Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff5363d497adffda3f17
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 40 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00782 et 20/783 N° Portalis DBVC-V-B7E-GQUR Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 04 Octobre 2019 - RG n° 19/0051 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANTS : Monsieur [F] [J] [Adresse 1] Madame [N] [S] [Adresse 1] Non comparants ni représentés INTIMEE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ORNE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [Z], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS et PROCÉDURE Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2018, la caisse d'allocations familiales de l'Orne a notifié à Mme [N] [S] et M. [F] [J] une contrainte en date du 23 novembre 2018 pour un montant total de 17 344, 05 euros concernant : - des allocations de logement familial et des prestations familiales indûment versées du 1er mai 2014 au 30 avril 2015 pour 6 533, 79 euros, du 1er mai 2015 au 31 août 2016 pour 4 891, 65 euros, du 1er juillet 2015 au 30 avril 2017 pour 3 120, 37 euros et du 1er mai 2014 au 31 décembre 2014 pour 1 839, 59 euros. - une prime exceptionnelle de fin d'année de 274, 41 euros indûment versée pour les années 2014, 2015 et 2016, - une allocation de soutien familial versée du 1er mai au 31 juillet 2014 pour 573, 09 euros. Par lettres recommandées avec avis de réception du 14 décembre 2018, Mme [N] [S] et M. [F] [J] ont tous deux fait opposition à cette contrainte. Par jugement en date du 4 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Alençon, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 , a : - ordonné la jonction des recours, - déclaré les oppositions de Mme [N] [S] et de M. [F] [J] irrecevables, - dit en conséquence que la contrainte du 23 novembre 2018, notifiée le 28 novembre 2018 reprenait son plein effet, sans préjudice des majorations de retard en cours, des frais de notification et de mise en exécution, - condamné solidairement Mme [N] [S] et M. [F] [J] aux frais de signification de la contrainte, sans préjudice des éventuels frais de mise à exécution, - condamné solidairement Mme [N] [S] et M. [F] [J] à payer à la Caf de l'Orne la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision était exécutoire à titre provisoire. Mme [N] [S] et M. [F] [J] ont, le 8 avril 2020, régulièrement interjeté appel, par deux courriers distincts, enregistrés sous les n° RG 20/782 et 20/783, du jugement rendu le 4 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Alençon. A l'audience du 13 juin 2022, bien que régulièrement cités par actes d'huissier signifiés le 14 mars 2022 à personne pour Mme [N] [S] et à domicile pour M. [F] [J], les appelants ne sont ni présents ni représentés. La caisse d'allocations familiales de l'Orne prend acte de ce que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris. SUR CE Il convient de rappeler que les recours exercés par Mme [N] [S] et M. [F] [J] à l'égard de la contrainte notifiée le 28 novembre 2018 ont été joints par le jugement entrepris. La jonction des appels interjetés par chacun d'eux le 8 avril 2020 sous les numéros 20 /782 et 20/783 sera donc ordonnée sous le n° RG 20/782 , pour une bonne administration de la Justice. La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ou à solliciter une dispense de comparaître conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir leur appel, sans avoir demandé de dispense de comparution en application des dispositions précitées, Mme [N] [S] et M. [F] [J] laissent la cour dans l'ignorance des critiques qu'ils auraient pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. Mme [N] [S] et M. [F] [J] seront solidairement condamnés aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la jonction de l'affaire enregistrée sous le n° RG 20/783 à l'affaire enregistrée sous le n° 20/782, Déclare Mme [N] [S] et M. [F] [J] non fondés en leur appel, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne solidairement Mme [N] [S] et M. [F] [J] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6348ff5363d497adffda3f17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel