Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff6563d497adffda3f6f
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 20 000 €
Demande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 13 Octobre 2022 N° RG 21/02357 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3UL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 10 Novembre 2021, RG 21/00157 Appelants Mme [G] [X] [I] née le 24 Octobre 1955 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 10] M. [S] [X] [I] né le 24 Août 1976 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 12] (SUISSE) M. [M] [X] [I] né le 21 Août 1980 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 9] M. [Y] [X] [I] né le 18 Mai 1982 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 8] (SUISSE) Représentés par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY Intimée S.C.I. CALEO CHAM RCS ANNECY dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL SERRATRICE/BOGGIO, avocat au barreau de BONNEVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 juillet 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [X] [I], M. [S] [X] [I], M. [M] [X] [I] et M. [Y] [X] [I] (ci-après les consorts [X]-[P]) sont propriétaires à [Localité 7] des parcelles cadastrées section [Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 3]. Par acte du 30 mai 2008, la société Misarella a cédé à la SCI Caleo Cham un petit chalet situé sur une parcelle voisine, cadastrée section [Cadastre 6] et [Cadastre 4]. Aux termes de cet acte, une servitude de passage réciproque a été constituée entre les deux fonds sur une largeur de deux mètres de part et d'autre de la limite séparative entre les deux fonds avec un élargissement de 6 mètres le long du chemin de Lavoussé et sur une longueur de 18 mètres environ. Selon un permis de construire obtenu le 16 février 2018, la SCI Caleo Cham a entrepris des travaux consistant en la démolition du chalet existant et la reconstruction d'un nouveau chalet d'habitation, travaux réalisés par la société Grosset-Janin. Un procès verbal de rétablissement des limites a été établi par la société Géo Mesure en mai 2020 après la fin de la construction du chalet. Toutefois, selon les consorts [X]-[P], les travaux ont conduit à une réduction de l'assiette de la servitude par la création d'un enrochement empiétant sur elle, ce que d'ailleurs la SCI Caleo Cham ne conteste pas. Par acte du 24 juin 2021, les consorts [X]-[P] ont assigné la SCI Caleo Cham afin notamment de la voir condamner à procéder à la remise en état de l'assiette de la servitude sous astreinte. Par décision contradictoire du 1er novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a : - rejeté la demande de remise en état de l'assiette de la servitude de passage sous astreinte, - ordonné une mesure d'expertise judiciaire entre les consorts [X] [I], à leur demande, et la société Caleo Cham, - commis pour y procéder M. [L] [T] demeurant : [Adresse 13], - dit que l'expert aura pour mission de : se rendre sur les lieux, se faire remettre tout document utile, décrire les travaux réalisés sur l'assiette de la servitude, déterminer les moyens permettant de remettre l'assiette de la servitude dans son état initial, en chiffrer le coût, chiffrer les préjudices subis par les propriétaires de la parcelle [Cadastre 11], dire quelles seront les conséquences d'une remise en état de la servitude de passage par la destruction de l'enrochement réalisé sur l'assiette de la servitude, tant en ce qui concerne la propriété de la société Caleo Cham et l'accès à son garage, qu'en ce qui concerne l'accès au chalet supérieur des consorts [X] [I], dans cette configuration et en fonction de la réponse de l'expert, dire quelles seront les solutions techniques pour permettre à la société Caleo Cham de jouir de son garage, chiffrer les coûts engendrés par la remise en état éventuelle de la servitude dans son état initial, mais également les coûts à envisager pour permettre l'accès audit chalet, - ordonné que les consorts [X] [I] devront consigner, ensemble ou séparément, à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d'avance sur la rémunération de l'expert, et ce, avant le 10 décembre 2021, - rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'il pourra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation, - dit que, dès après la première réunion des parties, l'expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser, et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours, - dit que, sauf conciliation entre les parties, l'expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu'il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu'il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 juin 2022 et qu'il en adressera une copie à chacune d'elles, conformément à l'article 173 du code de procédure civile, - commis le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bonneville, pour en surveiller l'exécution, et à défaut, son suppléant, - rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé provisoirement les dépens à la charge des consorts [X] [I]. Par déclaration du 7 décembre 2021, les consorts [X] [I] ont interjeté appel de la décision. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [X] [I] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de remise en état de l'assiette de la servitude de passage sous astreinte, - condamner la SCI Caleo Cham à procéder à la remise en état de l'assiette de la servitude instituée par acte notarié du 30 mai 2018, reçu par maître [K], notaire à Sallanches, en procédant à la suppression de l'enrochement réalisé sur l'assiette de la servitude ainsi qu'à la remise en terre de ladite assiette, afin que la partie située sur la propriété de la société Caleo Cham soit au même niveau que celle située sur leur propriété et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, - ordonner une mesure d'expertise, l'expert ayant pour mission de : se rendre sur les lieux, se faire remettre tout document utile, décrier les réalisés sur l'assiette de la servitude, déterminer les moyens permettant de remettre l'assiette de la servitude dans son état initial, en chiffrer le coût, chiffrer les préjudices subis par les propriétaires de la parcelle [Cadastre 11] - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a complété la mission de l'expert, comme suit : dire quelles seront les conséquences d'une remise en état de la servitude de passage par la destruction de l'enrochement réalisé sur l'assiette de la servitude, tant en ce qui concerne la propriété de la société Caleo Cham et l'accès à son garage, qu'en ce qui concerne l'accès à leur chalet supérieur, dans cette configuration et en fonction de la réponse de l'expert, dire quelles seront les solutions techniques pour permettre à la société Caleo Cham de jouir de son garage, chiffrer les coûts engendrés par la remise en état éventuelle de la servitude dans son état initial, mais également les coûts à envisager pour permettre l'accès audit chalet - débouter la SCI Caleo Cham de toutes ses demandes, - condamner la SCI Caleo Cham à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Caleo Cham demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Bonneville le 10 novembre 2021, - ce faisant, dire et juger n'y avoir lieu à la remise en état de l'assiette e la servitude de passage sous astreinte, - ordonner une mesure d'expertise avec mission : se rendre sur les lieux, se faire remettre tout document utile, décrire les travaux réalisés sur l'assiette de la servitude, déterminer les moyens permettant de remettre l'assiette de la servitude dans son état initial, en chiffrer le coût, chiffrer les préjudices subis par les propriétaires de la parcelle [Cadastre 11], dire quelles seront les conséquences d'une remise en état de la servitude de passage par la destruction de l'enrochement réalisé sur l'assiette de la servitude, tant en ce qui concerne la propriété de la société Caleo Cham et l'accès à son garage, qu'en ce qui concerne l'accès au chalet supérieur des consorts [X] [I], dans cette configuration et en fonction de la réponse de l'expert, dire quelles seront les solutions techniques pour permettre à la société Caleo Cham de jouir de son garage, chiffrer les coûts engendrés par la remise en état éventuelle de la servitude dans son état initial, mais également les coûts à envisager pour permettre l'accès audit chalet, - dire et juger que les consorts [X] [I] devront faire l'avance des honoraires de l'expert, - débouter les consorts [X] [I] de toute demande, - condamner les consorts [X] [I] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de remise en état de l'assiette de la servitude L'article 835 du code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'. En l'espèce, ni l'existence de la servitude, ni le fait que les travaux litigieux ont abouti à un empiétement sur son assiette ne sont contestés par la SCI Caleo Cham. Celle-ci indique en effet en page 11 de ses conclusions, à propos des enrochements litigieux 'qu'une partie empiète effectivement sur la servitude instituée conventionnellement'. Il résulte du plan de rétablissement de repère de limites établi par le cabinet Géo Mesure le 25 mai 2020 (pièce appelant n°3) que l'assiette de la servitude réciproque, dans la partie située sur le terrain de la SCI Caleo Cham, est grevée par un enrochement de plusieurs mètres. L'article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Or, en réduisant considérablement l'assiette utile de la servitude pour les consorts [X]-[P], la SCI Caleo Cham en a nécessairement rendu moins commode l'usage et a donc créé, au préjudice des propriétaires du fonds dominant, un trouble manifestement illicite. A cet égard, les difficultés d'exécution des contrats de construction nées entre la SCI Caleo Cham et ses prestataires, notamment s'agissant de l'accès à son garage, ne sauraient justifier l'empiétement de l'enrochement sur l'assiette de la servitude. En outre, il n'est pas démontré que la servitude conventionnelle, telle que prévue et définie dans l'acte notarié du 30 mai 2018 (pièce appelant n°2), a fait l'objet d'une modification contractuelle entre les intéressés. En effet, le premier juge a justement relevé qu'il n'a existé entre les parties que des négociations visant à résoudre le problème de l'implantation de l'enrochement sur la servitude, négociations qui ont échoué. En conséquence, en présence d'un trouble manifestement illicite, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, d'ordonner à la SCI Caleo Cham de procéder à la remise en état de l'assiette de la servitude de passage, dans un délai de 9 mois à compter de la signification de la présente décision. En revanche, il ne sera pas prononcé d'astreinte, les circonstances de l'espèce ne le commandant pas dans la mesure où aucun élément ne permet de penser a priori que la SCI Caleo Cham ne s'exécutera pas spontanément. De même, aucune mesure d'expertise préalable ne sera ordonnée dans la mesure où la SCI Caleo Cham a pris le risque faire construire un enrochement sur l'assiette de la servitude. Il lui appartient donc d'assumer la remise en état des lieux sans faire supporter aux consorts [X]-[P] le poids d'une expertise, à charge pour elle, si elle le souhaite, de faire procéder à une évaluation préalable des risques liés à la suppression de l'enrochement et de prendre toute mesure utile pour y palier. La SCI Caleo Cham sera donc déboutée de sa demande d'expertise. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI Caleo Cham qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est en revanche pas inéquitable de lui faire supporter partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par les consorts [X]-[P]. Elle sera donc condamnée à leur payer la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute la SCI Caleo Cham de ses demandes, Condamne la SCI Caleo Cham à remettre en état l'assiette de la servitude conventionnellement instituée par acte notarié du 30 mai 2018, notamment par la suppression de l'enrochement qui s'y trouve, dans un délai de 9 mois à compter de la signification du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Condamne la SCI Caleo Cham aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la SCI Caleo Cham à payer à Mme [G] [X] [I], M. [S] [X] [I], M. [M] [X] [I] et M. [Y] [X] [I] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 13 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreP/La Présidente
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
6348ff6563d497adffda3f6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel