Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff5263d497adffda3f11
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03166 N° Portalis DBVC-V-B7D-GN7Q Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 04 Octobre 2019 - RG n° 18/00095 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Madame [P] [B] [Adresse 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022022003076 du 25/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Comparante en personne, assistée de Me Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS INTIMEES : S.A.R.L. [2] MARCHE [Localité 4] [Adresse 7] Représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP, subtitué par Me DELESQ, avocats au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE [Adresse 1] [Adresse 3] Représentée par M. [J], mandaté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Présidente de chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 02 juin 2022 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [P] [B] d'un jugement rendu le 4 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [2] marché [Localité 4], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne. FAITS et PROCEDURE Mme [P] [B] a été embauchée par la société [2] marché [Localité 4] (la société) en qualité d'employée commerciale par contrat à durée déterminée du 30 janvier 2014 jusqu'au 30 mai 2014, renouvelé à compter du 31 mai 2014 pour le remplacement d'une salariée en congé de maternité. Le 18 juillet 2014, l'employeur a complété une déclaration au titre d'un accident du travail dont Mme [B] a indiqué avoir été victime dans les circonstances ainsi décrites : - date: 18 juillet 2014 à 8 heures sur le lieu de travail habituel, - activité de la victime lors de l'accident: cuisson pain - nature de l'accident : électrocution - objet dont le contact a blessé la victime: interrupture CFO - horaires de travail de la victime le jour de l'accident: 7h30 - 10h30 - accident décrit par la victime le 18 juillet 2014 à 8 heures - 1ère personne avisée: [I] [O], assistant magasin Le certificat médical initial du 19 juillet 2014, établi par le centre hospitalier de [Localité 6], fait état d'une électrisation et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 juillet 2014. Par décision du 11 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Mme [B] a été déclarée guérie par le médecin conseil de la caisse à la date du 10 décembre 2014. Après échec de la tentative de conciliation, Mme [B] a saisi le 12 avril 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société à l'origine de son accident du travail du 18 juillet 2014. Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Alençon, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a : - débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [B] à payer à la société la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 7 novembre 2019, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 1er avril 2022 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et en conséquence: - de reconnaître la faute inexcusable de la société [2] marché [Localité 4], - de fixer au maximum la majoration de rente, Avant dire droit sur le préjudice corporel, ordonner une expertise médicale, - dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie qui pourra les récupérer sur l'employeur, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société [2] marché [Localité 4] au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la société [2] marché [Localité 4] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions n°3 reçues au greffe le 29 avril 2022, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, En conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [B] à son encontre, A titre subsidiaire, - juger que la mission d'expertise médicale sollicitée par Mme [B] devra se limiter à l'évaluation des préjudices, dont la liste est détaillée au dispositif des conclusions auquel il convient de se reporter, - juger que, dans le cadre de sa mission, il appartiendra à l'expert judiciaire désigné de distinguer les préjudices strictement imputables à l'accident dont Mme [B] a été victime, de ceux imputables à ses antécédents médicaux ou à un état pathologique sans rapport avec l'accident allégué, lesquels devront être précisés, - juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse, - débouter Mme [B] de sa demande de majoration de rente, - débouter Mme [B] de sa demande de condamnation à hauteur de 3000 euros à l'encontre de la société [2], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 10 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne demande à la cour de: A titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, A titre subsidiaire: - donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en remet à justice sur l'existence ou non de la faute inexcusable de l'employeur, - rejeter la demande de majoration de rente, - faire application de l'article L 452-3 -1 du code de la sécurité sociale et condamner l'employeur à lui rembourser le montant des réparations complémentaires allouées par 'le Tribunal' en application des articles L 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale ( provision, préjudices et frais d'expertise). Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR - Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de façon certaine . Mme [B] fait valoir, comme devant les premiers juges, que l'employeur savait, antérieurement à l'accident, que l'interrupteur de l'armoire frigorifique était endommagé puisqu'un ruban adhésif gris avait été collé dessus, qu'en dépit de cette conscience du danger, l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa salariée. La société soutient que Mme [B], à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas une faute inexcusable de la société, cause nécessaire de son accident. Mme [B] explique, dans le courrier qu'elle a adressé à son employeur le 12 août 2014, que le 18 juillet 2014 à 8 heures, le voyant du congélateur dans lequel elle devait sortir le pain pour le mettre à cuire était éteint, que c'est en voulant le remettre en marche qu'elle a reçu une décharge électrique qui l'a projetée contre l'échelle de pains. Le 2 octobre 2014, lors de son dépôt de plainte auprès des services de gendarmerie, elle a exposé les circonstances de l'accident en ces termes : ' (...) J'ai pour mission de faire cuire le pain qui se trouve stocké dans un congélateur. Lorsque j'arrive, le four de cuisson est déjà chaud, il fonctionne automatiquement. Pour ma part, je dois prendre le pain qui se trouve dans le congélateur, le disposer sur des échelles afin qu'il soit enfourné et cuit ensuite. Comme à l'habitude, j'ai préparé ma première échelle de cuisson ( baguettes spéciales et les pavés). Je me suis rendue au congélateur et je n'ai rien remarqué de particulier. J'ai enfourné cette échelle et ensuite j'ai préparé la seconde échelle. C'est à ce moment que j'ai constaté que le congélateur était éteint. La lumière qui s'actionnne à l'ouverture de porte ne fonctionnait pas et de l'eau se trouvait au sol, il y avait formation d'une flaque. Voulant pallier à ce dysfonctionnement, j'ai appuyé sur le bouton de mise en route du congélateur qui se trouvait en hauteur, face à moi. Lorsque j'ai appuyé sur ce bouton, le congélateur s'est remis en route mais lorsque j'ai relâché la pression de sur cet interrupteur, le congélateur s'est stoppé. J'ai appuyé de nouveau sur le bouton de mise en route de la même manière sans forcer et là, j'ai reçu un choc violent qui m'a projetée en arrière.' A la question de savoir si l'interrupteur présentait un dysfonctionnement, Mme [B] a répondu : ' Oui , il était cassé , il y avait du ruban adhésif de couleur gris dessus. Je ne sais pas si l'interrupteur en plastique se trouvait sous le ruban adhésif. En tout état de cause, j'ai toujours vu cet interrupteur en l'état actuel et aucune signalisation de danger ou autre se trouvait à proximité pour signaler un danger quelconque.' Force est de constater que ce n'est que devant les services de gendarmerie, soit deux mois après l'accident, que Mme [B] a fait état d'un tel dysfonctionnement de l'interrupteur, qu'elle n'avait pas évoqué dans son premier courrier du 12 août 2014. En outre, devant les services de gendarmerie, elle a d'abord souligné, n'avoir rien remarqué au niveau du congélateur lors de la préparation de la première échelle de cuisson, alors même qu'elle se serait rendue dans le congélateur, quelques minutes avant l'accident, pour prendre le pain congelé; que ce n'est qu'en préparant une seconde échelle de cuisson qu'elle aurait constaté que le congélateur était éteint, qu'elle aurait appuyé sur l'interrupteur pour le faire redémarrer, qu'il aurait redémarré sans difficulté avant de se remettre en position hors service ; que c'est en appuyant une seconde fois sur l'interrupteur du congélateur qu'elle aurait reçu un choc électrique. Ainsi, l'électrisation est survenue lorsque, pour la troisième fois depuis sa prise de poste ce jour là, elle a appuyé sur l'interrupteur, ce qui tend à démontrer que c'est au cours de ces opérations qu'il s'est détérioré. M. [I] [O], assistant magasin, dans sa fiche d'analyse d'accident du travail, ne fait pas état de ce que l'interrupteur aurait présenté une défectuosité antérieurement à l'accident et aurait été arrangé avec du ruban adhésif. De plus, la société établit, justificatifs à l'appui, que le congélateur a été acquis le 25 mars 2013 et livré le 12 avril 2013, soit un peu plus d'un an avant l'accident. Il s'agissait donc d'un appareil récent. Mme [B] ne fait état d'aucun témoignage d'employés du magasin établissant que l'employeur aurait été informé d'une anomalie de l'interrupteur de cette armoire frigorifique. Enfin, c'est en vain que Mme [B] soutient qu'un tel dysfonctionnement aurait été constaté par l'inspection du travail venue sur le site quelques jours après l'accident, aucune pièce n'étant produite en ce sens. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme [B] ne rapportait pas la preuve de ce que l'employeur, conscient du risque auquel celle -ci était exposée, n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour la préserver. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et les demandes subséquentes d'expertise et de majoration de rente. - Sur les autres demandes Mme [B], qui succombe, supportera les dépens d'appel et de première instance, le jugement étant confirmé sur ce dernier point. Elle sera également déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur ce point. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la société [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a accordé à la société [2] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré , Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Mme [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
6348ff5263d497adffda3f11
Données disponibles
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