Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff6563d497adffda3f73
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 7 000 000 €
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Octobre 2022
N° RG 21/02395 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3YM
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 23 Novembre 2021, RG 19/01557
Appelant
M. [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Alexandre SALVIGNOL, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Intimé
M. [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et par Me Anne BALLET, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 juillet 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [N] et son fils [F] [N] ont réalisé conjointement plusieurs projets de nature civile et commerciale. La dégradation de leurs relations personnelles a engendré un contexte conflictuel quant à la gestion de leurs intérêts respectifs.
Par acte du 13 mai 2014, Monsieur [T] [N] a mis en demeure Monsieur [F] [N] de lui payer la somme de 70 000 euros correspondant au prix d'une licence de débit de boissons de catégorie IV.
Aucun paiement n'étant intervenu, Monsieur [T] [N] a alors sollicité et obtenu, le 22 mai 2014, du président du tribunal de commerce de Montpellier, le bénéfice d'une ordonnance portant injonction de payer faisant droit à cette demande.
Par acte du 2 juillet 2019, sur le fondement de cette ordonnance, Monsieur [T] [N] a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [F] [N] entre les mains de Maître [O], notaire à [Localité 6].
Cette saisie a été dénoncée le même jour à Monsieur [F] [N] par voie d'huissier.
Par acte du 9 juillet 2019, Monsieur [F] [N] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 22 mai 2014.
Par acte du 1er août 2019, Monsieur [F] [N] a également fait assigner Monsieur [T] [N] devant le juge de l'exécution en contestation de la voie d'exécution.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 22 mai 2014 et débouté Monsieur [T] [N] de l'ensemble de ses demandes.
Par décision contradictoire du 23 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de Maître [O], notaire, à la demande de Monsieur [T] [N], en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Montpellier du 22 mai 2014 pour le paiement de la somme de 95 534,87 euros,
- condamné Monsieur [T] [N] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [T] [N] aux entiers dépens,
- débouté les parties surplus de leurs demandes,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par acte du 13 décembre 2021, Monsieur [T] [N] a interjeté appel de la décision en demandant sa réformation.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [T] [N] demande à la cour de :
- réformer la décision déférée en ce qu'elle a :
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution,
condamné Monsieur [T] [N] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [T] [N] aux entiers dépens,
débouté Monsieur [T] [N] de ses demandes,
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Avant toute discussion,
- surseoir à statuer sur la demande de mainlevée dans l'attente des suites de l'action pénale ou de ses conséquences sur les actions civiles et en raison des actions au fond en elles-mêmes,
À défaut de sursis, à titre principal,
- déclarer irrecevable la contestation de Monsieur [F] [N] sur la saisie-attribution,
À titre subsidiaire,
- déclarer recevables ses demandes,
- constater qu'il sollicite la conversion de la saisie-attribution en saisie-conservatoire,
- autoriser ladite saisie-conservatoire,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [F] [N] de toutes ses demandes,
- condamner Monsieur [F] [N] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la Selurl Bollonjeon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [F] [N] demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution,
condamné Monsieur [T] [N] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [T] [N] aux entiers dépens,
débouté Monsieur [T] [N] de ses demandes,
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
débouté Monsieur [F] [N] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
In limine litis,
- débouter Monsieur [T] [N] de sa demande de sursis à statuer,
À titre principal,
- débouter Monsieur [T] [N] de sa demande d'irrecevabilité de la présente contestation,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 2 juillet 2019 en l'absence de titre exécutoire la fondant ou, à défaut, en l'absence de droits sur les fonds saisis,
- débouter Monsieur [T] [N] de sa demande de conversion de la saisie-attribution en saisie-conservatoire,
Reconventionnellement,
- condamner Monsieur [T] [N] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral et financier subi,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [T] [N] lui payer 2 000 euros pour la procédure devant le juge de l'exécution puis 3 200 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R.211-11 alinéa 1 du code de procédure civile d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives aux saisies-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, et alors-même que la dénonce à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie est contestée par Monsieur [T] [N], Monsieur [F] [N] ne produit pour en justifier qu'une copie d'un courrier non-signé, daté du 1er août 2019, attestant selon lui du respect des formalités impératives prescrites par l'article R.211-11 précité (pièce n°28).
Or, si ce courrier précise la mention 'LRAR' en son en-tête, aucune preuve d'envoi effectif ni aucune preuve de sa réception n'est versée aux débats.
Au surplus, s'il est effectivement mentionné que le destinataire du courrier s'avère être Maître [W], huissier de justice ayant procédé à la mesure d'exécution contestée, force est de constater que la dénonce a été préparée à l'intention des huissiers de l'étude ('Me [H] - Me [C] - Me [Z]') mais qu'aucune signature n'apparaît sur le document litigieux dont l'envoi n'est, comme précédemment relevé, pas justifié.
En outre, Monsieur [F] [N] ne prétend ni ne démontre que Maître [W] aurait été informé de son recours dans le délai imparti par un procédé équivalent à l'envoi d'une lettre recommandée, et notamment par l'envoi d'une copie de l'assignation, de sorte qu'aucun élément ne permet d'établir avec certitude que cette dernière a effectivement été informée de la contestation dans le délai visé à l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la demande de sursis à statuer devenant sans objet du fait de l'irrecevabilité du recours, la cour déclare irrecevable la contestation élevée par Monsieur [F] [N] à l'encontre de saisie-attribution du 2 juillet 2019 réalisée à son préjudice entre les mains de Maître [O], notaire à [Localité 6].
Monsieur [F] [N], qui succombe à l'instance, est condamné à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est en outre condamné aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déboute Monsieur [T] [N] de sa demande de suris à statuer,
Réforme la décision déférée,
Déclare irrecevable la contestation élevée par Monsieur [F] [N] à l'encontre de saisie-attribution réalisée le 2 juillet 2019 entre les mains de Maître [O], notaire à [Localité 6], au bénéfice de Monsieur [T] [N],
Condamne Monsieur [F] [N] à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [N] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 13 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La PrésidenteAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Référence
6348ff6563d497adffda3f73
Données disponibles
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