Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff5263d497adffda3f0b
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02936 N° Portalis DBVC-V-B7D-GNQW Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 30 Septembre 2019 - RG n° 19/00059 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANT : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 1] [Adresse 4] Représentée par M. [B], mandaté INTIMES : Monsieur [T] [Z] [Adresse 3] Représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN S.A.R.L. [7] exerçant sous l'enseigne TWISTO [Adresse 2] [Adresse 5] Représentée par Me SALMON, substitué par Me Sébastien RIVALAN, avocats au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Présidente de chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 02 juin 2022 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 30 septembre 2019 dans un litige l'opposant à M. [T] [Z] en présence de la société [7]. EXPOSE DU LITIGE La société [7] a, le 2 novembre 2015, adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) une déclaration d'accident du travail avec réserves concernant des faits survenus le 31 octobre 2015 au préjudice de M. [T] [Z], accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant une 'cervicalgie aiguë' et portant arrêt de travail jusqu'au 7 novembre 2015. Par courrier du 29 janvier 2016, la caisse a, après instruction du dossier, notifié à l'assuré son refus de prise en charge de l'accident ainsi déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, M. [T] [Z] a saisi, le 15 février 2016, la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours dans sa séance du 5 avril 2016. Par requête du 24 juin 2016, M. [Z] a, par suite, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados. Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 a déclaré le recours recevable et bien fondé, et faisant droit à la demande a : - dit en conséquence que l'accident survenu le 31 octobre 2015 dont M. [T] [Z] a été victime, doit être pris en charge au titre d'un accident du travail, en ce compris les arrêts de travail (indemnités journalières), soins et autres frais médicaux et pharmaceutiques, - infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 5 avril 2016, - déclaré la présente décision inopposable à la société [7], - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados à payer à M. [T] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [7] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, - laissé les dépens à la charge de la caisse et de la société [7], en tant que de besoin. Par déclaration du 16 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados a interjeté appel de cette décision. Par conclusions reçues au greffe le 17 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse sollicite de la cour : - que soit infirmé le jugement déféré, - que le recours de M. [Z] soit dit recevable en la forme mais qu'il soit débouté de toutes ses demandes, fins et prétentions, - que soit confirmée la décision de la commission de recours amiable du 5 avril 2016 confirmant la décision de refus de prise en charge du 29 janvier 2016 de l'accident subi le 31 octobre 2015 au titre de la législation professionnelle. Dans ses conclusions n°3 du 19 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré et débouter la caisse de ses demandes - condamner la caisse à lui verser rétroactivement les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail, - débouter la caisse et la société [7] de leurs éventuelles demandes reconventionnelles y compris fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [7] et la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des sommes déboursées en cause d'appel. La société [7], dans ses conclusions datées du 31 août 2021 auxquelles elle demande à l'audience à la cour, par la voix de son conseil, de se reporter, sollicite quant à elle, à titre principal : - le rejet du recours et de l'intégralité des demandes présentés par M. [Z], - la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados soit déboutée de ses demandes à l'encontre de la société [7], et que l'arrêt à intervenir lui soit déclarée inopposable, les éventuelles majorations de taux devant être portées au compte spécial. La société [7] demande enfin la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs observations orales ou à celles qu'elles auraient formulées par écrit et auxquelles elles ont invité à se reporter. MOTIFS DE LA DECISION - Sur le caractère professionnel de l'accident En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail de rapporter la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail et dont il est résulté une lésion corporelle et/ou psychique. Cette preuve, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, doit être corroborée par des éléments objectifs matériellement vérifiables ou par des présomptions graves, précises et concordantes. En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment de la déclaration d'accident de travail avec réserves complétée par l'employeur, la société [7], le 2 novembre 2015, que le 31 octobre 2015 à 18h02, sur les lieux d'une opération de contrôle à [Adresse 8], M. [Z], salarié de la société en qualité d'agent commercial de conduite vérificateur, a déclaré 'des douleurs au niveau des cervicales'. Or la caisse a considéré, après instruction du dossier, que la preuve de l'accident survenu aux temps et lieu du travail n'était pas rapportée par M. [Z], salarié de la société [7], qui, n'ayant pas donné suite aux courriers qui lui avaient été adressés, l'aurait placée dans l'impossibilité d'apprécier le caractère professionnel des faits invoqués. Elle a donc refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La caisse ne saurait toutefois fonder son refus de prise en charge sur la défaillance de la victime dans l'administration de la preuve en s'appuyant sur son absence de réponse au questionnaire qu'elle indique lui avoir transmis à deux reprises dans le cadre de l'instruction du dossier. Elle ne démontre en effet aucunement avoir à cet égard satisfait aux obligations définies par l'article R. 441-11, alinéa 2 du code de la sécurité sociale. La preuve de l'envoi du questionnaire, si elle peut être librement établie, ne peut ainsi résulter de ses simples affirmations ou du seul fait que d'autres courriers auraient bien été reçus par M. [Z]. Il ressort en outre des débats que M. [Z] n'est pas resté sans répondre aux autres courriers de la caisse, puisqu'il a sollicité, après réception le 12 janvier 2016 de la lettre de clôture, la consultation de son dossier. Il a ensuite transmis un courrier daté du 27 janvier 2016, reçu par la caisse le 29 janvier 2016, selon l'accusé de réception produit aux débats. L'assuré est ainsi venu préciser les circonstances de l'accident , contestant les déclarations faites par son employeur en soulignant tout d'abord que M. [N] [D] n'était pas témoin direct mais première personne avisée. Il s'est ensuite expliqué sur l'existence et les circonstances du fait accidentel, précisant que le choc avait eu lieu à 17h45 environ, au dépôt à [Localité 6], où il indique avoir ressenti une forte douleur au cou après s'être cogné la tête. Il précise avoir ensuite, sur les lieux du contrôle, soit à [Adresse 8], avisé M. [N] [D], tuteur animateur fraude, qui a averti les secours. Ses affirmations sont unanimement corroborées par les attestations précises et concordantes de ses collègues, jointes au courrier précité et reproduites dans le cadre de la présente instance . Celles -ci présentent en l'espèce, contrairement aux allégations de l'employeur, des garanties suffisantes. M. [O] [A], M. [G][L] et M. [C] [U] indiquent ainsi que le 31 octobre 2015 à 17h45 environ, alors qu'ils s'installaient dans le véhicule de service pour se rendre sur les lieux d'une opération de contrôle renforcé prévue à 18h à [Adresse 8], M. [Z] s'est cogné la tête sur la portière du côté passager et s'est aussitôt plaint de douleurs au cou. M. [N] [D] confirme quant à lui avoir constaté, à l'arrivée de M. [Z] sur les lieux du contrôle, qu'il se tenait 'tête penchée'. Il précise que ce dernier l'a ensuite informé qu'il s'était fait mal en montant dans la voiture au dépôt , ce qui a conduit son responsable à avertir les secours. M. [E] [P] et M. [I] [S] enfin, attestent que M. [D], responsable de la mission, a averti les pompiers suite aux douleurs au cou déclarées à son arrivée, en leur présence, par M.[Z]. Le passage de M. [Z] au service des urgences de la clinique de [9] le soir du 31 octobre 2015 est ensuite attesté par un bulletin de sortie de l'établissement. La lésion, soit une 'cervicalgie aiguë', est par ailleurs établie par le certificat médical initial dont il est reconnu par la caisse qu'il a été rédigé le même jour, soit le 31 octobre 2015, par le docteur [Y], médecin urgentiste à la clinique de [9]. La preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail et dont il est résulté une lésion corporelle est ainsi rapportée par la victime . C'est donc à tort que la caisse a refusé de prendre en charge ce sinistre au titre de la législation professionnelle. L'accident subi par M. [Z] le 31 octobre 2015 sera donc pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, avec toutes conséquences de droit y afférentes, concernant notamment le versement rétroactif des prestations dues . Le jugement déféré se trouve donc confirmé de ce chef. - Sur l'opposabilité de la décision à la société [7] Il résulte des dernières écritures de la caisse que celle-ci se désiste de ses demandes à l'encontre de la société [7]. La prise en charge de l'accident survenu le 31 octobre 2015 au préjudice de M. [T] [Z] est en tout état de cause inopposable à l'employeur, compte tenu du caractère définitif, à l'égard de celui-ci, de la décision de la caisse de refus de prise en charge. La décision déférée sera donc également confirmée sur ce point, la demande de l'employeur concernant une inscription au compte spécial se trouvant sans objet. - Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts formée par la société [7] au titre de la procédure abusive La société [7] n'établit pas en quoi la caisse aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, étant précisé que les divergences d'interprétation quant aux textes applicables ne revêtent pas un caractère fautif. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La caisse, qui succombe, supportera les dépens d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la caisse et de la société [7]. L'équité commande également de rejeter les demandes de la société [7] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados à verser sur ce fondement à M. [Z], au titre des frais irrépétibles en cause d'appel , une somme de 2 000 euros. Le jugement déféré lui ayant accordé la somme de 800 euros à ce titre étant confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Constate que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados se désiste des demandes présentées à l'encontre de la société [7], Rejette la demande de dommages intérêts présentée par la société [7], Dit sans objet la demande de la société [7] tendant à l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la prise en charge de l'accident du 31 octobre 2015, survenu au préjudice de M. [T] [Z], Rejette les demandes de la société [7] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de conarticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6348ff5263d497adffda3f0b
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