Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff6563d497adffda3f6b
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 685 469 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 13 Octobre 2022 N° RG 21/02325 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3PJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 17 Septembre 2021, RG 1221000143 Appelant M. [E] [L] né le 18 Août 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003451 du 08/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimés M. [D] [G] agissant en qualité d'héritier de Mme [C] [G], demeurant [Adresse 1] sans avocat constitué Mme [Y] [G] agissant en qualité d'héritière de Mme [C] [G], demeurant [Adresse 4] sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 juillet 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Selon bail du 15 septembre 2018, Mme [C] [G] a loué à M. [E] [L] un logement sis [Adresse 3], en contrepartie d'un loyer initial de 500 euros par mois. M. [V] [F] s'est engagé en qualité de caution solidaire de M. [L]. Les deux enfants de la bailleresse décédée, Mme [Y] [G] et M. [D] [G] ont, par acte du 25 février 2021, fait délivrer à M. [L] un commandement de payer la somme de 4 924,68 euros. Cet acte visant la clause résolutoire du bail est demeuré infructueux. Les bailleurs ont alors saisi le juge des référés d'une action dirigée contre M. [L] et M. [F]. Par ordonnance de référé du 17 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies au 26 avril 2021, - en conséquence ordonné à M. [L] de libérer les lieux et d'en restituer les clés dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, - dit qu'à défaut pour M. [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, les consorts [G] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - fixé l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation du contrat jusqu'au départ effectif des lieux, au montant des loyers et charges éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, - condamné solidairement M. [L] et M. [F] à payer aux consorts [G] la somme provisionnelle de 6 854,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de juillet 2021, outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement, avec intérêts au taux légal, - condamné in solidum M. [L] et M. [F] aux dépens comprenant le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation en référé, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. Cette ordonnance a été signifiée à M. [L] par acte du 8 octobre 2021. Le 8 novembre 2021, M. [L] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'il avait demandée le 28 septembre 2021, aux fins d'interjeter appel de cette ordonnance. Par déclaration du 1er décembre 2021, il a formé appel, son recours n'étant dirigé qu'à l'encontre des consorts [G]. Aux termes du dispositif de ses conclusions remises au greffe le 2 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [L] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau de : - constater la mauvaise foi des consorts [G] et le caractère infondé de l'ensemble de leur demande relative à la part des loyers faisant l'objet de l'allocation logement suspendue, - constater les paiements partiels que sa conjointe et lui-même ont effectués au titre du loyer entre avril 2020 et août 2021 et leur en donner acte, - constater que les consorts [G] sont redevables à son égard de la somme de 500 € au titre du dépôt de garantie ; - ordonner la compensation entre sa dette locative et la dette des consorts [G] au titre du dépôt de garantie ; en conséquence, - constater que sa dette locative est limitée à la somme de 808,18 euros ; - lui octroyer, en application de l'article 1244 du Code Civil, un échelonnement des paiements sur une durée de 2 ans et avec imputation en priorité des sommes versés sur le principal, sur la base d'une échéance mensuelle de 33,67 euros sur 23 mois et une dernière échéance de 33,77 euros, - condamner solidairement les consorts [G] : . aux entiers dépens et frais de première instance et d'appel, . à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La déclaration d'appel et les conclusions de M. [L] ont été signifiées à : - Mme [Y] [G] : . par acte du 11 janvier 2022 remis à sa personne, . puis par acte du 22 février 2022, - M. [D] [G] : . par acte du 12 janvier 2022 remis à domicile selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, l'acte n'ayant pas été retiré en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, . puis par acte du 9 février 2022, remis à sa personne. Les intimés n'ont pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 7 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Les dispositions de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale ont été abrogées à effet du 1er septembre 2019, par l'ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation. Elles ont été recodifiées à droit constant aux articles L. 843-1 et R. 843-2 du code de la construction et de l'habitation selon lesquels : Lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal de 18 mois. / L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée. / Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que : - la CAF versait à M. [L] et à sa compagne une allocation logement, - le 20 janvier 2020, l'ARS a constaté que le logement loué à M. [L] n'était pas décent, - par courrier du 25 mars 2020, la CAF a notifié à Mme [Y] [G] ce constat d'indécence, l'a informée, au visa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, qu'elle disposait d'un délai expirant le 30 septembre 2021 pour effectuer les travaux énoncés dans le constat de l'ARS, nécessaires à la mise en conformité du logement aux critères de décence, et lui a indiqué que dans l'attente, elle conservait l'allocation logement, dont le montant devait toutefois être déduit du loyer dû par son locataire. Il ressort en outre du décompte locatif établi par M. [L] dans ses conclusions que, sur la période comprise entre avril 2020 et février 2021 : - il aurait dû régler la somme de 2 095 euros, déduction faite des allocations logement que la CAF a conservées à hauteur de 3 405 euros, - il n'a payé que 222 euros en mai et juin 2020, 96 euros en juillet et août 2020, et 102 euros en janvier 2021, soit un solde dû de 1 357 euros, qui à lui seul justifiait la délivrance du commandement du 25 février 2021visant la clause résolutoire du bail, laquelle n'a donc pas été mise en oeuvre de mauvaise foi par les consorts [G]. Comme dans les deux mois de la délivrance du commandement, M. [L] n'a pas régularisé sa situation, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à effet du 26 avril 2021 et a consécutivement : - ordonné à M. [L] de libérer les lieux, objet du bail, sauf à en être expulsé, étant précisé que s'il ressort des débats que M. [L] ne demeure plus dans les lieux loués, la cour ignore la date et les conditions dans lesquelles il les a effectivement restitués aux consorts [G] ou à leur mandataire. - condamné M. [L] à payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui auraît été dû si le bail s'était poursuivi. Au titre de la provision sur les loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 31 juillet 2021, il convient en revanche de réformer l'ordonnance déférée, en ne considérant pas la part des loyers et indemnités d'occupation couverte par l'allocation logement. En conséquence, la provision de 6 854,69 euros doit être réduite à 1 238,18 euros soit : . 1 357 euros dus au 28 février 2021 + les loyers et indemnités d'occupation de mars à juillet 2021, déduction faite des allocations logement conservées par la CAF à hauteur de 2 133 euros, soit 367 euros, - la somme de 485,82 euros payée d'avril à juin 2021. Eu égard à ce qui a été relevé ci-dessus quant à la restitution des lieux loués, il n'y a pas lieu de déduire de cette provision le dépôt de garantie que M. [L] prétend avoir payé. La cour constate que depuis la fin du mois de juillet 2021, M. [L] a déjà bénéficié de larges délais de paiement, alors que le montant de sa dette provisionnelle est modeste. Par ailleurs, dans la mesure où il ne justifie guère de sa situation économique essentiellement connue par la décision lui ayant accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le cour le déboute de sa demande de délais de paiement, son offre de règlement d'une somme mensuelle de l'ordre de 33, voire 34 euros, ne permettant pas de solder la somme de 1 238,18 euros en 24 mois. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par M. [L]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies en sa faveur. PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et par défaut, Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a condamné M. [L] au paiement d'une provision de 6 854,69 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation échus au 31 juillet 2021, Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant à l'ordonnance déférée, Condamne M. [E] [L] à payer à M. [D] [G] et Mme [Y] [G] une provision de 1 238,18 euros à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation échus au 31 juillet 2021, Déboute M. [E] [L] de sa demande de délais de paiement, Condamne M. [E] [L] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 13 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreP/La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1244 du Code Civilarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 542-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ne sont particle 656 du code de procédure civilearticle L. 542-2 du code de la sécurité sociale ont ét
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6348ff6563d497adffda3f6b
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