Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff6563d497adffda3f6d
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 044 000 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 13 Octobre 2022 N° RG 21/02335 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3SZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 14] en date du 23 Novembre 2021, RG 21/00121 Appelant M. [S] [I] né le 17 Février 1940 à GRESY SUR ISERE (73460), demeurant [Adresse 13] Représenté par Me Christian ASSIER de l'AARPI ASSIER & SALAUN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE Intimée Mme [H] [R] [G] épouse [N] née le 23 Juillet 1955 à [Localité 16] ([Localité 16]), demeurant [Adresse 12] Représentée par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat au barreau d'ALBERTVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 juillet 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [G] née [N] est propriétaire sur la commune de [Localité 15] des parcelles cadastrées B [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 10]. M. [S] [I] est, pour sa part, propriétaire sur la même commune des parcelles cadastrées B [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] qui sont toutes contigües à la propriété de Mme [N]. Les parcelles ont fait l'objet d'un bornage judiciaire : cf expertise de M. [Z] ordonnée par jugement avant dire droit du tribunal de grande instance d'Albertville en date du 7 mai 2009 et arrêt de la présente cour du 8 mars 2012. Mme [N], estimant que les limites ainsi fixées n'étaient pas respectées par M. [I], a saisi le tribunal de grande instance d'Albertville qui : ' par un jugement du 4 novembre 2016, rectifié le 31 mars 2017, a essentiellement : - condamné M. [I] à procéder : . à l'arrachage de la haie de thuyas plantée au sud de ses parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la limite séparative CD, . à la coupe et à l'élagage de l'ensemble des branches d'arbres et d'arbustes empiétant sur la propriété de Mme [N] sur les limites séparatives BC et GH, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, - avant dire droit sur les coupes en limite EJ, EF et FG, ordonné une expertise confiée à M. [E], dont le rapport a été déposé le 3 juillet 2017, ' par un jugement du 22 mars 2019, a essentiellement : - condamné M. [I] à procéder, sous astreinte, à la coupe et à l'élagage de l'ensemble des branches d'arbres (cèdre notamment) dépassant sur la propriété de Mme [N], sur la limite séparative FG, - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties sur la parcelle B [Cadastre 2], les droits de M. [I] sur cette parcelle de 24 m² étant de 9 m² et ceux de Mme [N] de 15 m², et ordonné la vente de cette parcelle par licitation. Par déclaration du 18 avril 2019, M. [I] a interjeté appel du jugement du 22 mars 2019. Mme [N] n'a formé aucun appel incident. Par arrêt du 29 octobre 2020, rectifié par arrêt du 8 avril 2021, la cour a essentiellement : - sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 2] : . dit qu'elle est indivise, les droits de M. [I] portant sur 9 m² et ceux de Mme [N] sur 15 m², . ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur l'existence ou non d'une indivision forcée sur cette parcelle - constaté que M. [I] a procédé à la coupe d'une haie de thuyas sur la ligne divisoire CD, - impartit à M. [I] un délai de trois mois pour qu'il procéde à la coupe et à l'élagage des branches du cèdre sur la limite séparative FG, délai au-delà duquel une astreinte provisoire de 100 euros par mois a été fixée. Estimant que M. [I] n'avait pas exécuté les obligations mises à sa charge par le jugement du 4 novembre 2016 rectifié le 31 mars 2017, sur la limite de leurs propriétés, entre les points BC d'une part, et GH d'autre part, Mme [N] a, par acte du 3 octobre 2019, fait citer M. [I] en liquidation d'astreinte. Par jugement du 12 novembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Albertville a débouté Mme [N] de ses demandes. Elle a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 1er octobre 2020, la cour a condamné M. [I] à payer à Mme [N] la somme de 4 000 euros au titre de l'astreinte liquidée sur la période du 19 juin 2017 au 19 septembre 2019. Par acte du 5 février 2021, Mme [N] a fait citer M. [I] aux fins de liquidation de cette même astreinte à compter du 20 septembre 2019. Par jugement du 23 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a : - condamné M. [I] à payer à Mme [N] la somme de 10 440 euros en liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par les jugements du tribunal de grande instance d'Albertville le '16 novembre 2020" et le 31 mars 2017, pour la période allant du 20 septembre 2019 au 22 février 2021, - rejeté le surplus de la demande de Mme [N], - condamné M. [I] aux dépens et à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 décembre 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 1er mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [I] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré, - débouter Mme [N] de sa demande de liquidation d'astreinte eu égard aux travaux d'élagage et d'arrachage effectués dans les délais impartis, - condamner Mme [N] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 7 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [I] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 7 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION L'obligation de faire dont Mme [N] soutient que M. [I] ne l'a pas exécutée est celle : - fixée par le jugement du 4 novembre 2016 (et non du 16 novembre 2020 comme indiqué manifestement par erreur dans le dispositif du jugement dont appel) rectifié le 31 mars 2017, - portant sur les portions de la limite séparative des fonds des parties comprises d'une part entre les points BC et d'autre part entre les points GH, - consistant à 'procéder à la coupe et à l'élagage de l'ensemble des branches d'arbres et arbustes empiétant sur la propriété de Mme [N]' tel que cela résultait du constat établi le 9 mars 2015 par Maître [X], huissier de justice. Cette obligation a été assortie d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement rectificatif du 31 mars 2017, intervenue le 18 avril 2017. Cette astreinte a déjà été liquidée sur la période du 19 juin 2017 au 19 septembre 2019 à la somme de 4 000 euros, la cour ayant retenu dans son arrêt du 1er octobre 2020 que : - s'agissant de la limite entre les points BC, le procès-verbal du 9 mars 2015, réalisé par Maître [X], constatait la présence d'un résineux et d'arbustes, d'environ 2,5 mètres de hauteur, dont les branches avancent sur la propriété de Madame [N] sur la limite séparative BC. / Monsieur [I] prétend s'être exécuté mais ne produit aucun témoignage ni constat permettant d'étayer cette affirmation, étant précisé que la facture précitée du 25 mai 2017 n'évoque nullement le résineux visé dans le constat du 9 mars 2015 et ne localise nullement l'emplacement des thuyas qui ont été coupés. / Madame [N] verse, quant à elle, deux constats d'huissiers, des 23 mai 2018 et 6 mars 2020, lesquels établissent que quelques branches d'arbuste dépassent sur sa propriété, le dépassement le plus significatif étant mesuré à 70 centimètres (en 2018) ou 75 centimètres (en 2020) par l'huissier de justice. En revanche, aucune mention n'est faite s'agissant du résineux lequel n'apparaît manifestement plus sur les photographies des constats de 2018 et de 2020. / Dès lors, il y a de constater que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve de la parfaite exécution de l'obligation qui lui incombait pour la limite séparative BC. - s'agissant de la limite entre les points GH, le procès-verbal du 9 mars 2015 constatait que certaines branches des arbustes plantés sur la parcelle de Monsieur [I] avancent de plusieurs dizaines de centimètres sur celle de l'appelante. / Les procès-verbaux des 23 mai 2018 et 6 mars 2020, réalisés à la demande de Madame [N], font état des mêmes constatations, les végétaux ayant même progressé jusqu'à atteindre un dépassement de 1,10 mètre selon l'officier ministériel en charge du constat. / Monsieur [I] ne produit pour sa part aucun élément objectivant la réalisation des travaux d'élagage ou de coupe auxquels il a été condamné. / Dès lors, il est acquis que la demande de liquidation d'astreinte s'avère donc justifiée s'agissant de la limite GH. Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution : - l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, - elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Les seuls travaux que M. [I] justifie avoir accomplis depuis le 19 septembre 2019 sont ceux qu'il a fait réaliser par l'entreprise 'Simple comme nature' : - le 21 décembre 2020, consistant en la suppression d'un cyprès (pièce 4 de son dossier), ce qui correspond manifestement à l'exécution de l'obligation mise à sa charge par l'arrêt du 29 octobre 2020 sur la portion de la limite séparative entre les points F et G relative à un arbre qualifié de cèdre. Cet élément ne présente donc aucun intérêt en l'espèce, - le 22 février 2021, consistant en la taille d'arbustes sans autre précision (pièce 8 de son dossier). Mme [N] admet que cette date est celle à laquelle il y a lieu de considérer que M. [I] a parfaitement exécuté l'obligation mise à sa charge par le jugement du 4 novembre 2016 s'agissant des deux portions litigieuses de la limite séparative entre les fonds. C'est la raison pour laquelle la période maximale sur laquelle l'astreinte peut être liquidée est celle retenue par le premier juge, comprise entre le 20 septembre 2019 et le 22 février 2021. S'agissant de la limite comprise entre les points B et C Il ressort du constat du 6 mars 2020 et des photographies du 27 décembre 2020 que seules quelques branches d'un seul arbuste dépassaient sur le fonds de Mme [N] d'environ 70 à 75 centimètres. Entre le 20 septembre 2019 et le 22 février 2021, les lieux sont donc restés dans l'état où la cour a constaté qu'ils étaient dans son arrêt du 1er octobre 2020 et qui lui avait permis de retenir que M. [I] n'avait que partiellement exécuté l'obligation mise à sa charge en ce qu'elle portait notamment sur un résineux. S'agissant de la limite comprise entre les points G et H Il ressort des pièces produites aux débats que jusqu'au 22 février 2021, M. [I] n'a procédé à aucun élagage sur cette portion de la ligne séparative. Toutefois, il convient de rappeler que dans son arrêt du 29 octobre 2020, la cour avait par erreur imparti à M. [I] un délai de trois mois pour qu'il procède à la coupe et à l'élagage des branches d'arbustes sur cette partie de la limite séparative, cette erreur ayant été rectifiée par voie de retranchement dans l'arrêt du 8 avril 2021. Il n'en demeure pas moins que cette erreur a pu laisser croire à M. [I] qu'il disposait d'un délai supplémentaire pour exécuter l'obligation mise à sa charge par le jugement du 4 novembre 2016, ce qui permet à la cour de neutraliser la période comprise entre le 29 octobre 2020 et le 22 février 2021. Sous cette réserve, il résulte de ce qui précède que sur la période du 20 septembre 2019 au 22 février 2021, l'astreinte doit être liquidée sur les mêmes bases que sur la période du 19 juin 2017 au 19 septembre 2019, en considérant toutefois que M. [I] a persisté dans une attitude passive. En conséquence, la cour infirme le jugement déféré et liquide l'astreinte à la somme de 3 000 euros. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par M. [I]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Mme [N]. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, Mme [N] conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement, Réformant partiellement le jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté, Et ajoutant, Constate qu'à la date du 22 février 2021, M. [S] [I] a intégralement exécuté les obligations mises à sa charge par le jugement du tribunal de grande instance d'Albertville du 4 novembre 2016, sur les portions de la limite séparative des fonds des parties, comprises entre d'une part les points B et C, et d'autre part les points G et H, Liquide l'astreinte prononcée à l'encontre de M. [S] [I] par le jugement du tribunal de grande instance d'Albertville du 31 mars 2017 rectifiant le jugement rendu par cette juridiction le 4 novembre 2016, à la somme de 3 000 euros sur la période du 20 septembre 2019 au 22 février 2021, Condamne M. [S] [I] à payer à Mme [H] [G] épouse [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'astreinte ainsi liquidée, Condamne M. [S] [I] : - aux dépens de première instance et d'appel, - à payer à Mme [H] [G] épouse [N] la somme globale de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 13 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreP/La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
6348ff6563d497adffda3f6d
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