Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff6363d497adffda3f5b
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 75 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 13 Octobre 2022 N° RG 20/01283 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GROL Appelante Mme [T] [W], demeurant [Adresse 1] Représentée par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON LES BAINS contre Intimée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 13 Octobre 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 08 septembre 2022 et mise en délibéré : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement rendu le 7 octobre 2020, le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, saisi par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie d'une demande en paiement à l'encontre de Mme [T] [W] en sa qualité de caution de la société Macoda, a : - dit la demande du Crédit Agricole des Savoie recevable, - pris acte de l'abandon par le Crédit Agricole des Savoie de sa demande de condamnation de Mme [T] [W] à la somme de 6.500 € au titre du contrat global de crédits de trésorerie, - condamné Mme [T] [W] à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 16.193,79 €, outre intérêts au taux contractuel de 3,45 % l'an courus et à courir sur la somme de 14.158,19 € du 11 février 2018 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt professionnel, - prononcé la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, - dit que Mme [T] [W] pourra s'acquitter de son engagement par 23 versements mensuels de 750 €, le 24ème versement devant solder l'intégralité de la dette, le premier versement devant avoir lieu dans les 10 jours de signification du présent jugement et que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra exigible de plein droit immédiatement, - débouté Mme [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts, - dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire, - condamné Mme [T] [W] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 3 novembre 2020, Mme [T] [W] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été clôturée à la date du 23 mai 2022 et renvoyée à l'audience du 21 juin 2022, à laquelle elle a été renvoyée à la mise en état du 8 septembre 2022 pour homologation de l'accord intervenu entre les parties. Par conclusions d'incident notifiées le 18 juillet 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande en dernier lieu au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 799 dernier alinéa, 803 et 907 du code de procédure civile, ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2022, Vu les articles 785, 907, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, homologuer le protocole d'accord transactionnel signé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, d'une part, et Mme [T] [W], d'autre part, En conséquence, conférer force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel, dire qu'une copie du protocole demeurera annexée en minute, constater l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de Chambéry sous le n° 20/01283, dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. Par conclusions notifiées le 30 août 2022, Mme [T] [W] demande en dernier lieu au conseiller de la mise en état de : Vu la transaction intervenue, Vu les articles 785, 1565, 1567 du code de procédure civile, homologuer la transaction intervenue et lui donner force exécutoire : - règlement pour solde de tous comptes au titre de son engagement de caution par Mme [T] [W] au profit du Crédit Agricole des Savoie, d'une somme de 15.000 € (quinze mille euros) global, transactionnelle et forfaitaire et définitive, - paiement de ladite indemnité transactionnelle de 15.000 € de la manière suivante : ' 8.000 € dans les dix jours de la signature de la transaction, ' solde de 7.000 € restant dû en onze mensualités de 584,00 € chacune, au plus tard le 10 de chaque mois (1ère échéance le mois suivant le règlement de la somme de 8.000,00 € ci-dessus) et une douzième mensualité de 576,00 €, - déchéance du terme de l'échéancier convenu à défaut de règlement par Mme [T] [W] d'une seule des mensualités ci-dessus, passé un délai de dix jours suivi d'une mise en demeure infructueuse, - renonciation de Mme [T] [W] et du Crédit Agricole des Savoie en contrepartie de la parfaite exécution de l'accord précité à toutes réclamations nées ou à naître au titre de l'engagement de caution souscrit, dire et juger que les frais et dépens suivront le sort de l'accord intervenu. MOTIFS ET DÉCISION La clôture de l'affaire doit être révoquée compte tenu de l'accord intervenu entre les parties. En application des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel les parties sont parvenues en cours de litige peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge qui statue sans débats, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. Selon les dispositions des articles 907 et 785 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour homologuer, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. En l'espèce, compte tenu des termes de l'accord auquel les parties sont parvenues et des échanges intervenus, il y a lieu, sans débat, d'homologuer cet accord et de lui donner force exécutoire. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Ordonnons la révocation de l'ordonnance de clôture du 23 mai 2022, Homologuons l'accord transactionnel signé le 20 juin 2022, par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, d'une part, et par Mme [T] [W], d'autre part, Disons que cet accord a force exécutoire à compter de la présente décision, Disons qu'une copie signée dudit protocole restera annexée à la minute et aux expéditions de la présente décision, Constatons l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de Chambéry enregistrée sous le n° RG 20/01283, Disons que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés. Ainsi prononcé le 13 Octobre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6348ff6363d497adffda3f5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel