Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff5363d497adffda3f19
- Date
- 13 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00789 N° Portalis DBVC-V-B7E-GQU7 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 11 Mars 2020 - RG n° 19/00442 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Me IFFRIG, avcoat au barreau de CAEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme [M], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 09 juin 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Société [4] d'un jugement rendu le 11 mars 2020 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche. FAITS et PROCEDURE M. [Y], salarié de la Société [4] (ci-après 'la société') a été victime d'un accident du travail le 2 février 2015 dans les circonstances suivantes : 'M. [Y] montant dans un panier de nacelle, glisse en posant le pied dans le bac et se tord le genou'. Une déclaration d'accident du travail a été régularisée par l'employeur le 4 février 2015 sur la base d'un certificat médical initial du 3 février 2015 faisant état d'une 'chute sur genou droit avec déficit de flexion-10° et flessum 5°. Pas de verrouillage. Épanchement'. Par courrier du 13 février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (ci-après 'la caisse') a notifié à la société sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 10 juin 2016 a été établi le certificat médical final faisant état d'une consolidation avec séquelles à la même date. M. [Y] a bénéficié : - d'arrêts de travail continus du 3 février 2015 au 6 décembre 2015, - de soins du 7 décembre 2015 au 12 juin 2016, - d'hospitalisation du 17 mars 2015 au 25 mars 2015, - de rééducation du 25 mars 2015 au 20 avril 2015. Contestant la décision de la caisse, la société a saisi le commission de recours amiable le 11 janvier 2016, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche le 16 juin 2016 en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le tribunal de grande instance de Coutances, auquel le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a, selon jugement du 11 mars 2020 : - débouté la société de l'ensemble de ses demandes, - déclaré opposable à la société la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du travail dont M. [Y] a été victime le 2 février 2015. Par déclaration du 14 avril 2020, la société a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 21 février 2022, soutenues oralement par son conseil, elle demande à la cour de : - ordonner l'organisation d'une expertise médicale judiciaire afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts de M. [Y], leur cause exacte et leur rapport avec son accident du travail du 2 février 2015 et le cas échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux. Par écritures déposées le 19 mai 2022, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire que les arrêts de travail et soins prescrits bénéficient de la présomption d'imputabilité et qu'ils sont antérieurs à la date de consolidation, - déclarer opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y], - dire que la société ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur préexistant pour son propre compte ayant justifié les soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y], - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, - si par extraordinaire, une expertise médicale devait être ordonnée, la caisse sollicite dans ce cas que les frais soient mis à la charge de l'employeur. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR, Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient dès lors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, soit celle d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. A défaut de présomption, il convient de rechercher s'il est établi que les arrêts et soins sont néanmoins imputables à l'accident. En l'espèce, la société estime qu'il existe suffisamment d'indices de nature à émettre un doute sérieux sur l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] au titre de son accident du travail du 2 février 2015, à savoir : - une discordance entre la lésion initiale et la longueur des arrêts (plus de 150 jours), - le fait que le certificat médical initial et les certificats de prolongation communiqués à l'employeur sont vides de tout renseignement médical et/ou illisibles, de sorte que l'employeur ignore tout de la nature et l'évolution des lésions inhérentes à l'accident, - le défaut de production par la caisse des prescriptions médicales motivées justifiant une continuité de symptômes et de soins, - le fait qu'il n'existe pas d'élément formel permettant de considérer que le service médical de la caisse ne s'est pas assuré, lors de ses propres contrôles, du bien-fondé des prolongations de M. [Y], si contrôle il y a eu car aucun document ne vient le prouver, - le fait que le barème du docteur [U] indique que pour une pathologie comme une entorse du genou, plâtrée, la durée des arrêts de travail ne saurait excéder trois mois, - le fait que le barème instauré par la caisse elle-même indique pour une entorse du ligament médial du genou, chez une personne ayant un travail physique lourd avec de nombreux déplacements et/ou un temps de station debout élevé, un arrêt de travail de 21 jours maximum. Elle ajoute que M. [Y] a fait l'objet d'une intervention chirurgicale sur le genou avec la pose d'une prothèse, intervention ayant fait l'objet d'une nouvelle lésion, alors qu'il est patent qu'un faux mouvement lors d'une pose du pied au sol n'implique pas la pose d'une prothèse de genou. La caisse fait valoir qu'elle justifie de la continuité des symptômes et des soins jusqu'au 13 juin 2016, date de la consolidation et qu'aucune preuve n'est rapportée de l'existence d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte. Il convient de constater que la caisse justifie du caractère ininterrompu des soins et arrêts de travail du 3 février 2015 au 12 juin 2016 et bénéficie donc de la présomption d'imputabilité pour cette période. Il convient également de relever que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l'accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité. Au soutien de sa contestation, la société produit l'avis de M. [I], médecin, qui écrit le 9 juillet 2016 qu'une chirurgie a été réalisée très précocément, avec mise en place d'une prothèse du genou. Il indique qu'une telle intervention chez un sujet jeune n'intervient classiquement que dans le cadre d'arthrose sévère avec destruction de l'articulation par disparition du cartilage articulaire. Il ajoute que le mode de survenue initiale de l'accident qui fait état d'une glissade, décrite ultérieurement comme une chute par le médecin référent, ne justifie pas d'une atteinte articulaire majeure qui aurait justifié dans le mois qui suit l'indication d'une prothèse du genou. Il en conclut à l'existence d'un état antérieur dégénératif majeur qui a pu être passagèrement aggravé lors de l'accident survenu le 2 février 2015. Il estime que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse n'auraient pas dû excéder la date du 17 mars 2015, date à laquelle M. [Y] a été hospitalisé pour la mise en place d'une prothèse du genou, projet thérapeutique visant à traiter un état antérieur. Cependant, la seule évocation d'une intervention chirurgicale au genou de M. [Y], postérieure à l'accident du travail du 2 février 2015, et la pose d'une prothèse, ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ni l'existence d'une cause totalement étrangère au travail dans le bénéfice des arrêts de travail et soins prescrits jusqu'au 12 juin inclus. Ces éléments ne sont donc pas susceptibles de détruire la présomption d'imputabilité de ces arrêts de travail et soins à l'accident initial du 2 février 2015, et sont insuffisants à étayer l'existence d'un litige d'ordre médical justifiant la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, laquelle ne peut suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Il s'ensuit que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [Y] du 3 février 2015 au 12 juin 2016 inclus, pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail dont celui ci a été victime le 2 février 2015, sont opposables à la société. Le jugement entrepris mérite par conséquent d'être confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en ses demandes, la société supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne la Société [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signé
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6348ff5363d497adffda3f19
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