Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff5463d497adffda3f1d
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00954 N° Portalis DBVC-V-B7E-GRAK Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 14 Février 2020 - RG n° 19/00311 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [U], mandatée INTIMEE : Madame [O] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON DEBATS : A l'audience publique du 09 juin 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne d'un jugement rendu le 14 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à Mme [L] et à la sécurité sociale des indépendants (SSI) Agence Nord Pas de Calais. FAITS et PROCEDURE Mme [L] est assurée auprès de l'Union RMPI, agence de sécurité sociale - indépendants - Agence Nord Pas de Calais. Elle fait l'objet d'un programme personnalisé de soins mis en place le 15 janvier 2019 par le Centre [5] sis à [Localité 4] (Institut inter-régional de cancérologie). Mme [Z], médecin au centre [5], a établi le 15 janvier 2019 une prescription médicale pour les transports aller et retour, pour les examens, consultations, radiothérapie et chimiothérapie, du domicile de Mme [L] aux différents lieux de soins. Mme [L] a utilisé son véhicule personnel entre son domicile et la polyclinique de [Localité 4]. Par courrier du 23 janvier 2019, l'Union RMPI l'a informée d'un refus de pris en charge du transport du 15 janvier 2019, au motif que 'le centre [5] n'est pas un établissement hospitalier, donc nous n'avons pas de bulletin de situation'. En sa séance du 3 avril 2019, la commission de recours amiable a confirmé ce refus. Mme [L] a saisi en contestation de cette décision le pôle social du tribunal de grande instance d'Alençon (devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020) le 6 juin 2019. Le tribunal judiciaire d'Alençon a par jugement du 14 février 2020 : - constaté que la SSI Agence Nord Pas de Calais s'est engagée à indemniser les frais de transport de Mme [L] et En tant que de besoin, condamné la sécurité sociale des indépendants à payer à Mme [L] la somme de 39,38 euros au titre des frais de transport du 15 janvier 2019, - condamné la sécurité sociale des indépendants à payer à Mme [L] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, - condamné la sécurité sociale des indépendants à payer à Mme [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (ci-après 'la caisse') a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 8 juin 2022 soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de : - constater que le tribunal judiciaire d'Alençon est territorialement incompétent dans le présent litige, - constater que le tribunal judiciaire de Laval a déjà rendu un jugement dans le présent litige, - en conséquence, infirmer le jugement entrepris. Par écritures déposées le 24 mai 2022, soutenues oralement par son conseil, Mme [L] demande à la cour de : - déclarer irrecevable et mal fondée la caisse en son exception d'incompétence, - rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, - confirmer le jugement entrepris. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR, - Sur l'exception de compétence L'article 75 du code de procédure civile dispose : S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Aux termes de l'article R.142-10 alinéa 1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable : Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l'employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes. En l'espèce, la caisse fait valoir que Mme [L] a saisi le tribunal d'Alençon, alors que son domicile est situé à [Localité 3], dans le ressort du tribunal judiciaire de Laval. En défense, Mme [L] soutient que les conditions de l'article 75 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Il est acquis qu'une partie qui n'a pas soulevé d'exception d'incompétence devant la juridiction de première instance n'est pas recevable à le faire pour la première fois en cause d'appel. La caisse, qui s'est abstenue de comparaître en première instance et qui n'a donc pas soulevé l'exception d'incompétence devant les premiers juges, est irrecevable en cette demande en cause d'appel. - Sur l'autorité de la chose jugée L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. La caisse fait valoir que Mme [L] a saisi deux juridictions pour le même litige, à savoir le tribunal de grande instance de Laval et celui d'Alençon, respectivement les 27 mai 2019 et 6 juin 2019, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé en raison du principe de l'autorité de la chose jugée. Mme [L] rappelle que le jugement du tribunal judiciaire de Laval est intervenu postérieurement à celui d'Alençon, et qu'en outre il n'y a identité ni de partie, ni de cause et d'objet. Il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Laval en date du 30 octobre 2020 que Mme [L] avait sollicité de la caisse RMPI le remboursement de transports effectués en voiture entre le 24 janvier 2019 et le 4 avril 2019, auquel la caisse a opposé un refus de prise en charge. Mme [L] a adressé une nouvelle prescription pour le remboursement de ces trajets et la caisse a procédé au remboursement de ces transports le 17 juin 2019. Durant cette période, Mme [L] ayant été hospitalisée, dix trajets ont été remboursés à tort, de sorte que la caisse a notifié le 27 juin 2019 un indu de 195,90 euros. Mme [L] a saisi la commission de recours amiable pour contester la notification d'indu et une première retenue d'un montant de 36,18 euros a été pratiquée le 4 septembre 2019 sur le remboursement du transport du 15 janvier 2019. Il apparaît ainsi que le litige qui opposait, devant le tribunal de Laval, Mme [L] et la caisse RMPI, avait pour objet la contestation d'une notification d'indu relative à dix trajets remboursés à tort à Mme [L] pendant une période d'hospitalisation entre le 10 et le 23 février 2019. Il est sans conséquence qu'un premier rappel d'indu soit intervenu en septembre 2019 sur le remboursement du transport du 15 janvier 2019, dès lors que l'objet du litige visait une période (du 10 au 23 février 2019) distincte de celle sur laquelle a statué le tribunal d'Alençon (15 janvier 2019). Les deux jugements ayant statué sur des objets distincts, c'est à tort que la caisse a invoqué l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de Laval à l'égard de celui du tribunal d'Alençon. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Il convient par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. Succombant en ses demandes, la caisse doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne irrecevable en son exception d'incompétence ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; Confirme le jugement déféré ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
6348ff5463d497adffda3f1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel