fillon : régularisation annuelle : 151 061 euros, 11/ réduction Fillon : absences-proratisation : intégration dans le redressement précédent, 12/ CSG/CRDS : indemnités transactionnelles : 2 400 euros, 13/ assurance chômage et AGS : bases forfaitaires non applicables : 28 euros, 14/ assurance chômage et AGS : assujettissement : 331 euros, 15/ contribution FNAL supplémentaire : 161 euros, 16/ avantages en nature : produits de l'entreprise : majoration du montant du redressement en cas d'inobservation de précédentes recommandations, 17/ prise en charge par l'employeur de contraventions : observation, 18/ acomptes, avances, prêts non récupérés : 913 euros. L'URSSAF a émis une mise en demeure le 16 décembre 2015 portant sur les cotisations du régime général sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, pour un montant de 358 895 euros (310 636 euros en principal et 48 259 euros au titre des majorations de retard) notifiée à la société le 17 décembre 2015. Par décision du 14 décembre 2016, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté la contestation de la société à l'exception du point portant sur le forfait social et la participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 et la CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire. Saisi par la société selon requête du 8 mars 2017, le tribunal de grande instance de Caen, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados à compter du 1er janvier 2019 pour statuer sur le contentieux de sécurité sociale, par jugement du 16 septembre 2019, a : - infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 14 décembre 2016 en ce qu'elle a maintenu le redressement suivant lettre d'observations du 20 octobre 2015, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l'encontre de la société, - annulé le redressement opéré par l'URSSAF selon lettre d'observations du 20 octobre 2015, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, - invalidé la mise en demeure de l'URSSAF du 16 décembre 2015, - condamné l'URSSAF à verser à la société la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'URSSAF aux dépens. L'URSSAF a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 octobre 2019. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 30 mai 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'URSSAF demande à la cour : - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 14 décembre 2016 en ce qu'elle a maintenu le redressement suivant lettre d'observations du 20 octobre 2015, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l'encontre de la société, - annulé le redressement opéré par l'URSSAF selon lettre d'observations du 20 octobre 2015, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, - invalidé la mise en demeure de l'URSSAF du 16 décembre 2015, - condamné l'URSSAF à verser à la société la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'URSSAF aux dépens, Statuant à nouveau sur ces chefs : - de valider la procédure de contrôle, - de rejeter tous les moyens de nullité et contestations élevés par la société, - de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2016, notifiée le 6 janvier 2017, - de condamner la société à verser à l'URSSAF de Normandie, venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie, la somme de 296 566 euros au titre des cotisations impayées, - de condamner la société à verser à l'URSSAF de Normandie, venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie les majorations de retard restant à courir au titre de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, - de condamner la société à verser à l'URSSAF de Normandie, venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de statuer ce que de droit pour le surplus. Par dernières conclusions déposées le 23 mai 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré, - de rejeter l'ensemble des demandes de l'URSSAF, En tout état de cause : - de condamner l'URSSAF de Normandie à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner l'URSSAF de Normandie aux entiers dépens. Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DECISION L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en sa version issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable en l'espèce, dispose qu'en l'absence de réponse par lettre recommandée avec accusé de réception de l'employeur dans le délai de trente jours suivant la réception de la lettre d'observations, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. Lorsque l'employeur a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur. Tout manquement par l'organisme de recouvrement à ces formalités substantielles destinées à préserver le respect du principe du contradictoire ainsi que les droits de la défense entraîne la nullité de la procédure de contrôle et par conséquent, celle du redressement. En l'espèce, la lettre d'observations du 20 octobre 2015 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société le 30 octobre 2015 qui y a répondu par courrier du 26 novembre 2015 dont copie est produite au dossier de l'intimée. Cette réponse aux observations de l'inspecteur du recouvrement a été envoyée par lettre recommandée. La société justifie, par la production d'un avis de réception, que cette lettre a été destinée à l'URSSAF de Basse-Normandie à l'adresse qui est la sienne et reçue le 27 novembre 2015, dans le délai de trente jours prévu par l'article précité qui expirait le 30 novembre 2015. Cet accusé de réception a été retourné à la société signé. Il ressort de ces éléments que l'employeur a répondu aux observations de l'inspecteur du recouvrement dans les délais fixés par décret et que le redressement est intervenu, par émission d'une mise en demeure du 16 décembre 2015, avant que l'organisme de recouvrement ait répondu aux observations de l'employeur, peu important par ailleurs une erreur commise par les services postaux dans l'acheminement du courrier et la délivrance de celui-ci à un autre organisme. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré. Partie succombante, l'URSSAF sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant par ailleurs confirmé sur ce point et à verser à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré recevant également confirmation de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré, Condamne l'URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie aux dépens d'appel, Condamne l'URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie à verser à la société [4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
6348ff5263d497adffda3f09
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