Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff6363d497adffda3f59
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 13 Octobre 2022 N° RG 20/00491 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GOAM Appelants Mme [I] [V] [D] épouse [U] tant personnellement qu'en sa qualité d'ayant droit de Mr [T] [U], décédé, demeurant [Adresse 4] Mme [B] [K] [P] [U] - intervenante volontaire en sa qualité d'ayant droit de Mr [T] [U], décédé, demeurant [Adresse 4] M. [S] [H] [Y] [U]- intervenant volontaire en sa qualité d'ayant droit de Mr [T] [U], décédé, ayant comme représentante légale Mme [I] [U] demeurant [Adresse 4] Représentés par Me Agnès UNAL, avocat postulant au barreau d'ANNECY et Me Anne-Sophie RAMOND, avocat plaidant au barreau de PARIS contre Intimées S.A. CNP ASSURANCES - Intervenante forcée - dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SARL AVOLAC, avocat au barreau d'ANNECY ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 13 Octobre 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 08 Septembre 2022 et mise en délibéré : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu le 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Annecy, saisi par Mme [I] [D] épouse [U] et M. [T] [U] aux fins de nullité d'un contrat de prêt à eux consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, a : déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [I] [D] épouse [U] et M. [T] [U], dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [I] [D] épouse [U] et M. [T] [U] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 1er avril 2020, Mme [I] [D] épouse [U] et M. [T] [U] ont interjeté appel de ce jugement. M. [T] [U] est décédé le [Date décès 1] 2020. Ses héritiers, à savoir Mme [I] [D] épouse [U], son épouse, et leurs deux enfants Mme [B] [U] et M. [S] [U], sont intervenus à l'instance. Par acte délivré le 31 janvier 2022, Mme [I] [D] épouse [U] et ses deux enfants ont fait assigner la société CNP Assurances en intervention forcée devant la cour d'appel. Par conclusions notifiées le 29 avril 2022, la société CNP Assurances a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité des prétentions des appelants à son égard. Aux termes de ses conclusions responsives d'incident, notifiées le 31 août 2022, la société CNP Assurances demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 555 du code de procédure civile, in limine litis, constater l'irrecevabilité des prétentions de Mme [I] [D] épouse [U] et de la succession de M. [T] [U] : Mme [I] [D] épouse [U], Mme [B] [U] et M. [S] [U], en conséquence, déclarer irrecevables les prétentions de Mme [I] [D] épouse [U] et de la succession de M. [T] [U] : Mme [I] [D] épouse [U], Mme [B] [U] et M. [S] [U], condamner in solidum Mme [I] [D] épouse [U] et la succession de M. [T] [U]: Mme [I] [D] épouse [U], Mme [B] [U] et M. [S] [U] à payer à la société CNP Assurances la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens. Par conclusions en réponse sur l'incident devant le conseiller de la mise en état, notifiées le 7 juillet 2022, Mme [I] [D] épouse [U] et la succession de M.[U] : Mme [I] [D] épouse [U], Mme [B] [U] et M. [S] [U], demandent au conseiller de la mise en état de : Vu les motifs exposés et les pièces versées aux débats, Vu l'article 555 du code de procédure civile, Vu le contrat d'assurance, déclarer recevables les prétentions de Mme [I] [D] épouse [U] et de la succession de M. [T] [U] à l'encontre de la société CNP Assurances, débouter la société CNP Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la société CNP Assurances à payer à Mme [I] [D] épouse [U] et la succession de M. [T] [U] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, intimée principale, n'a fait valoir aucune observation. MOTIFS ET DÉCISION En application de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Il est de jurisprudence constante que l'évolution du litige au sens de ce texte n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. En l'espèce, les appelants soutiennent que l'intervention de la société CNP Assurances serait justifiée par le décès, en cours d'instance, de M. [T] [U], celui-ci ayant souscrit une assurance pour le prêt objet du litige auprès de cette compagnie d'assurance, dont la prise en charge a été sollicitée. Or cette prise en charge ne s'est révélée que partielle en raison de la variation du taux de change, de sorte que Mme [I] [D] épouse [U] se trouve dans l'impossibilité de solder le prêt. C'est pour cette raison qu'ils estiment nécessaire d'attraire la société CNP Assurances en cause d'appel afin qu'elle soit condamnée à prendre en charge la totalité du solde du prêt. Il résulte de l'assignation en intervention forcée délivrée à la société CNP Assurances que les demandes formées contre celle-ci sont sans rapport avec la demande initiale des époux [U] devant le tribunal dirigées exclusivement contre le prêteur. Les consorts [U] demandent aujourd'hui la prise en charge du prêt par l'assureur qui n'a été ni partie, ni représenté en première instance, et le fondement de la demande est un autre contrat que le contrat de prêt lui-même. Le décès de M. [T] [U], s'il constitue un fait nouveau, n'implique pas la mise en cause de l'assureur, à l'encontre duquel les demandes sont distinctes de celles formées contre le prêteur, les données juridiques du litige opposant les appelants à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel n'étant pas modifiées. En effet, la forte variation du taux de change, qui est à l'origine de la prise en charge partielle du prêt par la société CNP Assurances, était déjà connue des consorts [U] en première instance, puisque c'est le moyen principal invoqué par les emprunteurs à l'appui de leurs demandes contre la banque. Il n'y a donc aucune évolution du litige justifiant la mise en cause de la société CNP Assurances, il s'agit d'un autre procès. En conséquence, l'intervention forcée sera déclarée irrecevable. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CNP Assurances la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I] [D] épouse [U], Mme [B] [U] et M. [S] [U] supporteront les entiers dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'intervention forcée de la société CNP Assurances, Condamnons in solidum Mme [I] [D] épouse [U], Mme [B] [U] et M. [S] [U] à payer à la société CNP Assurances la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum Mme [I] [D] épouse [U], Mme [B] [U] et M. [S] [U], aux dépens de l'incident. Disons que l'affaire se poursuivra uniquement entre Mme [I] [D] épouse [U], Mme [B] [U] et M. [S] [U], d'une part, et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, d'autre part. Ainsi prononcé le 13 Octobre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6348ff6363d497adffda3f59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel