Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff6263d497adffda3f50
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 96 328 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03403
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4PV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 10 Novembre 2021 - RG n° F18/00180
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 13 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. DES AUTOCARS [Y]
Zone Artisanale
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît PIRO, substitué par Me POISSON, avocats au barreau de LISIEUX
INTIME :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [T] a été embauché par la SAS des autocars [Y] à compter du 1er septembre 2005 en qualité de conducteur. Déclaré inapte à son poste le 19 mars 2018, il a été licencié, le 29 mars, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 13 novembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour, en dernier lieu, voir écarter des pièces produites par la SAS des autocars [Y], pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des dommages et intérêts à ce titre, pour réclamer un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité au titre de repos compensateur non pris, au titre des heures de nuit et pour travail dissimulé.
Par jugement du 10 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté les pièces 17 et 18 produites par la SAS des autocars [Y], a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS des autocars [Y] à verser à M. [T] : 28 537€ bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 779,60€ bruts au titre des heures supplémentaires (outre les congés payés afférents), 4 648,24€ bruts au titre du repos compensateurs pour heures supplémentaires, 184,53€ bruts au titre des heures de repos compensateurs pour heures de nuit, 2 192,78€ bruts au titre du prorata du 13ième mois, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la SAS des autocars [Y] de remettre à M. [T], sous astreinte, des bulletins de paie modifiés 'ainsi que les documents sociaux', a dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, a débouté M. [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
La SAS des autocars [Y] a interjeté appel du jugement, M. [T] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lisieux,
Vu les dernières conclusions de la SAS des autocars [Y], appelante, communiquées et déposées le 24 mai 2022, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, tendant, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer sur cette demande dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, tendant, pour le surplus, à voir le jugement réformé, à voir, au principal, M. [T] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant, subsidiairement, d'une part, à voir ordonner, avant dire droit, une expertise destinée à déterminer le temps de travail effectif de M. [T] et à faire les comptes entre les parties et à surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, tendant, d'autre part, à voir allouer à M. [T] des dommages et intérêts égaux à un mois de salaire pour réparer l'irrégularité de forme affectant le licenciement, très subsidiairement, à réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 'à de plus justes proportions', tendant, enfin, à être autorisée à ne remettre qu'un bulletin de paie rectificatif pour tous les rappels de salaire alloués
Vu les dernières conclusions de M. [T], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 23 mai 2022, tendant à voir le jugement réformé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et à voir la SAS des autocars [Y] condamnée à lui verser 15 565,59€ à ce titre, tendant, pour le surplus, à voir, au principal, le jugement confirmé, à voir, subsidiairement tendant à lui donner acte qu'il ne s'oppose pas à une expertise aux frais avancés de la SAS des autocars [Y], tendant, en tout état de cause, à voir la SAS des autocars [Y] condamnée à lui verser 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 juin 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les pièces 17 et 18 de la SAS des autocars [Y] ont été écartées des débats par le conseil de prud'hommes en raison de leur production tardive. M. [T] ayant eu connaissance de ces pièces en appel grâce à une communication intervenue le 18 mars 2022, il n'y a pas lieu de confirmer cette mesure en appel.
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [T] produit l'analyse des temps de travail faite par un expert-comptable mandaté par ses soins. Y Figurent : un tableau reprenant, semaine par semaine, entre la semaine 40 de 2015 et la semaine 47 de 2017 le temps de travail hebdomadaire, le nombre d'heures majorées à 25%, le nombre d'heures majorées à 50%, les heures supplémentaires payées par l'employeur (ainsi que les heures de nuit et repos compensateurs de nuit qui seront évoquées ultérieurement) et un tableau mentionnant, année par année, les sommes dues à ces différents titres et au titre du repos compensateurs au titre des heures supplémentaires.
Il est constant que le nombre d'heures hebdomadaires mentionnées dans le premier tableau a été obtenu en additionnant le nombre d'heures journalières mentionnées sur les fiches jointes aux bulletins de paie et produites par M. [T].
Ces éléments permettent à la SAS des autocars [Y] de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SAS des autocars [Y] fait valoir que le décompte effectué par M. [T] est faux, d'une part, parce que l'expert comptable qu'il a mandaté a systématiquement ajouté une heure par jour au titre des travaux annexes alors que ceux-ci étaient déjà pris en compte dans les fiches annexées aux bulletins de paie au titre des temps de service, d'autre part, parce que la totalité des temps dits de 'disponibilité' ont été décomptés comme des temps de travail alors qu'à hauteur de 50% ils correspondent à des temps de 'coupure', qu'enfin, compte tenu de l'annualisation du temps de travail, les 50% du temps de disponibilité pris en compte ont été lissées et sont venus compléter le temps de travail du salarié, si bien que la totalité du temps de travail effectif a été payé et que rien ne reste dû au salarié, lequel a, en outre, bénéficié de primes rétribuant les temps d'attente et de coupure non pris en compte au titre du temps de travail effectif.
La SAS des autocars [Y] produit, au soutien de son argumentaire, une analyse concurrente d'un autre expert comptable concluant en ce sens.
' Il ressort effectivement du tableau et des conclusions de l'expert comptable mandaté par M. [T] qu'au titre des travaux annexes, une heure a été ajoutée chaque jour au temps de travail retenu. Cet ajout est injustifié puisqu'il ressort des relevés joints aux bulletins de paie qu'une colonne intitulée 'trav' et correspondant aux travaux annexes a bien été remplie et que ce temps a été ajouté aux temps de conduite, de disponibilité et de double conducteur pour déterminer le temps de service (temps que le salarié a repris comme temps de travail effectif).
Cette heure ajoutée doit donc être supprimée.
' Les relevés joints aux bulletins de paie mentionnent un temps de disponibilité ('disp').
La SAS des autocars [Y] soutient qu'à hauteur de 50% ce temps serait un temps de 'coupure' qui ne constituerait pas un temps de travail effectif. Toutefois, ce temps a été enregistré par le chrono tachygraphe comme un temps de 'disponibilité' et non comme un temps de 'repos'. Ce terme implique que le conducteur est demeuré à disposition de l'employeur et n'a pas pu vaquer à ses occupations personnelles. La SAS des autocars [Y] n'apporte aucun élément établissant que M. [T] aurait mal utilisé le chrono tachygraphe en le positionnant sur 'disponibilité' au lieu de 'repos' au moment où il effectuait une pause et n'établit pas, a fortiori, que ce mauvais usage du chronotachygraphe représenterait 50% du temps décompté en 'disponibilité'.
Dès lors, faute d'éléments justifiant les rectificatifs que l'employeur a cru bon d'apporter aux relevés chronotachygraphes, le temps de 'disponibilité' doit intégralement être inclus dans le temps de travail effectif.
La SAS des autocars [Y] se prévaut également d'un 'accord d'entreprise' signé le 1er mars 2000 entre un délégué du personnel et le dirigeant de la société aux termes duquel il est 'décidé' que le temps 'à disposition' sera divisé, par moitié, entre un temps dit 'de coupure' censé correspondre à un temps de pause et un temps 'd'attente' qui seul correspondrait à un temps de travail effectif. Toutefois, les partenaires sociaux ne sauraient arbitrairement décider, hors des critères légaux et de surcroît en contradiction avec les indications enregistrées par le chrono tachygraphe, de ce qui constitue un temps de pause et un temps de travail.
Dès lors, à supposer que cet accord vaille accord d'entreprise, la SAS des autocars [Y] ne saurait utilement s'en prévaloir pour prétendre qu'à hauteur de 50% le temps de disponibilité devrait être exclu du temps de travail effectif.
En conséquence, contrairement à ce qu'indique l'employeur, M. [T] a, à juste titre, inclus la totalité du temps de disponibilité dans le temps de travail effectif.
' La SAS des autocars [Y] indique avoir pratiqué une 'annualisation' 'conformément à l'accord de branche sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail' ce dont les salariés auraient été informés par une note établie en mai 2012.
Selon cette note, cette annualisation se fait sous forme de modulation avec trois périodes différentes d'activité (haute, basse et normale). L'accord vanté par la SAS des autocars [Y], du 18 avril 2002 servant de base à cette pratique prévoit toutefois, dans son article 14 concernant la modulation, que soit établi un accord d'entreprise et prévu un calendrier prévisionnel de modulation (qui à défaut d'accord d'entreprise ne peut excéder 13 semaines).
La SAS des autocars [Y] ne produit pas d'accord d'entreprise sur cette question (et ne soutient pas d'ailleurs qu'il en existerait un). La note datée du 21 mai 2012, fait état d'un calendrier prévoyant trois périodes différentes couvrant l'intégralité de l'année alors qu'en application de l'accord du 18 avril 2002, ce calendrier ne peut excéder 13 semaines quand il n'existe pas d'accord d'entreprise.
La note du 21 mai 2012 précise que cette annualisation sous forme de modulation s'applique depuis l'accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail soit depuis avril 2002. Cette modulation s'étant donc appliquée avant le 24 mars 2012, l'employeur aurait dû recueillir l'accord exprès de M. [T] avant de lui appliquer cette modalité de décompte du temps de travail. Or, le contrat de travail de M. [T] ne fait pas mention d'une annualisation ni a fortiori d'une modulation du temps de travail et la SAS des autocars [Y] n'établit ni ne soutient d'ailleurs avoir postérieurement recueilli son accord exprès à ce propos.
Enfin, dans sa note de mai 2012, la SAS des autocars [Y] prévoit que si le temps de travail est inférieur ou supérieur à 151,67H mensuelles, les heures en plus ou en moins sont enregistrées dans un compteur et qu'il est effectué une compensation. Toutefois, ni dans le bulletin de paie ni dans le document intitulé 'temps de travail conducteur' ne figure un tel compteur d'heures.
Dès lors, la SAS des autocars [Y] ne saurait utilement se prévaloir d'une annualisation du temps de travail : faute d'un calendrier prévisionnel conforme à l'accord collectif, d'un accord exprès du salarié sur cette modalité d'organisation du temps de travail et d'un enregistrement avéré des heures travaillées au-delà ou en-deçà du temps de travail.
La SAS des autocars [Y] indiquant avoir procédé à un décompte annualisé du temps de travail, elle ne saurait prétendre décompter également le temps de travail à la quatorzaine, ces deux modes de décompte du temps de travail n'étant pas compatibles.
Le temps de travail doit donc être décompté hebdomadairement.
Outre les rectifications à opérer (déduction d'une heure journalière indûment ajoutée) le décompte établi par M. [T] s'avère comporter plusieurs erreurs :
- le nombre d'heures décomptées en 2016 est inexact : avant rectification, le nombre d'heures majorées à 25% est de 191,04H (et non de 199,05H) et le nombre d'heures majorées à 50% de 195,54H (et non de 190,55H),
- le nombre d'heures décomptées en 2017 est inexact : avant rectification le nombre d'heures majorées à 25% entre mars et décembre est de 166,62H (et non de 173,63H)
- le taux horaire en 2016 était de 10,43€ de janvier à octobre puis de 10,53€ en novembre et décembre (et non de 10,43€ pendant toute l'année)
- le taux horaire en 2017 a été de 10,53€ en janvier et février (et non de 10,43€)
- au vu des bulletins de paie, l'employeur a payé plus d'heures supplémentaires que celles mentionnées par M. [T]. En 2015 (sur la période concernée par la demande), la SAS des autocars [Y] a versé 291,13€ à ce titre (et non 0€), en 2016, il a versé 963,28€ (et non 459,76€).
Après rectification de ces erreurs et soustraction de l'heure indûment ajoutée journellement, M. [T] a effectué :
- en 2015 : au total 56,23 heures supplémentaires dont 21,75H majorées à 25% ouvrant droit, compte tenu d'un taux horaire de 10,43€, à un rappel de 283,56€ et 34,48H majorées à 50% ouvrant droit à un rappel de 539,44€ soit, au total, 823€. Compte tenu de la somme versée à ce titre par la SAS des autocars [Y] (291,13€), restent dus 531,87€,
- en 2016 : au total 356,63 heures supplémentaires comprenant :
- de janvier à octobre : 166,45H majorées à 25% ouvrant droit, compte tenu d'un taux horaire de 10,43€, à un rappel de 2 170,09€ et 164,23H majorées à 50% ouvrant droit à un rappel de 2 569,38€
- en novembre et décembre : 16,27H majorées à 25% ouvrant droit, compte tenu d'un taux horaire de 10,53€, à un rappel de 214,15€ et 9,63H ,23H majorées à 50% ouvrant droit à un rappel de 152,10€
soit au total 5 105,72€.
Compte tenu de la somme versée à ce titre par la SAS des autocars [Y] (963,28€), restent dus 4 142,44€€.
- en 2017, au total 271,26 heures supplémentaires comprenant :
- en janvier et février : 6,47H majorées à 25% ouvrant droit, compte tenu d'un taux horaire de 10,53€, à un rappel de 85,16€
- de mars à décembre : 153,21H majorées à 25% ouvrant droit, compte tenu d'un taux horaire de 10,74€, à un rappel de 2 056,84€ et 111,58H majorées à 50% ouvrant droit à un rappel de1 797,55€
soit au total 5 105,72€.
Compte tenu de la somme versée à ce titre par la SAS des autocars [Y] (711,27€), restent dus 3 228,28€.
Au total, le rappel de salaire s'élève à 7 902,59€ bruts (outre les congés payés afférents).
1-2) Sur les repos compensateurs
M. [T] indique, sans être contesté, que le contingent d'heures supplémentaires applicable est de 130H.
Ce contingent a été dépassé en 2016 et 2017. Compte tenu d'un nombre de salariés supérieur à 20, M. [T] aurait dû bénéficier d'une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% du nombre d'heures dépassant ce contingent.
La SAS des autocars [Y] n'ayant pas mis M. [T] en mesure de prendre ce repos, celui-ci est fondé à obtenir une indemnité égale au salaire correspondant à ces heures, augmenté des congés payés afférents.
Il peut donc prétendre aux indemnités suivantes :
- pour 2016 : (356,63H-130H)x10,53=2 386,41€
2 386,41€+238,64=2 625,05€,
- pour 2017 : (271,26H-130H)x10,74=1 517,13€
1 517,13€+151,71=1 668,84€.
Au total, la somme due est de 4 293,89€.
1-3) Sur les heures de nuit
M. [T] décompte, dans les tableaux qu'il a fait établir, les heures de nuit effectuées et a, conformément à l'article 9 de l'accord de branche, appliqué une contrepartie de 10% qu'il réclame sous forme pécuniaire.
La SAS des autocars [Y] ne conteste pas le nombre d'heures ainsi décomptées ni le calcul de la contrepartie pécuniaire mais soutient avoir valorisé cette contrepartie à hauteur de 25% et l'avoir stockée 'suivant le même principe que les heures de coupure' si bien que rien ne resterait dû.
Toutefois, faute d'un compteur enregistrant de manière expresse les heures ainsi stockées et permettant un suivi effectif de leur utilisation en repos, la SAS des autocars [Y] n'établit pas que M. [T] aurait bénéficié d'un repos correspondant à au moins 10% de ses heures de nuit. Cette contrepartie n'a pas non plus été payée puisque aucune mention relative aux heures de nuit ne figure sur les bulletins de paie.
En conséquence, la SAS des autocars [Y] n'établissant pas s'être acquittée de la contrepartie due au titre d'heures de nuit dont elle ne conteste pas la réalité, elle sera condamnée à verser, à ce titre, la somme réclamée par M. [T].
1-4) Sur le 13ième mois
Le conseil de prud'hommes a condamné la SAS des autocars [Y] à verser à M. [T] 2 192,78€ bruts au titre du prorata du 13ième mois.
La SAS des autocars [Y] demande la réformation de cette disposition (dont M. [T] demande, quant à lui, confirmation) mais se contente de critiquer le conseil de prud'hommes en indiquant que celui-ci aurait accordé une somme qui n'avait pas été réclamée par le salarié. Elle ne produit toutefois aucun élément étayant cette allégation (production de l'ensemble des conclusions adverses et de la note d'audience) et n'en tire d'ailleurs aucune conséquence juridique et donc aucun moyen.
De surcroît, cette allégation ne figure pas dans la partie discussion de ses conclusions. Dès lors, par application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, même si elle avait pu être analysée comme un moyen, cette allégation n'aurait pas pu être examinée.
Dès lors, M. [T] ne soutenant pas son appel, le jugement sera confirmé de ce chef.
2) Sur le licenciement
M. [T] conteste le bien-fondé du licenciement, d'une part, parce que le délai de deux jours ouvrables entre l'entretien préalable au licenciement et l'envoi de la lettre de licenciement n'a pas été respecté, d'autre part, parce que la société n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
' Le non respect du délai invoqué constitue une irrégularité de la procédure de licenciement qui n'en entache pas le bien-fondé. En conséquence, le licenciement ne saurait être dit sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement.
' M. [T] fait valoir que les recherches ont été effectuées par la holding du groupe et non par son employeur, qu'elles ne sont donc pas valides, que l'employeur n'a pas pris contact avec le médecin du travail, qu'un recrutement sur un poste qui aurait pu lui convenir a eu lieu au sein de l'agence Avis exploitée par la SAS des autocars [Y]et qu'il n'a pas bénéficié de formation au cours de l'exécution de son contrat ce qui a limité ses possibilités de reclassement
' Le fait que les recherches de reclassement aient été effectuées par la holding du groupe plutôt que par la société employeur n'invalide pas ces recherches. De surcroît, en l'espèce, les courriers de recherches de reclassement ont été établis sur papier à en-tête de la SAS des autocars [Y]. Ils ont certes été signés par le dirigeant de la holding Boréale Finances mais en tant que représentant de cette société elle-même présidente de la SAS des autocars [Y]. En conséquence, ces courriers ont bien été établis par l'employeur de M. [T].
' Le médecin du travail, avant d'établir son avis d'inaptitude, a effectué une étude de poste et échangé avec l'employeur. Dès lors, l'avis d'inaptitude qui mentionne une inaptitude au poste et une aptitude à un poste 'hors conduite PL et TC' suffit à informer l'employeur. Celui-ci n'était donc pas tenu, au moment où il a recherché le reclassement du salarié, de prendre à nouveau contact avec le médecin du travail.
' La SAS des autocars [Y] a produit les registres d'entrée et de sortie du personnel de l'ensemble des sociétés et établissements du groupe. Il en ressort qu'aucun recrutement sur des postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail n'a eu lieu au moment du licenciement. En effet, la société Aurore Boréale a recruté un assistant service social le 10 juillet 2018 et une assistante secrétaire le 3 août 2018 soit plus de trois mois après le licenciement de M. [T]. L'agence de [Localité 5] de la SAS des autocars [Y] n'a embauché personne après le 15 mars 2017 et l'agence de [Localité 4], personne après le 19 août 2013. Enfin, la SAS des autocars [Y] n'a embauché que des conducteurs entre le 1er octobre 2017 et le 16 janvier 2020.
' Le fait que M. [T] n'ait bénéficié d'aucune formation pendant le cours du contrat de travail peut, le cas échéant, justifier l'octroi de dommages et intérêts spécifiques. En revanche, il ne saurait en être déduit, ipso facto, un manquement à l'obligation de recherche de reclassement. De surcroît, l'examen des registres d'entrée et de sortie du personnel établit qu'au moment du licenciement de M. [T], aucun poste compatible avec son état de santé n'a été pourvu. Dès lors, les formations qu'il aurait pu suivre au cours du contrat de travail ne lui auraient pas permis, en toute hypothèse, d'être reclassé, faute de postes disponibles.
Aucun des moyens invoqués par M. [T] n'étant fondé, celui-ci sera débouté de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la demande de dommages et intérêts en découlant.
3) Sur le travail dissimulé
Une partie significative des heures supplémentaires exécutées n'a pas été payée ni mentionnée sur les bulletins de paie alors même que la SAS des autocars [Y] connaissait exactement les heures travaillée grâce aux relevés du chronotachygraphe.
Elle a, en outre, arbitrairement, considéré qu'une partie des heures effectuées ne constituait pas du travail effectif et choisi de les rémunérer, au moins pour partie, de manière opaque sous forme de primes, enfin, elle a prétendument 'stocké' une partie de ces heures pour opérer une compensation hors de tout fondement juridique.
Ces pratiques visant à occulter une partie des heures supplémentaires, à en éviter le paiement et la mention sur les bulletins de paie caractérisent suffisamment le caractère intentionnel de cette dissimulation.
La SAS des autocars [Y] sera donc condamnée à verser à M. [T] l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévue à titre de sanction. La somme réclamée à ce titre par M. [T] n'étant pas contestée, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, par la SAS des autocars [Y], sera retenue.
4) Sur les points annexes
Conformément à l'article 1231-6 du code civil, les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SAS des autocars [Y] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation (savhnat que cette convocation a été envoyée le 16 novembre 2018) à l'exception du rappel accordé au titre du 13ième mois qui produira intérêts à compter du 25 mars 2021, date de l'audience de jugement, en l'absence de trace, avant cette date, de cette demande.
La SAS des autocars [Y] devra remettre à M. [T], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, un bulletin de paie complémentaire par année, soit un bulletin de paie pour 2015, 2016 et 2017. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS des autocars [Y] sera condamnée à lui verser 1 750€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS des autocars [Y] à verser à M. [T] : 183,53€ d'indemnité au titre des heures de nuit et 2 192,78€ bruts au titre du prorata du 13ième mois
- Réforme le jugement pour le surplus
- Dit que la somme de 183,53€ produira intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SAS des autocars [Y] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et la somme de 2 192,78€ à compter du 25 mars 2021
- Condamne la SAS des autocars [Y] à verser à M. [T] :
- 7 902,59€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 790,26€ bruts au titre des congés payés afférents
- 4 293,89€ d'indemnité au titre des repos compensateurs non pris
- 15 565,59€ d'indemnité pour travail dissimulé
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SAS des autocars [Y] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation
- Dit que la SAS des autocars [Y] devra remettre à M. [T], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, un bulletin de paie complémentaire par année pour les années 2015, 2016 et 2017
- Déboute M. [T] du surplus de ses demandes principales
- Condamne la SAS des autocars [Y] à verser à M. [T] 1 750€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS des autocars [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYEArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 14 concernant la modulation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 1
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6348ff6263d497adffda3f50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel