Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff5a63d497adffda3f4b
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 96 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03171 N° Portalis DBVC-V-B7F-G4AE Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de référé de Lisieux en date du 10 Novembre 2021 - RG n° R 21/00022 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANTE : S.A.S. BKV INVEST prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jérémy VILLENAVE, substitué par Me DELL'AIERA, avocats au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [W] [O] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Isabelle BRUN, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [O] a été embauché comme ouvrier professionnel à compter du 5 janvier 2014 par Mme [F] [T]. Son contrat de travail a été transféré, le 14 juin 2018, à la SAS BKV Invest. Le 8 septembre 2021, il a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Lisieux pour obtenir des rappels de salaire, la remise de bulletins de paie et pour qu'il soit enjoint à son employeur de payer son salaire, au plus tard le 5 de chaque mois. Par ordonnance du 10 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné, sous astreinte, à la SAS BKV Invest de payer le salaire échu entre le 1er et le 5 du mois suivant, de remettre à M. [O] le bulletin de paie du mois d'août 2021, de lui verser 960€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [O] du surplus de ses demandes. La SAS BKV Invest a interjeté appel de cette ordonnance. Vu l'ordonnance rendue le 10 novembre 2021par le conseil de prud'hommes de Lisieux Vu les dernières conclusions de la SAS BKV Invest, appelante, communiquées et déposées le 19 mai 2022, tendant à voir l'ordonnance infirmée quant aux condamnations prononcées, statuant à nouveau tendant à voir dire qu'il n'y a pas 'lieu à référé sur les demandes de M. [O] et les rejeter', tendant à voir l'ordonnance confirmée pour le surplus, à voir M. [O] débouté de toutes ses demandes et à le voir condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de M. [O], intimé, communiquées et déposées le 22 mars 2022, tendant à voir l'ordonnance confirmée, à voir la SAS BKV Invest déboutée de toutes ses demandes et, y ajoutant, à voir la SAS BKV Invest condamnée à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 mai 2022 MOTIFS DE LA DÉCISION ' L'article L3242-1 du code du travail impose un versement mensuel du travail. Cette périodicité est une règle d'ordre public. En conséquence, le fait de ne pas respecter cette périodicité caractérise un trouble manifestement illicite qui justifiait d'agir en référé. ' La seule obligation s'imposant à l'employeur consiste à verser le salaire avec une périodicité maximale d'un mois sans être tenu, pour autant, de verser le salaire en début de mois. Le conseil de prud'hommes aurait valablement pu imposer, y compris sous astreinte, de respecter ce délai entre deux paiements du salaire mais ne pouvait pas imposer à la SAS BKV Invest de régler le salaire entre le 1er et le 5 de chaque mois. L'ordonnance sera donc réformée sur ce point et faute de demande subsidiaire tendant à voir respecter le délai d'un mois aucune mesure ne sera donc prononcée sur ce point. ' Il est constant que le bulletin de paie d' août 2021 a bien été remis à M. [O]. L'ordonnance sera donc également réformée de ce chef. ' Il ressort de pièces produites par M. [O] que celui-ci, avant de saisir le conseil de prud'hommes, a fait écrire de nombreux courriers pour se plaindre du décalage de paiement de son salaire, des retards de paiement, de difficultés concernant ses congés payés, sans résultat. Lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes en référé, le 8 septembre 2021, ses bulletins de paie de juillet et d'août ne lui avaient d'ailleurs pas encore été remis, son salaire d'août ne lui a été versé que le 25 octobre 2021 et celui de septembre 2021 ne lui a été payé qu'en novembre. Dès lors, même si au moment où la cour statue, aucune difficulté ne subsiste au vu des éléments fournis, il demeure que la saisine du conseil de prud'hommes s'est avérée nécessaire pour que M. [O] soit rempli de ses droits. En conséquence, la SAS BKV Invest sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il serait également inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les frais irrépétibles entraînés par son action. De ce chef, la SAS BKV Invest sera condamnée à lui verser 1 500€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Dit y avoir lieu à référé - Réforme l'ordonnance - Déboute M. [O] de ses demandes - Condamne la SAS BKV Invest à verser à M. [O] 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - La condamne aux dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 1
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6348ff5a63d497adffda3f4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel