Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff5363d497adffda3f15
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 614 460 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03612 N° Portalis DBVC-V-B7D-GO7B Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 27 Novembre 2019 - RG n° 16/00235 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANTE : S.A.R.L. [10]' [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES INTIME : [5] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Mme ABDELHADI, mandatée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Présidente de chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 02 juin 2022 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL [10]' d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de de Coutances le 27 novembre 2019 dans un litige l'opposant à la [5]. FAITS et PROCÉDURE Par courrier du 8 juillet 2015, la [5] (la caisse) a, après contrôle des transports payés sur la période du 1er octobre 2014 au 2 mars 2015, notifié à la SARL [10]', un indu de 7 243, 08 euros sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale soit : - 5 638,10 euros au titre de transports effectués avec véhicules sortis du parc automobile de l'entreprise, - 478,91 euros au titre de transports effectués avec conducteur ne faisant plus partie des salariés, - 27,59 euros au titre de transports ayant donné lieu à différence de kilométrage avec le distancier, - 1 098, 48 euros au titre de transports effectués sans indication des horaires de trajets, nom du chauffeur ou véhicule sur la facture. Saisie d'une contestation par la SARL [10]', la commission de recours amiable de la caisse a, le 17 octobre 2016 : - annulé l'indu de 1 098, 48 euros relatif aux horaires, nom du chauffeur ou véhicule non mentionnés sur la facture, - confirmé les autres anomalies relevées dans le cadre du contrôle de facturation pour la période du 1er octobre 2014 au 2 mars 2015, - dit que le montant de l'indu dont est redevable la SARL [10]' est de 6 144, 60 euros, - dit que SARL [10]' devra régler la dite somme. Par requête du 29 décembre 2016, la SARL a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'un recours. Le tribunal de grande instance de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019 a, par jugement du 27 novembre 2019 : - validé l'indu réclamé à la SARL [10]' à l'issue du contrôle de facturation portant sur la période du 1er octobre 2014 au 2 mars 2015 pour son entier montant fixé à 6 144,60 euros, - débouté la SARL [10]' de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la SARL [10]' aux dépens. Le 31 décembre 2019, la SARL [10]' a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures transmises le 24 mai 2022, soutenues oralement par son conseil à l'audience du 2 juin 2022, la SARL [10]' demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - dire que les transports facturés entre le 15 septembre 2014 et le 13 octobre 2014 et ceux facturés entre le 28 octobre 2014 et le 28 novembre 2014 ne sont pas indus, - débouter la caisse de toutes ses demandes contraires, - condamner la caisse au paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux entiers dépens. Dans ses écritures reçues au greffe le 15 avril 2022 et reprises à l'audience du 2 juin 2022, la caisse demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise et débouter la SARL [10]' de ses demandes contraires, - dire que la SARL [10]' est redevable de la somme de 6 144, 60 euros et la condamner au paiement de cette somme, - condamner la SARL [10]' au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL [10] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par chacune d'elle. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le principe de l'indû En application de l'article L. 133-4, 2°du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge (la caisse) recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles. Or, selon l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie et à la condition qu'ils respectent les termes de cette convention. En l'espèce, il résulte de l'article 2 de la convention conclue entre la [5] et la SARL [10]' que « L'entreprise de taxis respecte la législation et la réglementation du secteur des taxis, notamment les normes imposées au véhicule et à l'exercice de la profession d'exploitant taxi [...] ». Dans son article 3, la convention précise ainsi les exigences relatives aux autorisations de stationnement. Selon l'article 4 de la convention, « seul ouvre droit à remboursement de l'assurance maladie le transport effectué avec un conducteur et un véhicule déclaré dans l'annexe 1 à la présente convention [...].Toute modification des éléments figurant dans l'état récapitulatif en annexe 1 fait l'objet d'une information écrite adressée à la caisse dans les 15 jours calendaires suivant le 1er jour du changement effectif, le cachet de la poste faisant foi [...].. Les justificatifs correspondants [...] sont joints à cette information [...].'. Enfin, l'annexe 1 de la convention stipule : « Conformément aux dispositions de l'article 4, ouvrent droit à remboursement par l'assurance maladie, dans les conditions précisées par la présente convention, les transports effectués par les véhicules et conducteurs figurant dans l'état récapitulatif suivant. L'entreprise signataire fournit à la caisse primaire d'assurance maladie les informations figurant dans le tableau suivant, accompagnées de leurs justificatifs [...] ». En l'espèce, la lecture du tableau inséré dans l'annexe 1 de la convention conclue entre la caisse et la SARL [10]' permet de constater qu'à la date du 16 janvier 2014 ouvraient droit à remboursement par l'assurance maladie, dans les conditions précisées par la convention, les seuls transports effectués avec les véhicules [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4]. Il ressort toutefois des arrêtés d'autorisation de stationnement délivrés les 15 septembre 2014 et 28 octobre 2014 par les mairies de [Localité 9] et [Localité 8] que suite à des changements de véhicule : - à compter du 15 septembre 2014 est autorisée l'exploitation du véhicule [Immatriculation 6], l'arrêté du 15 septembre 2014 abrogeant celui du 27 décembre 2010 autorisant l'exploitation du véhicule [Immatriculation 3], - à compter du 28 octobre 2014 est autorisée l'exploitation du véhicule DE 213 LX, l'arrêté du 28 octobre 2014 annulant et remplaçant celui du 1er décembre 2011 autorisant l'exploitation du véhicule [Immatriculation 4]. Or il est admis par la SARL [10]' et il résulte de la lecture du tableau détaillé fourni par la caisse (pièce 1) que, alors que la société en a admis le caractère exécutoire : - le véhicule [Immatriculation 3] a été déclaré utilisé postérieurement à l'arrêté du 15 septembre 2014, - le véhicule [Immatriculation 4] a été déclaré utilisé postérieurement à l'arrêté du 28 octobre 2014. Il s'en déduit, peu important par ailleurs les informations transmises à la caisse concernant des changements de véhicule ou les affirmations de la SARL [10]' quant aux véhicules réellement utilisés, que n'ont pas été respectées les conditions de la convention sus visée. En effet, les véhicules déclarés pour prise en charge des trajets ne bénéficiaient plus de l'autorisation de stationnement nécessaire à leur exploitation dans le cadre d'une activité de taxi. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que cette méconnaissance des dispositions de la convention constituait un manquement aux règles de facturation des frais de transport au sens de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, justifiant l'action de la caisse en recouvrement de l'indu. Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la notification d 'indu bien fondée, au titre de transports effectués avec véhicules sortis du parc automobile de l'entreprise. Il résulte par ailleurs des débats qu'en cause d'appel, la SARL [10]' ne conteste plus les indus notifiés au titre de transports ayant donné lieu à différence de kilométrage avec le distancier ou effectués avec conducteur ne faisant plus partie des salariés. L'arrêt entrepris sera donc également confirmé de ce chef. - Sur le montant de l'indu Il n'est pas contesté que les indus concernant la différence de kilométrage avec le distancier, ou effectués avec conducteur ne faisant plus partie des salariés, s'élèvent respectivement à 27,59 et 478,91 euros. La caisse justifie par ailleurs de l'indu notifié au titre de transports effectués avec véhicules sortis du parc automobile de l'entreprise par un tableau récapitulatif détaillé reprenant notamment le motif de l'indu avec indication du nombre de transports concernés et le montant des sommes versées à tort. Il en résulte, contrairement aux allégations de la SARL [10]', qui par ailleurs ne conteste pas les constatations faites par la caisse quant aux immatriculations déclarées et trajets facturés, que l'indu s'élève pour la période concernée par le contrôle, soit les transports payés entre le 1er octobre 2014 et le 2 mars 2015, à un montant de 5 638, 10 euros. Il se déduit de l'ensemble des éléments qui précèdent que la caisse est bien fondée à réclamer un indu total de 6 144,60 euros (soit 5 638,10 euros + 478, 91 euros + 27, 59 euros), ainsi que l'ont décidé les premiers juges. La caisse est en outre recevable à solliciter, à titre reconventionnel, sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la condamnation de la SARL [10]' à lui rembourser les prestations indues en raison de l'inobservation des règles de facturation. La SARL [10]' sera donc condamnée à régler à la [5] une somme totale de 6 144,60 euros au titre de l'indû notifié par la [5] par courrier du 8 juillet 2015. - Sur les frais irrépétibles et les dépens En cause d'appel, la SARL [10]', partie perdante, doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la caisse une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la SARL [10]' à payer à la [5] la somme de 6 144,60 euros au titre de l'indu, Déboute la SARL [10]' de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne SARL [10]' à payer à la [5] une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL [10]' aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 133-4 du code de la sécurité sociale soitarticle 700 du code de procédure civile.article 2 de la convention conclue entre laarticle L. 322-5 du code de la sécurité socialearticle 4 de la conventionarticle L. 133-4 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
6348ff5363d497adffda3f15
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