Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff5563d497adffda3f27
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 5 086 800 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00261 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GVSW ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de CAEN en date du 05 Janvier 2021 RG n° 2020008341 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANTE : URSSAF DE NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF DE BASSE NORMANDIE N° SIRET : 795 118 348 00015 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me DAVID, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Maître [M] [Y] liquidateur judiciaire de la SARL AC COUVERTURE [Adresse 5] [Localité 2] représenté et assisté de Me Noël LEJARD, substitué par Me BONNEAU, avocats au barreau de CAEN S.A.R.L. IVCOUV anciennement dénommée SARL AC COUVERTURE N° SIRET : 832 055 685 00024 [Adresse 1] [Localité 6] non représentée, bien que régulièrement assignée DEBATS : A l'audience publique du 16 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL AC COUVERTURE laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 22 janvier 2020. Le 28 octobre 2019, l'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire pour un montant de 50 868€ à titre privilégié. Ladite créance a fait l'objet d'une contestation par Me [Y] ès qualités de mandataire liquidateur. Par ordonnance du 5 janvier 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen a : - ordonné l'admission définitive de la créance de l'URSSAF de Basse-Normandie pour la somme de 9.098 € à titre privilégié et a rejeté le surplus soit 41.770 €, - rappelé que le créancier qui n'a pas répondu dans les délais légaux ne peut exercer de recours contre la présente décision qui confirme la proposition du mandataire judiciaire, - dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier au débiteur et communiquée au créancier ou à son mandataire et au mandataire de justice, - passé les dépens en frais privilégiés de procédure. Par déclaration du 28 janvier 2021, l'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE a interjeté appel de cette décision. La SARL AC COUVERTURE n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées respectivement les 16 mars 2021 et 13 avril 2021, suivant procès-verbal établi conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 avril 2022, l'URSSAF DE NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF DE DE BASSE-NORMANDIE demande de : - Recevoir l'URSSAF de NORMANDIE, venant aux droits de l'URSSAF de BASSE-NORMANDIE, en son intervention volontaire et son appel, - La dire bien fondée, A titre principal, - Annuler l'ordonnance rendue le 5 janvier 2021 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de CAEN A titre subsidiaire, - Infirmer l'ordonnance rendue le 5 janvier 2021 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de CAEN en ce qu'elle a : - ordonné l'admission définitive de sa créance pour la somme de 9 098,00 € à titre privilégié et rejeté le surplus soit 41 770,00 €, - rappelé que le créancier qui n'a pas répondu dans les délais légaux ne peut exercer de recours contre la présente décision qui confirme la proposition du mandataire judiciaire, En toute hypothèse, statuant à nouveau, - Ordonner l'admission des créances de l'URSSAF de NORMANDIE, venant aux droits de l'URSSAF de BASSE-NORMANDIE, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL IVCOUV anciennement dénommée AC COUVERTURE pour les sommes de 25.868,00 € à titre privilégié définitif et de 15.000,00 € à titre provisionnel privilégié, - Condamner Maître [M] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IVCOUV anciennement dénommée AC COUVERTURE au paiement à l'URSSAF de NORMANDIE, venant aux droits de l'URSSAF de BASSE-NORMANDIE, de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 mai 2021, Me [Y] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL AC COUVERTURE demande de : - Constater qu'elle ne s'oppose pas à l'annulation de l'ordonnance du 5 janvier 2021 au visa des dispositions de l'article R 624-4 du code de commerce. - Dire et juger que la cour usera de la faculté d'évocation dont elle dispose en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile. - Voir, en conséquence, procéder à l'admission des créances de l'URSSAF DE BASSE NORMANDIE au passif de la liquidation judiciaire de la société AC COUVERTURE pour la somme de 25.868 € à titre privilégié, définitif et 15.000 € à titre provisionnel privilégié. - Débouter l'URSSAF du surplus de ses autres demandes, fins et prétentions. - Statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2022. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS L'article L 622-27 du code de commerce dispose que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. L'article R 624-1 al 2 précise que si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27. L'article R 624-4 al 1 et 2 du même code énonce que lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 624-1 et du troisième alinéa de l'article R. 624-3. Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27. En l'espèce, le juge-commissaire a considéré que l'URSSAF n'avait pas répondu à la contestation de sa créance dans le délai de trente jours prévu à l'article L 622-27 de sorte qu'il n'y avait pas lieu de la convoquer et qu'elle ne pouvait exercer de recours contre l'ordonnance. L'appelante fait valoir à juste titre que le délai de trente jours n'a pas commencé à courir car la lettre recommandée avec accusé de réception de Me [Y] du 5 mars 2020 l'informant que sa créance est contestée ne reproduit pas les dispositions de l'article L 622-27 dans leur intégralité. En effet, elle ne précise pas que la sanction prévue en cas de défaut de réponse dans le délai imparti ne s'applique pas lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance. Au surplus, l'URSSAF a bien répondu dans le délai de trente jours, soit par mail du 25 mars 2020. En conséquence, il convient de déclarer l'URSSAF DE NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF DE DE BASSE-NORMANDIE recevable en son appel, ce que ne discute pas la mandataire judiciaire. Il s'évince de ce qui précède que l'URSSAF aurait dû être convoquée à l'audience d'examen des contestations de créances devant le juge-commissaire en application de l'article R 624-4 susvisé. A défaut, il convient d'annuler l'ordonnance entreprise. En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est tenue de statuer sur le fond de l'affaire. L'URSSAF demande aujourd'hui qu'il soit procédé à l'admission de sa créance pour un montant de 25 868€ à titre privilégié définitif et de 15 000€ à titre provisionnel privilégié, ce qu'accepte Me [Y] au vu des éléments produits. Il est donc fait droit à cette demande. L'équité commande de débouter l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, DECLARE l'URSSAF DE NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF DE DE BASSE-NORMANDIE recevable en son appel ; ANNULE l'ordonnance entreprise ; Vu l'effet dévolutif de l'appel ; ADMET la créance de l'URSSAF DE NORMANDIE, venant aux droits de l'URSSAF DE DE BASSE-NORMANDIE, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AC COUVERTURE, aujourd'hui dénommée IVCOUV, pour la somme de 25 868€ à titre privilégié définitif et de 15 000€ à titre provisionnel privilégié ; DEBOUTE l'URSSAF DE NORMANDIE, venant aux droits de l'URSSAF DE DE BASSE-NORMANDIE, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article L. 622-27 court à partir de la réceptionarticle L 622-27 du code de commerce dispose que sarticle 562 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6348ff5563d497adffda3f27
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