Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff5763d497adffda3f35
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 282 071 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00884 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GW6R ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG en date du 18 Février 2021 - RG n° 20-000392 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANTE : PRESQU'ILE HABITAT N° SIRET : 275 000 156 00016 [Adresse 1] [Localité 4] représentée et assistée de Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG INTIMEE : Madame [Y] [D] née le 21 Avril 1968 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] [Localité 5] non représentée, bien que régulièrement assignée DEBATS : A l'audience publique du 16 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par acte sous seing privé du 29 janvier 2007, la société SEMIAC aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 4] 'PRESQU'ÎLE HABITAT' (ci-après désigné l'OPH) a donné à bail à Mme [Y] [D] et M. [H] [C] un logement à usage d'habitation moyennant un loyer mensuel de 200€, outre les charges. Par acte d'huissier en date du 18 juin 2020, le bailleur a fait signifier à Mme [D] suivant remise à l'étude d'huissier, un commandement de payer les loyers et charges échus au 5 juin 2020 d'un montant de 802,42€, visant la clause résolutoire insérée au bail. Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2021, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-En-Cotentin, saisi par l'OPH, a : - déclaré recevable l'assignation délivrée par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 4] 'PRESQU'ÎLE HABITAT' ; - débouté l'OPH de sa demande de constat de la résiliation du bail conclu entre les parties et d'expulsion ; - condamné Mme [D] à payer à l'OPH la somme de 1136,57€ arrêtée au 17 décembre 2020, échéance du mois de novembre 2020 incluse, au titre des loyers et charges impayés, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - débouté l'OPH de sa demande de condamnation de Mme [D] à lui payer une indemnité d'occupation ; - condamné Mme [D] à payer à l'OPH la somme de 100€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Mme [D] au paiement des dépens, à l'exclusion du coût du commandement de payer du 18 juin 2020 ; - Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Par déclaration du 26 mars 2021, l'OPH a interjeté appel de cette décision. Mme [D] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 27 mai 2021 à l'étude d'huissier. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 mai 2021, l'OPH demande de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a : - débouté de sa demande de constat de la résiliation du bail conclu entre les parties - débouté de sa demande d'expulsion de Madame [D] et de tout occupant de son chef - débouté de sa demande de condamnation de Madame [D] à lui payer une indemnité d'occupation - débouté de sa demande de condamnation de Madame [D] au paiement du coût du commandement de payer du 18 juin 2020 En conséquence : Vu la clause résolutoire et le commandement infructueux délivré le 18 juin 2020 à Madame [D], à titre principal : - Constater la résiliation du contrat de bail, - Ordonner l'expulsion de Madame [Y] [D] de ses biens et de tout occupant de son chef dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, au besoin avec l'assistance de la Force Publique, - Condamner Madame [Y] [D] au paiement de la somme principale de 2.820,71 € montant des loyers, charges dus au 20 mai 2021, ladite somme portant intérêts de droit à compter de cette date, - Condamner, en outre, Madame [Y] [D] au paiement des loyers et charges échus à partir du 20 mai 2021 et jusqu'au jour du jugement à intervenir - Prévoir à défaut de libération des lieux dans le délai précité, le règlement d'une indemnité d'occupation à la charge de Madame [Y] [D] - Condamner Madame [Y] [D] au paiement de cette indemnité qui sera égale au loyer hors A.P.L. prévu au contrat de bail résilié outre les charges, à compter de la résiliation et jusqu'à libération des lieux - Confirmer la condamnation au paiement de la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y additant condamner Madame [Y] [D] au paiement d'une somme de 1.000 €, - Condamner Madame [Y] [D] en tous les dépens, dans lesquels sera compris le coût du commandement de payer de SCP Stéphane LADUNE, huissier de justice à [Localité 4] Vu l'article 1184 du Code Civil (dans sa version applicable au contrat), à titre subsidiaire : - Prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers, - Ordonner l'expulsion de Madame [Y] [D] - Condamner Madame [Y] [D] au paiement de la somme principale de 2.820,71 € montant des loyers, charges dus au 20 mai 2021, ladite somme portant intérêts de droit à compter de cette date, - Condamner, en outre, Madame [Y] [D] au paiement des loyers et charges échus à partir du 20 mai 2021 et jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir - Prévoir à défaut de libération des lieux, le règlement d'une indemnité d'occupation à la charge de Madame [Y] [D] - Condamner Madame [Y] [D] au paiement de cette indemnité qui sera égale au loyer hors A.P.L. prévu au contrat de bail résilié outre les charges, à compter de la résiliation et jusqu'à libération des lieux - Confirmer la condamnation au paiement de la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y additant condamner Madame [Y] [D] au paiement d'une somme de 1.000 €, - Condamner Madame [Y] [D] en tous les dépens, dans lesquels sera compris le coût du commandement de payer de SCP Stéphane LADUNE, huissier de justice à [Localité 4]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2022. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur la résiliation de plein droit du contrat de bail Le premier juge a débouté l'OPH visant à voir constater la résiliation du bail par le jeu de l'acquisition de la clause résolutoire au motif que le commandement de payer a été signifié à l'étude d'huissier alors que le contrat prévoit que la location sera résiliée de plein droit deux mois après un commandement de payer signifié à personne, à domicile ou en mairie et resté infructueux. L'appelant fait valoir que la modalité de signification à l'étude d'huissier n'existait pas à l'époque où les contrats type utilisés par la SEMIAC ont été rédigés, que le commandement a été signifié de manière régulière et que le but poursuivi, à savoir alerter le locataire sur l'existence d'une dette locative et la sanction prévue au contrat, est rempli. Suivant l'article 55 du décret du 28 décembre 2005, entré en vigueur le 1er mars 2006, la signification à mairie a été remplacée par la signification à l'étude d'huissier. Le contrat de bail litigieux a été conclu le 29 janvier 2007, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de cette disposition. Il appartenait donc au bailleur, à l'époque la SEMIAC, d'adapter son contrat type à l'évolution législative. A défaut, le commandement de payer du 18 juin 2020, signifié à l'étude d'huissier, ne répond pas aux conditions contractuelles de mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au bail, de sorte que l'OPH venant aux droits de la SEMIAC ne peut invoquer le bénéfice de ladite clause. Le jugement est confirmé de ce chef. II. Sur le prononcé de la résiliation du bail et les demandes subséquentes Il résulte du décompte de créance arrêté au 20 mai 2021 que Mme [D] reste devoir à cette date la somme de 2820,71€ à titre de loyers et charges impayés. L'importance de l'arriéré locatif qui n'a cessé d'augmenter depuis la délivrance du commandement justifie de prononcer la résiliation du bail pour inexécution grave par la locataire de son obligation contractuelle, sur le fondement de l'article 1184 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige. Il convient de prononcer son expulsion dans les conditions exposées au dispositif de la présente décision. Par ailleurs, l'intimée est condamnée à payer à L'OPH : - la somme de 2820,71€ à titre de loyers et charges échus au 20 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter de cette date outre les loyers et charges échus à compter du 21 mai 2021 jusqu'au présent arrêt ; - une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges contractuellement convenus, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux. III. Sur les autres demandes La disposition relative aux dépens est infirmée en ce qu'elle a exclu des dépens mis à la charge de Mme [D] le coût du commandement de payer du 18 juin 2020. Mme [D] succombant, est condamnée aux dépens de l'appel et à payer à l'OPH la somme complémentaire de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu'il a débouté l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 4] 'PRESQU'ÎLE HABITAT' de sa demande de constat de la résiliation du bail conclu entre les parties ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, PRONONCE la résiliation du bail conclu entre les parties le 29 janvier 2007 portant sur le logement sis [Adresse 3] ; ORDONNE l'expulsion de Mme [Y] [D] de ses biens et de tout occupant de son chef dans le mois suivant la signification du présent arrêt, au besoin avec l'assistance de la force publique ; CONDAMNE Mme [Y] [D] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 4] 'PRESQU'ÎLE HABITAT' la somme de 2820,71€ à titre de loyers et charges échus au 20 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter de cette date outre les loyers et charges échus à compter du 21 mai 2021 jusqu'au présent arrêt ; CONDAMNE Mme [Y] [D] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 4] 'PRESQU'ÎLE HABITAT' une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges contractuellement convenus, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNE Mme [Y] [D] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 4] 'PRESQU'ÎLE HABITAT' la somme complémentaire de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens de première instance mis à la charge de Mme [Y] [D] incluent le le coût du commandement de payer du 18 juin 2020 ; CONDAMNE Mme [Y] [D] aux dépens de l'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et y addiarticle 1184 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6348ff5763d497adffda3f35
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