Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff5463d497adffda3f21
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01035 N° Portalis DBVC-V-B7E-GRGM Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciare d'ALENCON en date du 15 Mai 2020 - RG n° 19/00301 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [X] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Serge DESDOITS, substitué par Me MARCHAND, avocats au barreau d'ARGENTAN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme DESLANDES, mandatée DEBATS : A l'audience publique du 09 juin 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [V] d'un jugement rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne. FAITS et PROCEDURE M. [V] a été affilié au titre d'une activité de restauration rapide au régime de la sécurité sociale pour les indépendants du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Du 13 janvier 2016 au 2 septembre 2019, M. [V] a transmis à la sécurité sociale pour les indépendants (SSI) des prescriptions d'arrêts de travail. M. [V] a sollicité au mois de décembre 2018 le bénéfice d'une pension d'invalidité, à la suite de quoi la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne , venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants, (ci-après 'la caisse') lui a notifié le 28 décembre 2018 le refus administratif de sa demande au motif qu'il n'était pas 'affilié à la sécurité sociale pour les indépendants au jour de sa demande'. M. [V] a saisi en contestation de cette décision la commission de recours amiable, puis le tribunal de grande instance d'Alençon le 21 mai 2019. Le tribunal de grande instance d'Alençon, devenu le tribunal judiciaire d'Alençon a, par jugement du 15 mai 2020 : - débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 2019 confirmant le rejet de la demande de pension d'invalidité de M. [V], - condamné M. [V] aux dépens. Par déclaration du 23 juin 2020, M. [V] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 14 septembre 2020 soutenues oralement par son conseil, il demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 2019 confirmant le rejet de la demande de pension d'invalidité de M. [V], - annuler la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 2019, notifiée à M. [V] le 27 mars 2019, - dire bien fondée la demande de pension d'invalidité de M. [V], - renvoyer la caisse venant aux droits du RSI à liquider la pension d'invalidité de M. [V], - condamner la caisse venant aux droits du RSI à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse venant aux droits du RSI aux dépens. Par écritures déposées le 25 mars 2022, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - confirmer et déclarer que c'est à bon droit que la caisse a refusé la demande de pension d'invalidité de M. [V], - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR, L'article L.632-3 du code de sécurité sociale dispose : Les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel. L'article 6 du chapitre Ier (conditions d'ouverture du droit et de service des prestations) de l'arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales dispose : La pension visée à l'article 1er (1°) est attribuée à l'assuré qui satisfait à toutes les conditions suivantes au moment de sa première demande de pension d'invalidité : 1° Etre immatriculé ou avoir été immatriculé en dernier lieu aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants dans les conditions définies par la législation et la réglementation propres à ces régimes ; 2° Avoir versé toutes les cotisations de base et supplémentaires régulièrement dues visées à l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale et avoir été affilié un an au moins au régime d'invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants, sous réserve des dispositions de l'article R. 172-19 (3°) du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension d'invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie. Lorsque l'assuré bénéficie de ces indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension d'invalidité, les conditions d'être à jour des cotisations de base et supplémentaires et de durée d'affiliation au régime invalidité-décès des professions artisanales ne sont plus prises en compte pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité ; 3° Se trouver dans un état d'invalidité totale réduisant complètement ses capacités de travail et l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque. Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension d'invalidité, la date de la constatation médicale de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime social des indépendants, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'invalidité ait entraîné un arrêt de travail avant cette radiation. Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension d'invalidité, la date de la constatation médicale de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants ; 4° Ne pas avoir exercé depuis la cessation de l'activité artisanale ou assimilée, consécutive à la maladie ou à l'accident ayant entraîné l'invalidité, une autre activité professionnelle entraînant une immatriculation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale, quels que soient les risques couverts par un tel régime ; 5° La maladie ou l'accident ne sont pas survenus pendant l'exercice d'une activité professionnelle autre qu'artisanale ou assimilée ou à la suite de celle-ci et comportant une immatriculation à un autre régime de sécurité sociale, quels que soient les risques couverts par un tel régime ; 6° Ne pas bénéficier d'une pension de vieillesse. M. [V] a cessé son activité le 31 décembre 2015 (date à laquelle le RSI a procédé à la radiation de son dossier). La caisse fait valoir à juste titre que, par application de l'arrêté précité, M. [V], qui bénéficiait d'indemnités journalières au moment de sa demande de pension d'invalidité, doit pouvoir justifier que l'affection, objet de la demande de pension d'invalidité, avait donné lieu à prescription d'arrêt de travail avant sa radiation. Or, tel n'est pas le cas, puisque M. [V] a perçu des indemnités journalières à compter du 13 janvier 2016, postérieurement à sa radiation, suite à un arrêt de travail daté du même jour. M. [V] invoque l'arrêté du 21 décembre 2018 qui dispose en son article 1er de son annexe: Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ; Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation. Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visé à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1. 2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l'article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie. Il ressort cependant de l'article 1 de cet arrêté que ses dispositions sont entrées en application à compter du 1er janvier 2020, alors que M. [V] a présenté sa demande de pension d'invalidité en décembre 2018. De surcroît, l'article 1 de l'annexe de l'arrêté précise '[...] à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation'. Or il a été indiqué plus haut que telle n'était pas la situation de M. [V]. Ce dernier soutient pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L.161-8 du code de sécurité sociale qui dispose, dans sa version applicable : Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail. Il souligne que son arrêt de travail est intervenu le 13 janvier 2016, soit dans le délai d'un an courant à compter de sa fin d'activité, de sorte qu'il était en situation de maintien de ses droits à pension d'invalidité. M. [V] invoque à tort les dispositions de cet article, d'une part, parce qu'elles sont visées par l'arrêté du 21 décembre 2018 qui est entré en vigueur après sa demande de pension d'invalidité ; d'autre part, parce qu'elles concernent la situation de l'assuré [qui] ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou invalidité. Or, M. [V] bénéficiait d'indemnités journalières à la date de la demande de sa demande de pension d'invalidité. C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [V] de ses demandes. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en ses demandes, M. [V] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré ; Condamne M. [V] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 161-8 du code de la sécurité socialearticle 6 du chapitre Ierarticle L.632-3 du code de sécurité sociale disposearticle L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantarticle L.161-8 du code de sécurité sociale qui dispo
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 13 octobre 2022
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- Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
Référence
6348ff5463d497adffda3f21
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