Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff5563d497adffda3f29
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 71 985 864 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00383 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GV3E ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de [Localité 5] en date du 28 Janvier 2021 RG n° 20/00028 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE [Adresse 4] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Monsieur [I] [L] [C] [U] [F] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 6] Madame [B] [K] [M] [W] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 6] Maître [J] [P] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'EARL [F], de M. [I] [F] et de Mme [B] [F] née [W] [Adresse 7] [Localité 5] E.A.R.L. [F] [Adresse 9] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal Tous représentés et assistés de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me DAVID, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 16 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL [F], Mme [B] [W] épouse [F] et M. [I] [F]. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 26 et 30 mars 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après désignée Crédit Agricole) a déclaré ses créances entre les mains de Me [P] ès qualités de mandataire judiciaire au titre de divers prêts pour un montant total de : - 537 539,78€ dont 70 120,64€ à titre échu et 467 419,14€ à échoir au passif de M. [F] ; - 576 522,07€ dont 74 754,27€ à titre échu et 501 767,80€ à échoir au passif de Mme [F] ; - 719 858,64€ dont 130 389,94€ à titre échu et 589 468,70€ à échoir au passif de l'EARL [F]. Ces créances ont été contestées au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement et des intérêts de retard. Par ordonnance du 28 janvier 2021, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Coutances a, dans chacune des procédures collectives, rejeté les créances déclarées au titre des intérêts de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement, admis les créances au passif pour le surplus et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Par déclaration du 10 février 2021, le Crédit Agricole a interjeté appel partiel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2021, le Crédit Agricole demande de : - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les intérêts de retard et les indemnités forfaitaires de recouvrement des créances déclarées au passif de l'EARL [F], Madame [F] et Monsieur [F]. Statuant à nouveau de ces chefs, - Admettre les intérêts de retard et les indemnités de recouvrement au passif de l'EARL LE BIGOT comme suit : - Intérêts de retard de 7,25 % sur 6 097,21 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000214858, ainsi que 2 000 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 5,87 % sur 12 960,63 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000213488, - Intérêts de retard de 5 % sur 42 472,21 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000196763, ainsi que 2 000 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 5 % sur 126 644,69 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000196739, ainsi que 9 013,23 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 7,25 % sur 6 531,84 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000195100, ainsi que 2 000 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 7,70 % sur 80 958,95 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000193306, ainsi que 5 713,42 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 7 % sur 38 609,91 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000151943, ainsi que 2 724,41 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 7 % sur 85 928,99 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000151942, ainsi que 6 063,36 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 7,49 % sur 23 575,57 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000023829, ainsi que 420 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 7,49 % sur 33 394,12 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000023668, ainsi que 700 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 8,53 % sur 30 940,41 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 00165766948, ainsi que 2 165,82 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 8,45 % sur 59 853,63 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 00158876117, ainsi que 4 237,89 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - 4 030,32 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement du prêt n° 10001084159. - Intérêts de retard de 6,60 % sur 18 385,50 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000289730, ainsi que 2 000 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Admettre les intérêts de retard et les indemnités de recouvrement au passif de Madame [B] [F] comme suit: - Intérêts de retard de 7,25 % sur 6 097,21 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000214858, ainsi que 2 000 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 7,25 % sur 6 531,84 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000195100, ainsi que 2 000 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 7,49 % sur 23 575,57 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000023829, ainsi que 420 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 7,70 % sur 80 958,95 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000193306, ainsi que 5 713,42 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 7 % sur 38 609,91 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000151943, ainsi que 2 724,41 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 7 % sur 85 928,99 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000151942, ainsi que 6 063,36 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 7,49 % sur 33 394,12 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000023668, ainsi que 700 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 8,53 % sur 30 940,41 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 00165766948, ainsi que 2 165,82 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 8,45 % sur 59 853,63 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 00158876117, ainsi que 4 237,89 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - 56 230,74 € au titre du prêt n° 10001084159, ainsi que 4 030,32 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 8,36 % sur 1 621,56 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 00160381449, ainsi que 2 000 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 5,96 % sur 16 443,99 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 00147227443, ainsi que 2 000 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 6,80 % sur 714,38 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 00141612454, ainsi que 2 000 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 6,80 % sur 18 494,71 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 00140190870, ainsi que 2 000 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 8 % sur 180 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000415290, ainsi que 14,40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 3,10 % sur 16 499,93 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000691872. - 2 000 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement du prêt n° 06713343804. - Intérêts de retard de 5,62 % sur 49 699 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 06713343805. - Intérêts de retard de 6,60 % sur 18 385,50 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000289730, ainsi que 2 000 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Admettre les intérêts de retard et les indemnités de recouvrement au passif de Monsieur [I] [F] comme suit: - Intérêts de retard de 7,25 % sur 6 097,21 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000214858, ainsi que 2 000 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 7,25 % sur 6 531,84 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000195100, ainsi que 2 000 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 7,49 % sur 23 575,57 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000023829, ainsi que 420 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 7,70 % sur 80 958,95 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000193306, ainsi que 5 713,42 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 7 % sur 38 609,91 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000151943, ainsi que 2 724,41 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 7 % sur 85 928,99 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000151942, ainsi que 6 063,36 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 8,53 % sur 30 940,41 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 00165766948, ainsi que 2 165,82 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 7,49 % sur 33 394,12 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000023668, ainsi que 700 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 8,45 % sur 59 853,63 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 00158876117, ainsi que 4 237,89 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - 4 030,32 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement du prêt n° 10001084159. - Intérêts de retard de 6,60 % sur 18 385,50 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000289730, ainsi que 2 000 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - 2 000 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement du prêt n° 06713343804. - Intérêts de retard de 5,62 % sur 49 699 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 06713343805. - Intérêts de retard de 8 % sur 180 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000415290, ainsi que 14,40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 3,10 % sur 16 499,93 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 10000691872. - Intérêts de retard de 8,41 % sur 290,43 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 00134909722, ainsi que 2 000 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Intérêts de retard de 5,55 % sur 3 171,97 € à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt n° 00134909713, ainsi que 2 000 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - Confirmer pour le surplus l'ordonnance dans ses dispositions non contraires. - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 5 août 2021, Me [P] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'EARL [F], Mme [B] [W] épouse [F] et M. [I] [F] et ces derniers demandent de : - Déclarer le CREDIT AGRICOLE mal fondé en son appel ; - Confirmer en toute ses dispositions l'ordonnance entreprise ; A titre subsidiaire, - Réduire la majoration du taux des intérêts de retard à 0,10 point ; - Dire et juger que les intérêts de retard seront dus par les débiteurs selon les modalités contractuellement prévues ; - Réduire à la somme de 1€ le montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement déclarée au titre de chaque contrat de prêt ; - Débouter pour le surplus le CREDIT AGRICOLE de ses demandes ; - Fixer par conséquent les créances du CREDIT AGRICOLE au titre des intérêts et des indemnités forfaitaires de recouvrement comme suit : * Au passif de la procédure de redressement judiciaire de l'EARL [F] : taux des intérêts: - prêt n°10000214858 : 4,35 % - prêt n°10000213488 : 1,90% - prêt n°10000196763 : 2,10 % - prêt n°10000196739 : 2,10 % - prêt n°10000195100 : 4,35 % - prêt n°10000193306 : 4,80 % - prêt n°10000151943 : 4,10 % - prêt n°10000151942 : 4,10 % - prêt n°10000023829 : 4,59 % - prêt n°10000023668 : 4,59 % - prêt n°00165466948 : 5,63 % - prêt n°00158876117 : 5,55 % - prêt n°100001084159 - prêt n°10000289730 : 3,70 % et fixer pour chacun des prêts ci-dessus l'indemnité forfaitaire de recouvrement à 1€ ; *Au passif de la procédure de redressement judiciaire de Madame [B] [W] épouse [F] : taux des intérêts : - prêt n°10000214858 : 4,35 % - prêt n°10000195100 : 4,35 % - prêt n°10000023829 : 4,59 % - prêt n°10000193306 : 4,80 % - prêt n°10000151943 : 4,10 % - prêt n°10000151942 : 4,1 % - prêt n°10000023668 : 4,59 % - prêt n°00165466948 : 5,63 % - prêt n°00158876117 : 5,55 % - prêt n°100001084159 : 0 % - prêt n°00160381449 : 5,46 % - prêt n°00147227443 : 3,06 % - prêt n°00141612454 : 3,90 % - prêt n°00140190870 : 3,90 % - prêt n°10000415290 : 1 % - prêt n°10000791872 : 1 % - prêt n°06713343804 : 0 % - prêt n°06713343805 : 2,62 % - prêt n°10000289730 : 3,70 % et fixer pour chacun des prêts ci-dessus l'indemnité forfaitaire de recouvrement à 1€ à l'exception des prêts n°10000791872 et n°06713343805 pour lesquels l'indemnité sera fixée à 0€ ; * Au passif de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [I] [F] : taux des intérêts : - prêt n° 10000214858 : 4,35 % - prêt n° 10000195100 : 4,35 % - prêt n°10000023829 : 4,59 % - prêt n°10000193306 : 4,80 % - prêt n°10000151943 : 4,10 % - prêt n°10000151942 : 4,1 % - prêt n°00165466948 : 5,63 % - prêt n°10000023668 : 4,59 % - prêt n°00158876117 : 5,55 % - prêt n°100001084159 : 0 % - prêt n°10000289730 : 3,70 % - prêt n°06713343804 : 0 % - prêt n°06713343805 : 2,62 % - prêt n°10000415290 : 1 % - prêt n°10000791872 : 1 % - prêt n°00134909722 : 5,51 % - prêt n°00134909713 : 2,65 % et fixer pour chacun des prêts ci-dessus l'indemnité forfaitaire de recouvrement à 1€ à l'exception des prêts n°10000791872 et n°06713343805 pour lesquels l'indemnité sera fixée à 0€ ; - Confirmer pour le surplus l'ordonnance entreprise, En toute hypothèse, - Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à payer à l'EARL [F], Monsieur [I] [F], Madame [B] [W] épouse [F] et Maître [J] [P], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'EARL [F] et de Monsieur et Madame [F], unis d'intérêts, la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2022. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur les intérêts de retard L'article L 622- 28 du code de commerce énonce que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Selon l'article L 622-25 du même code, dans sa version applicable au litige, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Par ailleurs, l'article L 622-29 dispose que le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite. Ainsi toute clause liant directement ou indirectement la déchéance du terme d'une créance à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est réputée non écrite. De même, en vertu du principe d'égalité des créanciers, toute clause qui viendrait aggraver la situation du débiteur du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective, en mettant notamment à sa charge des frais supplémentaires, est interdite. Me [P] ès qualités, l'EARL [F] et les époux [F] s'opposent à l'admission des intérêts de retard au passif au motif qu'en l'absence d'exigibilité du prêt ou de défaillance des débiteurs antérieure au jugement d'ouverture, la clause des prêts, prévoyant des intérêts de retard au taux contractuel majoré, entraîne une aggravation de la situation des débiteurs du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective puisque le défaut de paiement résulte de la stricte application de l'article L 622-7 qui emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture; qu'en conséquence une telle clause est inopposable à la procédure de redressement judiciaire. La clause litigieuse est libellée comme suit dans l'ensemble des contrats de prêts: 'intérêts de retard : toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d'intérêts de retard (...)', le taux de ces intérêts étant égal au taux du prêt majoré de 3 points. Il est constant que les prêts en cause ont été conclus pour une durée supérieure à un an de sorte qu'ils ne sont pas soumis à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, étant précisé que cette exception à la règle concerne tous les intérêts, y compris les intérêts de retard prévus par les conventions donc les intérêts majorés. En outre, même s'il est acquis qu'aucune déchéance du terme n'a été prononcée par le Crédit Agricole avant l'ouverture du redressement judiciaire, la clause litigieuse est néanmoins valable et opposable car elle est prévue pour toute situation d'impayé et non uniquement en cas de procédure collective. Il ne peut donc être retenu qu'elle porte atteinte à l'égalité des créanciers dès lors que son application n'est pas réservée au seul cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Il convient de rappeler que la créance de remboursement d'un prêt prend naissance au jour où celui-ci a été conclu. Ici, les crédits ont été contractés antérieurement au jugement d'ouverture, de sorte que les créances en résultant doivent être déclarées au passif tant pour les sommes échues qu'à échoir, et celles qui ne seraient pas encore déterminées à la date de la déclaration. Il ressort de ces observations que la banque est bien fondée à déclarer les intérêts de retard, peu important qu'ils ne soient pas exigibles à la date d'ouverture de la procédure collective. La décision entreprise est donc infirmée en ce qu'elle les a écartés purement et simplement. Subsidiairement, les intimés sollicitent le rejet des intérêts de retard et encore plus subsidiairement la réduction du taux de majoration à 0,10 point sur le fondement des articles 1152 al 2 et 1231 anciens du code civil (aujourd'hui 1231-5). Le Crédit Agricole ne conteste pas le caractère de clause pénale de la clause de majoration des intérêts mais soutient que son caractère excessif n'est pas démontré. La cour estime au contraire que le taux de majoration de trois points est manifestement excessif au regard du préjudice subi par la banque découlant du défaut de remboursement et de la privation des fonds qui en résulte, compte tenu d'une part de l'exécution partielle par les débiteurs de leurs obligations, d'autre part du caractère déjà élevé du taux d'intérêt conventionnel, compris selon les contrats entre 2,62% et 5,45%, qui excède largement le coût du refinancement de la banque auprès de la BCE ou des autres établissements bancaires et qui continue à courir malgré l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Au vu de ces éléments, il convient d'admettre les intérêts de retard en réduisant à 0,10 point le taux de majoration, pour chaque prêt selon les modalités visées au dispositif de la présente décision. II. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Les contrats de prêt comportent une clause stipulant que 'si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2000€'. Comme pour les intérêts de retard, cette clause, libellée de manière générale et dont l'application n'est pas réservée au seul cas d'ouverture d'une procédure collective, n'aggrave pas la situation des débiteurs du seul fait de cet évènement et n'affecte donc pas l'égalité des créanciers. Elle est dès lors opposable à la procédure. Même si elle ne peut être déterminée dans toute son étendue au jour de la déclaration, l'indemnité forfaitaire de recouvrement doit être déclarée au passif car elle est l'accessoire du crédit qui a pris naissance au jour de la conclusion du contrat, peu important que la déchéance du terme n'ait pas été prononcée avant le jugement d'ouverture et que l'indemnité forfaitaire n'était pas encore exigible. Le principe de son admission au passif est donc retenu. En revanche, son montant, qui représente plus de 40 000€ pour l'ensemble des prêts déclarés au passif, excède manifestement le préjudice subi par le Crédit Agricole, privé du remboursement des sommes prêtées à leur échéance. Il convient donc de réduire à 1000€ le quantum de l'indemnité déclarée au titre de chaque prêt à l'exception de ceux pour lesquels l'appelante réclame une indemnité moindre. Les créances du Crédit Agricole au titre des indemnités de recouvrement sont fixées au passif des procédures de redressement judiciaire des intimés selon les modalités exposées au présent dispositif. III. Sur les demandes accessoires L'équité commande de débouter les intimés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, ADMET la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE au titre des intérêts de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement comme suit : * au passif de la procédure de redressement judiciaire de L'EARL [F] - prêt n°10000214858 : intérêts de retard au taux de 4,35 % sur 6097,21€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°10000213488 : intérêts de retard au taux de 1,90% sur 12960,63€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°10000196763 : intérêts de retard au taux de 2,10 % sur 42 472,21€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°10000196739 : intérêts de retard au taux de 2,10 % sur 126 644,69€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°10000195100 : intérêts de retard au taux de 4,35 % sur 6531,84€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°10000193306 : intérêts de retard au taux de 4,80 % sur 80 958,95€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°10000151943 : intérêts de retard au taux de 4,10 % sur 38 609,91€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°10000151942 : intérêts de retard au taux de 4,10 % sur 85 928,99€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°10000023829 : intérêts de retard au taux de 4,59 % sur 23 575,57€ et 420€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°10000023668 : intérêts de retard au taux de 4,59 % sur 33 394,12€ et 700€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°00165466948 : intérêts de retard au taux de 5,63 % sur 30 940,41€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°00158876117 : intérêts de retard au taux de 5,55 % sur 59 853,63€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°100001084159 : 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°10000289730 : intérêts de retard au taux de 3,70 % sur 18 385,50€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement; *Au passif de la procédure de redressement judiciaire de Mme [B] [W] épouse [F] : - prêt n°10000214858 : intérêts de retard au taux de 4,35 % sur 6097,21€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°10000195100 : intérêts de retard au taux de 4,35 % sur 6531,84€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°10000193306 : intérêts de retard au taux de 4,80 % sur 80 958,95€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°10000151943 : intérêts de retard au taux de 4,10 % sur 38 609,91€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°10000151942 : intérêts de retard au taux de 4,10 % sur 85 928,99€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°10000023829 : intérêts de retard au taux de 4,59 % sur 23 575,57€ et 420€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°10000023668 : intérêts de retard au taux de 4,59 % sur 33 394,12€ et 700€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°00165466948 : intérêts de retard au taux de 5,63 % sur 30 940,41€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°00158876117 : intérêts de retard au taux de 5,55 % sur 59 853,63€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°100001084159 : 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°10000289730 : intérêts de retard au taux de 3,70 % sur 18 385,50€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement; - prêt n°00160381449 : intérêts de retard au taux de 5,46 % sur 1621,56€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°00147227443 : intérêts de retard au taux de 3,06 % sur 16 443,99€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°00141612454 : intérêts de retard au taux de 3,90 % sur 714,38€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°00140190870 : intérêts de retard au taux de 3,90 % sur 18 494,71€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°10000415290 : intérêts de retard au taux de 1 % sur 180€ et 14,40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°10000791872 : intérêts de retard au taux de 1 % sur 16 499,93€ - prêt n°06713343804 : 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°06713343805 : intérêts de retard au taux de 2,72 % sur 49 699€; * Au passif de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [I] [F] : - prêt n°10000214858 : intérêts de retard au taux de 4,35 % sur 6097,21€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°10000195100 : intérêts de retard au taux de 4,35 % sur 6531,84€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°10000193306 : intérêts de retard au taux de 4,80 % sur 80 958,95€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°10000151943 : intérêts de retard au taux de 4,10 % sur 38 609,91€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°10000151942 : intérêts de retard au taux de 4,10 % sur 85 928,99€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°10000023829 : intérêts de retard au taux de 4,59 % sur 23 575,57€ et 420€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°10000023668 : intérêts de retard au taux de 4,59 % sur 33 394,12€ et 700€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°00165466948 : intérêts de retard au taux de 5,63 % sur 30 940,41€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°00158876117 : intérêts de retard au taux de 5,55 % sur 59 853,63€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°100001084159 : 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°10000289730 : intérêts de retard au taux de 3,70 % sur 18 385,50€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°10000415290 : intérêts de retard au taux de 1 % sur 180€ et 14,40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°10000791872 : intérêts de retard au taux de 1 % sur 16 499,93€ - prêt n°06713343804 : 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°06713343805 : intérêts de retard au taux de 2,72 % sur 49 699€ ; - prêt n°00134909722 : intérêts de retard au taux de 5,51 % sur 290,4€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - prêt n°00134909713 : intérêts de retard au taux de 2,65 % sur 3171,97€ et 1000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; DEBOUTE Me [P] ès qualités, l'EARL [F], Mme [B] [W] épouse [F] et M. [I] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens de d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6348ff5563d497adffda3f29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel