Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff5563d497adffda3f2d
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 228 944 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00667 N° Portalis DBVC-V-B7F-GWPM Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 24 Février 2021 - RG n° 19/00053 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Madame [M] [W] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Valérie PLANCHE, substitué par Me ANDRIEU, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.R.L. RESIDENCE SERVICES [Localité 6] Prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Charles JOBIN, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me G'STEU, avocat au barreau de DIJON DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DLAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Mme [W] a été embauchée à compter du 16 avril 2018 en qualité de conseillère commerciale par la société Résidences services [Localité 6]. Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 24 janvier 2019 le 4 avril 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, de primes, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour licenciement nul et irrégulier. Par jugement du 24 février 2021, le conseil de prud'hommes de Lisieux a : - dit qu'il n'y a pas lieu de maintenir la demande de communication de la lettre de démission de Mme [L] et de la lettre de licenciement de Mme [J] - condamné la société Résidences services [Localité 6] à payer à Mme [W] les sommes de : - 2 289,45 euros au titre des heures supplémentaires d'avril 2018 à janvier 2019 - 228,94 euros à titre de congés payés afférents - 1 375 euros à titre de rappel de primes - 135 euros à titre de congés payés afférents - débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement - condamné la société Résidences services [Localité 6] à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Résidences services [Localité 6] aux dépens - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse - renvoyé l'affaire devant le juge départiteur sur le montant des dommages et intérêts en se déclarant en partage de voix sur ce point. Mme [W] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions la déboutant de ses demandes au titre du harcèlement moral, du non-respect de l'obligation de sécurité et de sa demande de prononcé de la nullité du licenciement. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 30 novembre 2021 pour l'appelante et du 24 mai 2022 pour l'intimée. Mme [W] demande à la cour de : - réformant le jugement, condamner la société Résidences services [Localité 6] à lui payer les sommes de : - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - 28 465,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul - 2 372,11 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouter la société Résidences services de son appel incident sur les heures supplémentaires et la prime de résultat et confirmer le jugement sur ces chefs. La société Résidences services [Localité 6] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes au titre du harcèlement moral, du manquement à l'obligation de sécurité, de la nullité du licenciement et de l'iirégularité du licenciement - subsidiairement réduire les dommages et intérêts demandés - infirmer le jugment sur les heures supplémentaires, les primes et le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les dispositions l'ayant déboutée de ses demandes - débouter Mme [W] de ses demandes - condamner Mme [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [W] au remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire. La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er juin 2022. SUR CE 1) Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires Le contrat de travail stipulait que Mme [W] effectuerait 35 heures de travail par semaine moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle de 2 000 euros. Mme [W] expose avoir réalisé des heures au delà de cette durée, présente le relevé qu'elle a établi de ses heures de travail mentionnant pour chaque jour les horaires prétendus matin et après-midi, récapitulant le nombre d'heures de travail par semaine et détaillant le compte des heures supplémentaires comptabilisées et le mode de calcul de la somme réclamée. Cette pièce est suffisamment précise et permet à l'employeur de répondre en présentant ses propres éléments, nonobstant le fait qu'est par ailleurs produit l'agenda numérique qui serait selon lui modifiable et qui, en toute hypothèse, ne mentionne que des heures de rendez-vous sans leur durée et ne sont pas le reflet de l'activité totale. La société Résidences services [Localité 6] ne présente aucun élément relatif aux horaires de travail et ne fait qu'opposer l'existence d'une note de service qui subordonnerait la réalisation d'heures supplémentaires à l'autorisation préalable de l'employeur. Or, d'une part, elle ne rapporte aucune preuve d'avoir porté cette note à la connaissance de Mme [W] (la photographie produite en pièce 8 n'est ni une preuve de l'affichage réel de la page photographiée, ni de son affichage en un lieu accessible à Mme [W] ni de l'accessibilité du classeur de notes auquel l'image fait référence), d'autre part elle ne s'est jamais opposée à l'exécution de ces heures dont elle ne soutient pas qu'elles n'étaient pas rendues nécessaires par l'ampleur de la tâche à accomplir. Le décompte n'étant par ailleurs pas critiqué, il sera fait droit à la demande et le jugement sera confirmé. 2) Sur les primes de résultat Mme [W] soutient que les primes de janvier 2019 pour la signature de trois baux ne lui ont pas été payées conformément à l'avenant conclu 16 avril 2018 qui stipulait une rémunération variable sur les locations. Il est constant que Mme [W] a été en arrêt de travail à compter du 3 janvier 2019. Elle ne conteste pas que les baux dont s'agit n'ont pas été conclus avant sont arrêt. Elle soutient qu'une autre conseillère commerciale avait été recrutée en décembre 2018 et qu'il était convenu que lors de la signature de baux par l'une ou l'autre les deux seraient commisssionnées, engagement dont elle ne rapporte aucune preuve, l'attestation de Mme [D] évoquant une situation qui n'est pas celle de Mme [W]. Au regard des conditions de versement précisément définies par l'avenant et dont Mme [W] ne soutient pas qu'elles étaient réunies en l'espèce (notamment prise en compte comme fait générateur de l'entrée du résident), sa demande n'est pas fondée et le jugement sera infirmé. 3) Sur le harcèlement moral Mme [W] soutient qu'elle a du pallier l'absence de la directrice absente du 6 au 20 août 2018 et l'abandon du poste d'accueil ce qui par la suite lui a été reproché. À cet sujet elle ne produit qu'un mail du directeur adjoint lui indiquant, précisément, qu'elle doit se concentrer sur la gestion commerciale et ne pas être derrière le desk d'accueil outre une attestation d'un conducteur de travaux qui indique juste 'j'ai dû travailler avec Mme [W] du 6 au 20 août'. Elle fait ensuite état d'un entretien du 11 septembre 2018 dont aucun compte-rendu n'est produit et au sujet duquel il est admis par les deux parties qu'il a eu pour objet de rappeler à Mme [W] de se consacrer à la commercialisation et à la directrice de gérer l'exploitation. Mme [W] indique que pour autant la directrice et l'infirmière coordinatrice n'ont eu de cesse que de créer des difficultés et des fausses accusations à son égard en sollicitant qu'elle soit licenciée et en refusant de travailler avec elle, ce au sujet de quoi elle ne produit aucun élément. Elle indique que le 8 novembre 2018 un nouvel entretien 'de régulation' a eu lieu et le compte-rendu indique qu'il a eu pour objet d'énoncer divers reproches adressés à la salariée (mauvais comportement avec un client, trop présente à l'accueil, mauvais état d'esprit avec l'équipe, absence de rendez-vous à l'extérieur, demande de tâches au personnel au lieu de s'adresser à la direction) et de lui fixer des objectifs pour les deux prochains mois. Si elle n'apporte aucun élément allant dans le sens d'une contrainte pour signer ce compte-rendu, il est toutefois constant que le 12 novembre elle a adressé au directeur adjoint un très long mail contestant les reproches qui lui étaient faits, indiquant qu'elle se sentait la figure à abattre, qu'elle avait vécu cet entretien comme une sanction et qu'elle ne reconnaissait pas le bien fondé du compte-rendu et concluant qu'elle entendait faire part de son mal-être et attendait une réponse, indiquant encore qu'elle venait désormais travailler la boule au ventre. Mme [W] indique encore que le 13 décembre 2018 elle a envoyé plus de 200 lettres commerciales à ses prospects et prescripteurs qui ne seront en réalité jamais postées car retenues dans le bureau de la résidence, ce dont elle n'apporte aucune preuve. Mme [W] fait par ailleurs valoir les SMS qu'elle a adressés au directeur commercial et au chef des ventes et les pièces produites établissent effectivement qu'elle a le 7 septembre 2018 indiqué au premier que la communication devenait trop difficile avec la directrice, qu'il devenait pour elle trop compliqué de travailler dans ces conditions et qu'elle comptait sur la réunion de mardi pour crever l'abcès et au second le 5 novembre que la directrice venait de dire au chef de cuisine qu'elle ne voulait plus travailler avec elle, lui demandant que faire. Or, il a été exposé ci-dessus qu'un entretien avait eu lieu le 11 septembre au cours duquel Mme [W] admet que la situation a été examinée et les fonctions recadrées et le SMS du 5 novembre a été suivi d'une réponse 'fais ton job. Ce n'est pas [U] qui décide de ton licenciement', outre de l'entretien du 8 novembre. Mme [W] produit une attestation de Mme [D] dont la lecture établit que cette commerciale chargée d'une autre résidence ne fait que rapporter tous les propos qu'a pu lui tenir Mme [W] sans avoir fait aucun constat direct, le seul constat direct étant celui que Mme [W] était en larmes au sortir de l'entretien de régulation et que la veille M. [N] lui avait indiqué rencontrer Mme [W] pour un entretien en vue de son licenciement. Mme [W] entend également se référer aux SMS échangés avec la directrice qui selon elle contiendrait de 'nombreuses demandes' à son égard, SMS qu'elle ne commente pas autrement pour indiquer en quoi les demandes auraient été inadaptées ou excessives. Quant aux faits que la directrice ait démissionné en décembre 2018 et que l'infirmière coordinatrice ait été licenciée, Mme [W] ne fait que les citer sans indiquer les conséquences qu'elle en tire et le fait que M. [F] lui ait indiqué par SMS en janvier 2019 'cela fait deux mois que j'ai dit que le problème à [Localité 5] venait de l'infirmière mais YG ne veut rien entendre et attaque la commerciale' n'est que l'expression d'une opinion au demeurant non étayée d'allégations factuelles précises sur les attaques en question. Enfin, sont produits une attestation du médecin traitant indiquant que Mme [W] lui référait de ses conditions de travail extrêmement déstabilisantes et des harcèlements subis, qu'elle avait perdu 15 kilos et était en état de dépression, qu'elle a dû se rendre aux urgences le 3 janvier 2019 pour une coloscopie et une fibroscopie en urgence et un rapport d'une psychologue au travail exposant le 1er novembre 2019 avoir réalisé une expertise à la demande de Mme [W], manifestement sur les dires de celle-ci, et concluant que Mme [W] présente un tableau anxio-dépressif majeur qui conduit au diagnostic d'un syndrome de stress post-traumatique développé à la suite de la répétition de micro-événemements traumatiques cumulatif qu'ont pu être les propos harcelants envers Mme [W]. Ces éléments établissent que des difficultés sont apparues notamment entre Mme [W] et la directrice sur la répartition de leurs fonctions respectives, que l'alerte donnée par Mme [W] a donné lieu à un entretien du 11 septembre, que de nouvelles difficultés sont survenues qui ont donné lieu à un entretien de régulation le 8 novembre et à des reproches, ayant été rappelé que Mme [W] a été en arrêt de travail à compter du 3 janvier 2019. Nonobstant le fait qu'il sera exposé ci-après que l'insuffisance professionnelle de Mme [W] n'est pas établie, il ne résulte pour autant pas des éléments évoqués autre chose que l'existence d'un conflit de personnes et de fonctions qui n'est pas suffisante à faire présumer un harcèlement moral dès lors que les plaintes de Mme [W] sur ses conditions d'exercice ne sont pas restées totalement sans réponse et où tous les autres agissements prétendus (fausses accusations, rétention de documents, demandes excessives, attaques) ne sont pas établis. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. 4) Sur le manquement à l'obligation de sécurité Mme [W] cite des références de jurisprudence sur les obligations de l'employeur et soutient simplement que dans la mesure où elle a informé son employeur des faits de harcèlement moral dont elle faisait l'objet et qu'aucune enquête n'a été ordonnée il y a manquements qui lui ont causé préjudice moral Il a été jugé que le harcèlement moral n'était pas établi. Cependant, il est constant que la lettre du 12 novembre qui exprimait un mal-être y compris physique et demandait une réponse n'en a appelé aucune, ce qui caractérise un manquement à l'obligation de sécurité lequel a causé un préjudice qui sera évalué à 1 000 euros. 5) Sur le licenciement La lettre de licenciement expose que Mme [W] n'a signé que 10 baux en 10 mois ce qui est très largement insuffisant pour permettre la viabilité de la résidence, que la viabilité n'est possible qu'à hauteur de 4 baux par mois, que cet objectif était connu de la salariée, que Mme [W] n'a pas fait la distribution de flyers sur le marché local depuis plusieurs mois, que l'insuffisance professionnelle entraîne un dysfonctionnement important et met en cause la bonne marche et la viabilité de la résidence. Mme [W] conteste en premier lieu qu'un quelconque objectif lui ait été fixé. Sur ce point, elle fait état du mail de M. [F] chef des ventes national en date du 20 septembre 2018 lui indiquant 'Je te félicite pour les 2 signatures de ce mois. Nous allons mettre un plan d'action en place pour que de 2 nous passions à 4 puis à 6". Ce mail n'appelle pas d'observations de l'intimée qui fait en revanche valoir, pour preuve des objectifs donnés, ses pièces 11 et 12. Sa pièce 11 qu'elle présente comme le compte CRM-PIPEDRIVE d'un des commerciaux du groupe est inopérante dans la mesure où il ne s'agit pas d'un document afférent à Mme [W] d'une part et où en toute hypothèse ce document est inexploitable quant à des objectifs donnés. Sa pièce 12 consiste en prétendus compte-rendus de réunions commerciales en octobre, novembre et décembre 2018 dont rien n'établit qu'ils reflètent le contenu réel des réunions pusiqu'ils ne sont pas signés, étant relevé que le premier date d'octobre et ne pourrait valoir, en l'absence de tout autre élément, comme preuve d'objectifs connus de la salariée qu'à compter de cette date. S'agissant des difficultés que la salariée soutient avoir rencontré pour accomplir ses fonctions, celle-ci verse aux débats un mail établissant que les plaquettes de commercialisation n'ont été livrées que le 9 mai 2018, son mail du 31 août 2018 signalant à son supérieur qu'elle a rencontré des freins (piscine en fonction qu'une dizaine de jours ce qui a gêné les séjours découverte, aucune activité prévue du 20 août au 3 septembre, 'toujours pas internet, hormis à l'accueil, le wi fi n'est pas accessible pour les résidents, manque de décoration de la résidence, diffcultés d'interaction entre les instructions commerciales reçues, l'organisation des choses et la vision de la résidence) qui n'a appelé aucune réponse écrite en retour et n'appelle dans les conclusions que l'observation suivant laquelle 'il y a peut-être pu avoir des problématiques ponctuelles mais pas constantes', une attestation de M. [V] qui affirme en sa qualité de conducteur de travaux lors du chantier de la [Localité 6] que de nombreux soucis de malfaçons ont été relevés, ce qui a rendu la visite difficile, que lors de l'ouverture en juillet une inondation a eu lieu rendant impossible la location d'un bâtiment sur trois, que la résidence n'a disposé d'ascenseur que tardivement ce qui a rendu la visite complexe, son mail du 8 octobre 2018 indiquant n'avoir pas encore reçu les nouvelles plaquettes et faisant allusion au fait que les flyers n'étaient pas encore reçus, son agenda mentionnant ses rendez-vous. Elle soutient encore avoir organisé un coktail de 80 prescripteurs le 6 décembre. La société Résidences services [Localité 6] n'est pas en mesure de justifier par quelques éléments que ce soit de la date de remise des flyers ni de la notification expresse à Mme [W] de consignes précises (la preuve de la notification du compte-rendu de réunion commerciale n'est pas apportée et n'est pas produite l'annexe de consignes visées à l'entretien de régulation), elle ne s'explique pas sur le cocktail allégué et ne commente pas précisément l'agenda de Mme [W]. Il n'est, en cet état, donc pas établi que des objectifs précis aient été fixés à Mme [W], en toute hypothèse il n'est pas établi que ces objectifs étaient réalisables dans le contexte allégué ni qu'ils n'aient pas été atteints par suite d'une insuffisance de prospection. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le litige sera évoqué s'agissant du montant des dommages et intérêts comme le demande l'employeur. Aucune argumentation n'est développée à l'appui de la demande de dommages et intérêts en ce qu'elle est supérieure au montant maximal prévu par l'article 1235-3 du code du travail qui reçoit application. En considération de l'ancienneté une indemnité d'un montant maximal de 1 mois de salaire est due et le salaire mensuel étant de 2 372,11 euros, cette somme sera accordée compte tenu des difficultés de Mme [W] à retrouver un emploi. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant condamné la société Résidences services [Localité 6] à payer la somme de 1 375 euros à titre de rappel de primes et 135 euros à titre de congés payés afférents et débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [W] de sa demande de rappel de primes. Condamne la société Résidences services [Localité 6] à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et celle de 2 372,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La condamne à lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Condamne la société Résidences services [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1235-3 du code du travail qui re
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 1
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6348ff5563d497adffda3f2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel