Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff6363d497adffda3f5d
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 5 694 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 N° RG 21/00358 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUB7 [S] [K] C/ Société PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 18 Janvier 2021, RG F 19/00127 APPELANTE : Madame [S] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY INTIMEE : Société PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 30 juin 2022 par Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier, et lors du délibéré par : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller, ******** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties Mme [S] [K] a été engagée par la SAS Parker Hannifin France le 22 mai 2007 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en tant que DSO/coordinatrice des ventes inter-compagnies. Une convention tripartite de transfert de son contrat de travail vers la société SAS Parker Hannifin Manufacturing France a été conclue le 21 octobre 2014. La convention collective de la métallurgie de Haute-Savoie est applicable. L'effectif de la société est supérieur à dix salariés. La société Parker Hannifin Manufacturing France a son siège à [Localité 7], elle appartient au groupe Parker dont le siège social se situe à Cleveland aux Etats-Unis. Le groupe est présent dans 50 pays et est organisé en 6 groupes de produits qui s'organisent en divisions subdivisées en Business Units. Le groupe Parker dispose de deux entreprises en France : la SAS Parker Hannifin France (PHF) qui gère la force de vente et la SAS Parker Hannifin Manufacturing France (PHMF) qui gère les activités de production réparties sur 13 établissements dont [Localité 5] et [Localité 6]. Le site de [Localité 6] géraitl'activité engineered system solutions (ESS) en France. Il s'agit de la conception et la vente de systèmes complets d'entraînement et de contrôle. Une unité économique et sociale (UES) a été mise en place par le groupe au sein de laquelle ont été implantées les instances représentatives du personnel comprenant un CCE d'UES et des Comités d'Établissement. En 2014, suite à un plan de restructuration, 144 emplois ont été supprimés sur les site de [Localité 6] et [Localité 5]. Le 9 février 2017, le Groupe Parker ouvrait un plan de mobilité suite à la suppression des activités HTA sur le site de [Localité 6] et [Localité 5]. Le 7 mars 2018, le groupe convoquait le CCE et le CE du site de [Localité 6] à une séance plénière le 14 mars 2018 afin d'annoncer l'arrêt des activités ESS de cet établissement, la procédure d'information et de consultation du comité central de l'UES Parker et du CE du site de [Localité 6] a débuté jusqu'au 20 juin 2018. Par une décision du 12 février 2019, l'inspection du travail a refusé d'accorder l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de deux salariés protégés, décision confirmée par la Ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique le 30 juillet 2019. Cette décision de refus a alors fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble afin qu'elle soit annulée. Ce recours a été rejeté par jugement du 2 août 2021. Le 14 décembre 2018, dix-neuf salariés affectés aux activités ESS du site [Localité 6] étaient licenciés pour motif économique. Par requête du 21 août 2019, Mme [S] [K] ainsi que d'autres salariés licenciés ont saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville afin de contester le bien-fondé de leur licenciement. Par jugement en date du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bonneville a : - ordonné la jonction du dossier n°19/00174 au dossier 19/00127, - dit que l'affaire portera désormais le n°19/00127, - dit que le licenciement de Mmes [S] [K], [O] [J] et MM. [A] [Y], [H] [Z], [B] [U], [A] [C], [T] [W], [I] [M], [D] [N] et [E] [X] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire mensuel brut à la somme de : * 2 244,10 euros pour Mme [S] [K], * 3 304,50 euros pour Mme [O] [J], * 3 872,16 euros pour M. [A] [Y], * 2 293,90 euros pour M. [H] [Z], * 2 949,35 euros pour M. [B] [U], * 2 891,62, euros pour M. [A] [C], * 2 741,71 euros pour M. [T] [W], * 2 796,96 euros pour M. [I] [M], * 3 473,83 euros pour M. [D] [N], * 3468,10 euros pour M. [E] [X], - condamné la société Parker Hannifin Manufacturing France, à verser les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts : * 2 500 euros à Mme [S] [K], * 10 000 euros à Mme [O] [J], * 4 000 euros à M. [A] [Y], * 6 000 euros à M. [H] [Z], * 6 000 euros à M. [B] [U], * 6 000 euros à M. [A] [C], * 8 500 euros à M. [T] [W], * 3 000 euros à M. [I] [M], * 3 500 euros à M. [D] [N], * 7 000 euros à M. [E] [X], - condamné la société Parker Hannifin Manufacturing France en la personne de son représentant légal au versement d'une indemnité forfaitaire de 500 euros au titre de remboursement Pôle emploi, applicable à M. [A] [Y], Mme [S] [K] et M. [D] [N], - condamné la société Parker Hannifin Manufacturing France à payer à Mmes [S] [K], [O] [J] et MM. [A] [Y], [H] [Z], [B] [U], [A] [C], [T] [W], [I] [M], [D] [N] et [E] [X] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de droit, - débouté la société Parker Hannifin Manufacturing France de l'intégralité de ses demandes, - condamné la société Parker Hannifin Manufacturing France aux dépens. Par déclaration au greffe le 21 février 2021 par RPVA, M. [E] [X] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle lui a alloué la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts et 1000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Parker Hannifin Manufacturing France a formé appel incident. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [S] [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement rendu s'agissant de l'indemnité qui lui a été alloué, - condamner la SAS Parker Hannifin Manufacturing France à lui payer la somme de 52107,45 euros nets, - condamner la SAS Parker Hannifin Manufacturing France à lui payer la somme de 2.500 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens, - dire et juger que les sommes qui lui sont alloués porteront intérêt au taux légal. Au soutien de ses demandes, Mme [S] [K] indique que la société n'a pas interjeté appel du jugement rendu, donc elle ne conteste pas que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La gestion prévisionnelle était défaillante et déloyale, lors de l'information et de la consultation sur les orientations stratégiques du 31 janvier 2018, l'employeur devait présenter ses orientations stratégiques de l'entreprise pour les trois années à venir conformément à l'article L.2323-8 à 10 du code du travail. L'employeur avait annoncé le 31 janvier 2018 que les activités n'étaient pas menacées et resteraient implantées pour les trois années à venir. L'employeur est allé à l'encontre de son obligation de loyauté prévue à l'article L.1222-1 du code du travail. L'autorisation de procéder aux licenciements pour motif économique des salariés protégés du site [Localité 6] a été refusée car le motif économique aurait dû être apprécié au niveau des deux sociétés françaises du groupe Parker, et pas seulement au niveau de la seule activité ESS. La réalité du motif économique invoqué n'est pas établie à ce niveau d'appréciation. L'article L.1233-3 du code du travail prévoit que le motif économique du licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise lorsqu'elle n'appartient pas à un groupe, et dans le cas contraire, "au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national". Selon la jurisprudence, le motif économique ne peut s'apprécier à un niveau inférieur à l'entreprise, qu'elle appartienne à un groupe ou non. Lorsqu'il n'est pas possible d'identifier au sein d'un groupe un secteur d'activité répondant aux critères jurisprudentiels, le motif du licenciement s'apprécie au niveau du groupe. Les activités ESS ne constituent pas l'entreprise au sens de l'article L.1233-3 du code du travail. La société ne démontre pas en quoi l'activité ESS développée sur le site de [Localité 6] constituait un secteur d'activité distinct de celui développée par les autres activités des deux sociétés françaises. La plaquette de présentation des activités indique que l'activité ESS rayonne sur des marchés multiples, le groupe recoupe un seul secteur d'activité composé de marchés diversifiés. La représentation nationale du groupe recoupe la totalité des activités des cinq groupes de produits mondiaux au sein des neuf divisions pour lesquelles l'entreprise fabrique des produits ou produit des services, dont la division ISDE à laquelle appartient l'ESS dont dépendent les productions du site de [Localité 6]. Aucune difficulté économique prévue à l'article L.1233-3 du code du travail n'est caractérisée en l'espèce. Par arrêts du 28 août 2018, la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry a invalidé les licenciements découlant du plan de restructuration 2018 car l'UES Parker France et les sociétés la composant entraient seulement dans le secteur d'activité Diversifed Industrial Segment, au niveau EMEA. La réalité du motif économique du licenciement n'est pas établie au niveau du cadre réel d'appréciation, c'est-à-dire de l'UES ou des sociétés PHF et PHMF. Le tribunal administratif de Grenoble, dans son jugement du 12 août 2021, a jugé que la société ne rapporte pas le preuve des difficultés économiques invoquées. Le groupe Parker avait un chiffre d'affaires de 14,3 milliards de dollars en 2018. Les productions ESS effectuées par l'UES Parker France ou par la SAS PHMF ne représentent que 19 salariés sur les 1415 composant l'UES en janvier 2018. Le litige repose sur l'élément causal du litige et non sur les mesures de traitement social ou d'accompagnement de celui-ci. Aucun élément économique ou comptable, certifié et vérifiable, provenant d'autorités habilitées n'est versé. Le groupe ne justifie pas du nombre de divisions, ni de leur implantation et de leur activité. Au moment du licenciement, elle comptait 11 ans d'ancienneté. Conformément à la jurisprudence, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit assurer une réparation intégrale et adéquate des préjudices subis. Le montant de l'indemnité doit être dissuasif pour l'employeur conformément à l'article 24 de la Charte Européenne des Droits Sociaux. Il n'y a pas lieu de prendre en compte les indemnités déjà versées dans le cadre du licenciement, qui n'ont pas la même vocation que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse consistant en la réparation du préjudice lié au caractère injustifié du licenciement. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Parker Hannifin Manufacturing France demande à la cour de : À titre principal : - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement pour motif économique de Mme [S] [K] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, - débouter Mme [S] [K] de l'ensemble de ses demandes tenant à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, A titre subsidiaire : - confirmer la décision en ce qu'elle a alloué à Mme [S] [K] une somme à titre de dommages et intérêts fixée à 2500 euros, A titre infiniment subsidiaire, - juger que le montant des sommes d'ores et déjà versées à Mme [S] [K] à la suite de son licenciement doit être apprécié par rapport au maximum prévu par le barème Macron, - limiter les dommages et intérêts accordés en conséquence en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, En tout état de cause : - débouter Mme [S] [K] de sa demande de condamnation à hauteur de 2 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] [K] à verser à la SAS Parker Hannifin Manufacturing France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] [K] aux dépens, - dire et juger que les dommages et intérêts alloués s'entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS. Au soutien de ses demandes, la SAS Parker Hannifin Manufacturing France indique que le niveau d'appréciation du motif économique, qui peut être inférieur à l'entreprise depuis l'entrée en vigueur des ordonnances Macron, est celui du secteur d'activité commun aux entreprises du groupe sur le territoire français. L'activité ESS est un secteur spécifique d'activité, secteur uniquement présent sur le territoire français au sein de l'établissement de [Localité 6]. La réalité du motif économique s'apprécie au niveau du secteur d'activité ESS du site de [Localité 6]. Le groupe Parker a dû cesser l'activité ESS du [Localité 6] suite à des difficultés économiques graves et persistantes depuis 2014. Conformément à l'article L.1233-3 du code du travail, le niveau d'appréciation du motif économique est celui de l'activité ESS au niveau national. Le groupe Parker a pour activité principale la production et commercialisation de composants standards dans le domaine du mouvement et du contrôle, il possède une autre activité distincte de conception et d'assemblage de systèmes complets sur mesure incorporant les technologies de la filtration, du pneumatique et de l'hydraulique. La SAS PHMF intervient uniquement dans 8 divisions du groupe. Il n'y a pas de marché commun entre la PHMF et l'UES. L'activité ESS avait un système de fabrication spécifique et différent des processus employés dans la production de composants standards produits. Il s'agit de produits sur mesure réalisés par une équipe spécialisée disposant de moyens et ressources propres à la création de systèmes assemblés. Les réseaux de distribution sont distincts, les équipements sont spécifiques. Cette activité dispose de clients et d'un marché spécifiques. Il n'y a aucun client commun entre l'activité ESS et les autres activités du groupe. Les concurrents de cette activité sont différents de ceux des autres activités. Dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, le groupe a fait un appel à candidature des salariés concernés par l'arrêt de l'activité ESS afin d'éviter les licenciements économiques dans le cadre d'une mobilité interne. À l'issu de ces candidatures, le projet de deux salariés de créer une société SRTH a été retenu. La société a alors cédé à la société SRTH une partie de ses activités ESS et du matériel. Quatre salariés dont le projet n'a pas été retenu pour la reprise de l'activité ESS ont créé une société similaire. Les sites ESS d'Europe rencontrait des difficultés depuis plusieurs exercices, il ne reste plus que deux sites, un en Allemagne et un aux Pays-Bas. Le résultat net de l'activité ESS en France était en baisse constante depuis 2014, la marge brute baissait. Les actions mises en place pour redresser la situation ont échoué. Les difficultés économiques ont été constatées par le cabinet expert Syndex. Les chiffres n'ont jamais été contestés par les membres de la délégation du personnel. Les salariés étaient informés de la situation financière de l'activité puisqu'une réunion mensuelle était organisée avec les salariés afin de leur présenter les résultats de l'activité. Un contrôleur financier était présent sur le site de [Localité 6], il effectuait le suivi des comptes de l'activité et les remontait à la division. Les informations produites aux élus et aux salariés provenaient de la division qui a ses propres autorités de contrôle. À titre subsidiaire, la Direccte d'Auvergne Rhône-Alpes, UD Haute-Savoie a validé le 11 juillet 2018 un accord collectif majoritaire partiel et homologué un document sur les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi et sur les dispositions légales prévues à l'article L.1233-24-2 du code du travail. Le plan prévoyait des mesures afin d'éviter les licenciements ou de les limiter. Des mesures de reclassement interne ont été mises en place et notamment une période d'adaptation au nouveau poste, une prise en charge de divers frais, l'octroi d'indemnités et un accompagnement personnalisé du conjoint du salarié. Des aides ont également été mises en place dans le cadre d'un reclassement externe, comme l'accompagnement des salariés dans leur recherche et via des aides individuelles : un congé de reclassement conformément à l'article L.1233-71 du code du travail, une antenne emploi, des aides à la création d'entreprise, des actions de formation, des mesures d'accompagnement pour reclassement externe en France, une allocation temporaire dégressive et des indemnités de rupture. Plusieurs salariés ont bénéficié de ces mesures, dont des requérants. Par un courrier du 27 novembre 2018, la société a proposé à Mme [S] [K] 3 postes de reclassement qu'elle a refusés dans un courrier du 3 décembre 2018. Dans le cadre de son licenciement, la salariée a touché une indemnité de licenciement de 6940 euros et une indemnité supra légale de 50000 euros. Le 19 décembre 2018, Mme [S] [K] a informé son employeur qu'elle voulait adhérer au congé de reclassement, une convention d'adhésion a donc été régularisée. La salariée a quitté de manière anticipée le dispositif de reclassement le 7 octobre 2019. La salariée ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice du fait de son licenciement. La salariée a perçu la somme de 56940 euros dans le cadre de son licenciement, le juge peut prendre en compte, dans son pouvoir d'appréciation, toutes les indemnités que le salarié a touché. Elle a perçu le maintien de sa rémunération à hauteur 75% durant son congé de reclassement, ainsi qu'une aide à la création d'entreprise de 10500 euros. Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'a pas de but punitif mais a un caractère indemnitaire, le but est de réparer les préjudices existants. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 1er avril 2022. Le dossier a été appelé à l'audience du 30 juin 2022. A l'issue, il a été mis en délibéré au 27 septembre 2022, délibéré prorogé au 13 octobre 2022. Motifs de la décision Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail que: « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. » Le salarié appartenait à l'entreprise SAS Parker Hannifin Manufacturing France dont il n'est pas contesté qu'elle appartient au groupe Parker dont le siège social se situe aux Etats-Unis. Ainsi, il résulte clairement de l'article susvisé que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité commun à la SAS Parker Hannifin Manufacturing France et à la SAS Parker Hannifin France, seconde entreprise du groupe Parker présente en France. L'argument de la SAS Parker Hannifin Manufacturing France selon lequel les difficultés économiques pourraient être appréciées à un niveau inférieur à celui de l'entreprise, en l'espèce l'ESS, ne repose sur aucune base légale. Il appartient à la SAS Parker Hannifin Manufacturing France, qui entend se prévaloir du bienfondé du licenciement, de démontrer la réalité et le sérieux du motif invoqué de licenciement et le périmètre du secteur d'activité commun sur lequel la pertinence de celui-ci doit être évaluée, en présentant les pièces justificatives permettant de vérifier la réalité des difficultés économiques dans le périmètre pertinent. Les chiffres produits par la SAS Parker Hannifin Manufacturing France ne concernent que la seule activité de l'ESS de Contamines sur Arves. Elle ne produit aucun élément de nature à vérifier la réalité des difficultés économiques de nature à justifier le licenciement au niveau du secteur d'activité commun des sociétés SAS Parker Hannifin Manufacturing France et SAS Parker Hannifin France. La SAS Parker Hannifin Manufacturing France ne justifiant pas la réalité des difficultés économiques alléguées à l'appui de sa décision de licenciement, ce dernier est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. La décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera donc confirmée, tout comme sera confirmée la condamnation au remboursement à Pôle Emploi d'une somme de 500 euros au titre des indemnités versées à la salariée. Sur la demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Il résulte de l'article L 1235-3 du code du travail que Mme [S] [K] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire brut. Cette indemnité répare le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi. Ce même article dispose que, pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Le préjudice s'apprécie en tenant compte de la situation du salarié au jour de son licenciement et de l'évolution de cette situation postérieurement au licenciement. La salariée percevait un salaire brut moyen de 2244,10 euros. Elle comptait 11 ans d'ancienneté à la date de son licenciement. Elle a perçu de son employeur, outre l'indemnité légale de licenciement, une indemnité supplémentaire de 50000 euros. Elle a souhaité quitter de manière anticipée, le 7 octobre 2019, le dispositif du congé de reclassement auquel elle avait adhéré. Elle indique avoir crée son entreprise. Elle justifie d'une indemnisation Pôle Emploi entre février 2020 et janvier 2021 de 1250 euros par mois. Elle ne produit aucun élément quant aux revenus éventuels issus de son entreprise. Compte-tenu de ces éléments, la décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera infirmée, et il sera alloué à Mme [S] [K] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 6732,30 euros brut. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SAS Parker Hannifin Manufacturing France succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à verser à Mme [S] [K] la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevables Mme [S] [K] et la SAS Parker Hannifin Manufacturing France en leurs appel et appel incident, Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Bonneville du 18 janvier 2021 en ce qu'il a: - dit que le licenciement de Mme [S] [K] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Parker Hannifin Manufacturing France en la personne de son représentant légal au versement d'une indemnité forfaitaire de 500 euros au titre du remboursement des indemnités versées par Pôle emploi à Mme [S] [K], Infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne la SAS Parker Hannifin Manufacturing France à verser à Mme [S] [K] la somme de 6732,30 euros brut à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, Condamne la SAS Parker Hannifin Manufacturing France à verser à Mme [S] [K] la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Parker Hannifin Manufacturing France aux entiers dépens de l'instance d'appel, Ainsi prononcé publiquement le 13 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1222-1 du code du travail.article L.1233-3 du code du travail narticle 24 de la Charte Européenne des Droits Soarticle L.1233-3 du code du travailarticle L.1233-71 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6348ff6363d497adffda3f5d
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- Texte intégral
- Résumé officiel