Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff6563d497adffda3f71
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 13 Octobre 2022 N° RG 21/02375 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3WQ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 23 Novembre 2021, RG 20/01268 Appelante SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TARA dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELURL BOLLONJEON, postulant avocat au barreau de CHAMBERY et la SELAS RTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS Intimé Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé le BLUE BUSINESS BUILDING sis [Adresse 2] représenté par la SARL LUDIMMO 'TIT SYNDIC' dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représenté par Me Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 juillet 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [G], loue des locaux au sein d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 2] pour les besoins de son activité professionnelle de chirurgien-dentiste. Il est gérant d'une SCI Tara laquelle, par acte du 9 mai 2000 a fait l'acquisition des locaux en question. Dans le courant de l'année 2008, un litige est survenu entre M. [E] [G], la SCI Tara et le syndicat des copropriétaires au sujet du dysfonctionnement du système de chauffage. Une procédure judiciaire a été engagée laquelle a abouti à un arrêt de la cour d'appel de Chambéry rendu le 4 décembre 2018 par lequel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Blue Business Building' a été condamné à : - entreprendre toute action utile aux fins d'enlèvement des quatre blocs chauffage-climatisation installés sur la dalle terrasse de l'immeuble, - remettre en état de fonctionnement l'installation de chauffage et de climatisation, - payer à M. [E] [G] la somme de 33 428,65 euros, - payer à M. [E] [G] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la cour précisait que, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI Tara était dispensée de toute participation à la dépense commune de frais de procédure. Cette décision a été signifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' par acte du 16 janvier 2019. Les sommes, objet des condamnations, ont été réglées. Toutefois, la SCI Tara estimant que le décompte des dépenses engagées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Blue Business Building' ne lui a toujours pas été transmis malgré ses demandes, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Blue Business Building' par un acte du 21 juillet 2020 devant le juge de l'exécution de Thonon-les-Bains aux fins notamment de condamnation sous astreinte à lui transmettre les décomptes demandés. Par jugement contradictoire du 23 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - déclaré irrecevables les demandes présentées par la SCI Tara, - condamné la SCI Tara à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Blue Business Building' la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI Tara aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 9 décembre 2021, la SCI Tara a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Tara demande à la cour de : - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel, - infirmer et à tout le moins reformer le jugement du juge de l'exécution de [Localité 4] en ce qu'il : - a déclaré irrecevables ses demandes, - l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Blue Business Building' la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - l'a condamnée aux dépens, - a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Et statuant a nouveau, - dire et juger que syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' a communiqué un décompte incomplet et inexact de la dépense commune des frais de procédure assumés entre les années 2009 et 2018, - dire et juger que les sommes lui revenant sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont dues en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée et ne peuvent être conditionnées à l'adoption d'une résolution en assemblée générale des copropriétaires, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Blue Business Building' à communiquer : - le décompte de la dépense commune des frais de procédure qu'il a assumés entre les années 2009 et 2018, - le décompte des frais à elle imputés au prorata du nombre de ses tantièmes de charge général afin de pouvoir solliciter le recouvrement de cette somme, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Blue Business Building' de l'ensemble de ses demandes, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Blue Business Building' à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et d'appel, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé. En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Blue Business Building' demande à la cour de : - déclarer sa demande recevable et bien fondée, - déclarer sans objet la demande adverse, - débouter en l'état la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 23 novembre 2021, - condamner la SCI Tara au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la SCI Tara aux entiers dépens L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à la production de décomptes L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que : 'le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire'. L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit pour sa part que : 'Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce'. En l'espèce, il est constant que la SCI Tara n'a pas engagé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Blue Business Building' une procédure d'exécution forcée. Elle a simplement demandé la production de décomptes qu'elle dit ne pas avoir obtenu. Par ailleurs, il convient de relever qu'il n'existe pas de difficulté relative à l'exécution du titre dont se prévaut la SCI Tara. En effet, elle appuie sa demande sur un arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 8 avril 2018, condamnant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Blue Business Building' à lui payer la somme de 33 428,65 euros outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rappelant que, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Cette décision ne porte pas obligation pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Blue Business Building' de fournir des décomptes. Dès lors, comme l'a relevé le premier juge, sauf à modifier la décision rendue par la cour d'appel de Chambéry, il est impossible pour le juge de l'exécution de statuer sur la demande de la SCI Tara qui ne relève pas des pouvoirs que lui confère la loi. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, le juge de l'exécution pouvant, aux termes de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, relever d'office son incompétence. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SCI Tara qui succombe sera tenue aux dépens d'appel. Ne remplissant pas les conditions du texte, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n'est pas inéquitable de lui faire supporter partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Blue Business Building' en appel. la SCI Tara sera donc condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SCI Tara aux dépens d'appel, Déboute la SCI Tara de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI Tara à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Blue Business Building' la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 13 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreP/La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et rappel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la copropriété
Référence
6348ff6563d497adffda3f71
Données disponibles
- Texte intégral
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