Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff5563d497adffda3f2b
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 324 462 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00594 N° Portalis DBVC-V-B7F-GWIS Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 27 Janvier 2021 - RG n° COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Fondation ANAIS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON INTIME : Monsieur [R] [E] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Marianne BARRY, avocat au barreau d'ARGENTAN DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier M. [E] a été embauché à compter du 2 janvier 1983 par l'établissement hospitalier du [Localité 7] en qualité de cuisinier. La gestion de l'établissement a été reprise par l'association Anapis qui a pour objet notamment l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées mentales ou dépendantes. M. [E] est devenu par la suite chef de production au sein de la cuisine centrale de [Localité 5]. Après mise à pied conservatoire le 24 janvier 2018, il a été licencié pour faute grave le 5 mars 2018. Le 19 septembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon aux fins de contester cette mesure et obtenir paiement de diverses indemnités. Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Alençon a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la fondation Anaïs à payer à M. [E] les sommes de : - 8 381,91 euros à titre d'indemnité de préavis - 16 763,82 euros à titre d'indemnité de licenciement - 2 793,97 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive - 3 244,62 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et congés payés afférents - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties de leurs plus amples demandes - condamné la fondation Anaïs aux dépens. La fondation Anaïs a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 14 mai 2021pour l'appelante et du 31 mai 2022 pour l'intimée. La fondation Anaïs demande à la cour de : - infrmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral - débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes - condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et condamner la fondation Anaïs à lui payer à ce titre la somme de 33 527,64 euros - condamner la fondation Anaïs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er juin 2022. SUR CE La lettre de licenciement fait état des faits suivants: 'Vous avez tenu des propos obscènes et avez fait usage de termes sexuels et d'insinuations à connotations sexuelles auprès des salariés féminins en remplacements estivaux de votre établissement comme par exemple 'le couteau a une forme phallique'. Vous avez opéré auprès des mêmes personnels féminins des contacts physiques en attouchant le corps à travers les vêtements, en l'occurrence, les fesses. Vous avez demandé à plusieurs reprises à Mme [J] de se rendre dans les toilettes pour se déshabiller et se toucher devant vous. Vous avez à plusieurs reprises demandé à Mme [J] des fellations qu'elle a refusées. Vous avez demandé à Mme [J] de se filmer nue et de montrer comment elle se fait jouir. En tant que cadre de Mme [J] vous lui avez à plusieurs reprises administré des tâches supplémentaires lorsqu'elle n'a pas accompli vos sollicitations à caractère sexuel. Vous lui avez demandé de réaliser du ménage en plus par exemple. Vous vous êtes vengé et avez indiqué que le ménage était mal fait. Vous avez fait visionner à Mme [J] des vidéos au format MOV, contrefaites et téléchargées illégalement, sur votre ordinateur professionnel fixe à l'aide de votre téléphone portable personnel et d'un port USB externe. Le vendredi 5 janvier 2018 vers 17h30/17h45, dans les toilettes pour personnes handicapées au self du [6], vous avez forcé Mme [J] à avoir une relation sexuelle avec vous, à vous faire une fellation avec un bonbon à la menthe en bouche. Vous avez éjaculé dans sa bouche et à côté. Le vendredi 12 janvier 2018 vers 17h45, dans le bureau du chef de production et au moment de vider les poubelles, vous avez touché par surprise les seins et le vagin de Mme [J]. Elle a repoussé vos gestes et est sortie du bureau. Le vendredi 19 janvier 2018 vers 17h45, dans le bureau à la cuisine centrale, vous avez demandé à Mme [J] de poser une journée de congés pour vous rendre à son domicile pour avoir une relation sexuelle avec elle, ce qu'elle a refusé. Vous lui avez demandé de lui envoyer des photos et vidéos d'elle nue et en se caressant, ce qu'elle a refusé. Vous lui avez montré des vidéos à caractère pornographique sur votre téléphone portable et lui avez demandé de reproduire la même chose, ce qu'elle a refusé.' La lettre précise ensuite que M. [E] a donc imposé de façon répétée des propos et comportements à connotation sexuelle, a exercé des pressions dans le but d'obtenir des actes de nature sexuelle, a réalisé des attouchements et exercé une contrainte, que ces faits avaient été commis sur personne vulnérable, Mme [J] étant usager handicapé d'entreprise adaptée de l'association Anaïs et M. [E] ayant autorité en tant que cadre. La lettre exposait encore que M. [E] avait renvoyé à plusieurs reprises à son domicile Mme [S] travaillant en binôme avec Mme [J], avait demandé à plusieurs reprises à Mme [J] de le prévenir quand elle avait terminé son travail, avait occupé le self du [6] avec Mme [J] en dehors des heures de travail, avait au sein de l'entreprise un i-phone et un disque externe avec port USB qui n'appartiennent pas à l'association alors que celle-ci n'autorise pas l'introduction de matériel externe. Il est constant que Mme [J] travaille à la cuisine centrale depuis 19 ans, qu'elle est en situation de handicap (elle présente une déficience intellectuelle congénitale sous la forme d'un vocabulaire pauvre, de troubles de la mémoire et de difficultés spatio-temporelles, outre qu'elle nourrit un fort sentiment d'infériorité) sans être sous tutelle ou curatelle, que la plainte pour viol qu'elle a déposée a été classée sans suite. Il est tout aussi constant que le classement sans suite ne lie pas la juridiction civile et que si dans ses conclusions la fondation Anaïs soutient qu'elle n'a pas licencié M. [E] pour viol mais pour comportement inadapté, c'est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Pour preuve du comportement qu'elle impute à M. [E], la fondation Anaïs fait état de divers compte-rendus d'entretien et attestations. M. [C], directeur de la restauration, atteste avoir été averti par M. [Y] qui avait vu à plusieurs reprises M. [E] et Mme [J] sortir du self quand celui-ci était fermé et avoir des doutes sur le comportement de M. [E], qu'il a alors rencontré Mme [J] pour lui demander si ces propos étaient vrais, que cette dernière s'est mise à pleurer en disant vouloir démissionner, lui a confié que M. [E] la forçait à avoir des relations sexuelles avec lui, lui montrait des films pornographiques et lui demandait de faire pareil. Entendue alors par M. [C] et d'autres responsables de la fondation, Mme [J] a évoqué que M. [E] lui demandait de faire des fellations alors qu'elle ne voulait pas, d'aller dans les WC et de se déshabiller, lui touchait les seins pendant le travail, l'embêtait si elle disait non, qu'elle voulait que tout çà s'arrête. Entendue par les services de police, elle a déclaré subir un harcèlement de la part de M. [E], qu'il lui faisait voir des films porno sur son ordinateur ou son téléphone, lui demandant de regarder, de faire pareil, qu'elle ne voulait pas, qu'il la touchait, la caressait, qu'elle ne voulait pas, lui disait qu'elle était méchante si elle ne voulait pas, lui disait qu'elle faisait mal son travail, quand elle ne voulait pas de relations il insistait et qu'elle disait oui pour être tranquille, qu'elle se débattait parfois, qu'une fois où elle n'a pas fait ce qu'il voulait il lui en a fait baver au boulot, lui a dit qu'elle n'était qu'une bonne à rien, qu'elle avait peur de lui, qu'il n'avait jamais été violent, qu'elle ne voulait plus travailler dans ces conditions. Dans une autre audition, elle a précisé que M. [E] lui racontait des blagues, sur le sexe, le vagin, lui a fait regarder des films, qu'elle n'aimait pas regarder ces vidéos mais qu'il était très persuasif, qu'il lui disait qu'elle était une mauvaise fille. Mme [S], collègue de Mme [J], a déclaré que celle-ci lui avait dit en avoir marre car M. [E] lui faisait des attouchements, l'envoyait au self pour la rejoindre, que Mme [J] voulait qu'elle reste avec elle le soir pour ne pas être seule, que plusieurs fois M. [E] l'a rouspétée en lui disant 'tu devrais être partie'. M. [K] atteste avoir observé que M. [E] envoyait Mme [J] faire du ménage au self en fin de journée ce qui l'a questionné, que M. [E] avait une emprise sur des personnes qui en avaient peur. Devant les services de police il a délaré qu'il n'avait rien vu de concret mais qu'il n'était pas surpris, que M. [E] était du genre à être au dessus de tout le monde, profitait des travailleurs qui étaient naïfs, faisait du chantage sur tout. M. [Y], chef de cuisine, atteste que Mme [J] est venue se plaindre en 2016 auprès de lui que M. [E] avait abusé d'elle et lui avait demandé de faire avec son corps des choses qu'elle ne voulait pas, qu'il s'est mis à surveiller M. [E] et a repéré que tous les soirs M. [E] demandait à Mme [J] de le suivre au [6], qu'on voyait bien qu'elle y allait de force, qu'elle tirait une salle tête. Le responsable informatique a établi un compte-rendu de ses constatations sur le poste informatique de M. [E] et indiqué que beaucoup de fichiers sont ouverts directement à partir de clé USB, disque dur USB ou à partir d'un iphone sans que l'on puisse identifier le contenu, que des vidéos au format MOV ont été ouvertes à partir d'un élément de stockage USB et que des vidéos, dont le nom de fichier laisse à penser qu'il s'agit d'oeuvres contrefaites téléchargées illégalement, ont été visionnées sur ce poste. M. [J], ex-mari de Mme [J], a déclaré que celle-ci lui a parlé de problèmes au travail, qu'un soir elle pleurait, qu'elle a dit que son chef [R] l'embêtait mais qu'elle ne voulait pas trop s'exprimer, qu'il lui avait proposé d'aller voir son chef mais qu'elle ne voulait pas ayant trop peur de perdre son travail. M. [V], aide cuisinier, a déclaré aux services de police que M. [E] aimait bien mettre la pression pour se foutre d'eux, qu'il regardait Mme [J] de façon bizarre, qu'il a dû lui mettre la pression, que Mme [J] lui avait confié que M. [E] était chiant et n'arrêtait pas de l'embêter, qu'il lui faisait des avances, qu'il pense qu'elle n'avait pas assez de pouvoir pour lui dire stop. M. [E] conteste les faits reprochés en contestant la véracité des témoignages mais n'apporte quant à lui aucun élément les contredisant. Il ne résulte pas de l'expertise psychologique de Mme [J] de quelconques éléments permettant de mettre en doute sa crédibilité et le seul fait qu'un salarié évoque une rumeur antérieure répandue par Mme [J] sur le fait qu'une autre personne de la cuisine lui faisait des propositions à caractère sexuel, qu'un autre indique que l'un des témoins prend des photos de Mme [J] nue sous la douche et qu'un troisème indique que Mme [J] n'est pas du genre à se laisser faire n'invalident pas les déclarations de Mme [J] ni l'ensemble des témoignages ci-dessus rapportés qui concordent tous sur le comportement de M. [E] et confortent la crédibilité des déclarations de Mme [J] quand bien même aucun salarié n'a été témoin direct des faits dont elle se plaint. Il sera en conséquence jugé que des déclarations de Mme [J] confortées par les témoignages il résulte que les faits tels que reprochés sont établis et caractérisent une faute grave qui justifiait le licenciement immédiat. Le jugement sera en conséquence infirmé et M. [E] sera débouté de ses demandes. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement entrepris. Et statuant à nouveau, Déboute M. [E] de toutes ses demandes. Déboute la fondation Anaïs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Chambre sociale section 1
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6348ff5563d497adffda3f2b
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