Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff6563d497adffda3f75
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 40 413 738 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 13 Octobre 2022 N° RG 21/02411 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3ZY Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 10 Décembre 2021, RG 20/00072 Appelante S.A.R.L. FREGATE IMMO dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JACK CANNARD, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS Intimés Mme [K] [Y] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] - SUISSE (01201), demeurant [Adresse 1] - SUISSE M. [M] [U] [C] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 15] (TV) - ITALIE Représentés par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS TRESOR PUBLIC sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal sans avocat constitué TRESOR PUBLIC sis[Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 juillet 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 15 février 2013, la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes a consenti à la Sci Additif Immobilier, devenue la Sarl Frégate Immo, un prêt immobilier (n°9087505) d'un montant de 260 715 CHF remboursable en 300 trimestres au taux nominal de 3,35%. Par acte notarié du même jour, la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes a par ailleurs consenti à la Sci Additif Immobilier, devenue la Sarl Frégate Immo, un prêt habitat primo report (n°9078229) d'un montant de 195 000 euros remboursable en 300 trimestres au taux nominal de 4,40 %. La société emprunteuse s'étant montrée défaillante dans le remboursement des échéances convenues, la banque a mis en demeure sa cliente, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 26 juillet 2019, d'avoir à lui régler les échéances demeurées impayées dans les 15 jours sous peine de déchéance du terme des concours. Faute de règlement, la banque a fait délivrer à la Sarl Frégate Immo, par acte du 16 mars 2020, un commandement de payer valant saisie-immobilière portant sur un bien immobilier sis [Adresse 8] dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé 'Résidence La Frégate', figurant au cadastre sous les références section D n°[Cadastre 6] lieudit '[Adresse 8]' pour une contenance de 23 a 20 ca composé du : lot n°2 : un appartement avec une terrasse, situé à l'étage, lot n°11 : un garage double situé au rez-supérieur. Faute de règlement, le commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 14 août 2020 sous les références 2020 S n°25. Puis, par acte du 13 octobre 2020, la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes a fait assigner la Sarl Frégate Immo devant le juge de l'exécution. L'assignation a été dénoncée au Trésor Public, créancier inscrit. Monsieur [M] [C] et Madame [K] [Y] sont intervenus volontairement à l'audience par conclusions en date du 16 septembre 2021. Par jugement du 10 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, entre autres dispositions : - dit que la Caisse d'Épargne dispose d'une créance certaine, liquide et exigible, - déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur [C] et de Madame [Y], - débouté ces derniers de leur demande de distraction des bien saisis ainsi que leurs demandes indemnitaires, - rejeté les demandes formées aux fins de nullité du commandement de payer valant saisie-immobilière et du procès-verbal de description, - fixé la créance de la Caisse d'Épargne à la somme de 404 137,38 euros, arrêtée au 3 septembre 2019, - ordonné qu'à la poursuite et aux diligences de la Caisse d'Épargne, il soit procédé à la vente forcée des biens objets de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de vente établi par le créancier poursuivant, - fixé l'audience d'adjudication au vendredi 18 mars 2022, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par acte du 15 décembre 2021, la Sarl Frégate Immo a interjeté appel de la décision. Par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Chambéry en date du 4 janvier 2022, la Sarl Frégate Immo a été autorisée à assigner à jour fixe la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl Frégate Immo demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'en dire bien fondée, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, À titre principal, - dire qu'aucune déchéance du terme n'est intervenue, - dire que la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes ne justifie pas d'une créance exigible, - prononcer la nullité du commandement de payer du 16 mars 2020, À titre subsidiaire, - constater que la mission de l'huissier a été exécutée sur un lot n°1, non mentionné par l'ordonnance rendue le 10 juillet 2020, - prononcer la nullité du procès-verbal de description du 30 juillet 2020, - débouter la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes, À titre très subsidiaire, - dire et juger manifestement excessives les sommes réclamées à titre d'indemnités d'exigibilité, - ordonner la réduction des sommes éventuellement dues à ce titre à la somme de 1 euro, À titre très très subsidiaire, - autoriser la vente amiable du bien moyennant le prix de 170 000 euros, En tout état de cause, - condamner la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens de première instance et d'appel donc distraction pour cette dernière au profit de Maître Forquin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 7 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes demande à la cour de : In limine litis et avant toute défense au fond, - déclarer nul l'appel interjeté au nom d'une société inexistante dont le siège social est fictif, - déclarer irrecevable l'appel interjeté au nom d'une société inexistante dont le siège social est fictif, - déclarer irrecevables les conclusions d'appelant faisant mention d'un siège social fictif, - débouter purement et simplement la Sarl Frégate Immo de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, À titre subsidiaire sur le fond, - débouter purement et simplement la Sarl Frégate Immo de l'intégralité de ses contestations, fins et conclusions, - débouter purement et simplement Madame [Y] et Monsieur [C] de l'intégralité de leurs contestations, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - condamner la Sarl Frégate Immo, Madame [Y] et Monsieur [C] à lui payer chacun la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Enfin, par conclusions adressées électroniquement le 4 juillet 2022 au moyen du réseau privé virtuel des avocats, Monsieur [C] et Madame [Y] demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris, In limine litis, - prononcer la nullité du procès-verbal de description dressé par la Scp Mottet-Duclos-Tissot le 30 juillet 2020, En tout état de cause, - déclarer inopposable à Madame [Y] et à Monsieur [C] le procès-verbal de description précité, et le mentionner dans le dispositif de l'arrêt à intervenir, - donner acte à Madame [Y] et à Monsieur [C] que leurs biens immobiliers n'ont pas à être visés par la procédure de saisie vente de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes, - ordonner la distraction des biens et droits immobiliers leur appartenant, à savoir les lots de copropriété n°1 et n°15 dépendant de l'immeuble La Frégate 1, sis à [Adresse 8], de la saisie immobilière, - ordonner la mainlevée de la saisie immobilière relative à ces mêmes biens et droits immobiliers, - ordonner la radiation de la publication du commandement aux fins de saisie immobilières délivré le 16 mars 2020, en ce qu'il vise lesdits biens et droits immobiliers, - ordonner la restitution sans délai par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes de ses effets personnels à Madame [Y] ou, à défaut, de verser à cette dernière une somme forfaitaire de 1 000 euros en réparation de ses préjudices, - condamner la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes à payer à Madame [Y] et à Monsieur [C] une somme de 3 080 euros en réparation de leurs préjudices, - condamner la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes à payer à Madame [Y] et à Monsieur [C] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code des procédures civiles, - condamner la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Guillaume Puig, en application de l'article 699 du code de procédure civile. * La déclaration d'appel, l'ordonnance du 4 janvier 2022 l'autorisant à assigner à jour fixe, l'assignation à jour fixe et ses conclusions d'appel ont été signifiées par la Sarl Frégate Immo au Trésor Public de [Localité 10] le 28 janvier 2022 (signification à personne habilitée) et au Trésor Public de [Localité 12] le 1er février 2022 (signification à personne habilitée). * A l'audience du 5 juillet 2022, constatant que des conclusions et des pièces nouvelles avaient été transmises au moyen du réseau privé virtuel des avocats les vendredi 1er (12h42) et lundi 4 juillet (10h34) 2022 au soutien des intérêts de Monsieur [C] et de Madame [Y], la cour a sollicité les observations des parties quant au respect des prescriptions de l'article 16 du code de procédure civile en autorisant une note en délibéré avant le 19 juillet 2022. La Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes a adressé une note à la cour au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet suivant en sollicitant que les conclusions n°2 et n°3 ainsi que les pièces 10 à 16 nouvellement communiquées soient écartées en ce qu'elles ont été tardivement versées aux débats et n'ont pas permis le respect du principe du contradictoire. Monsieur [C] et Madame [Y] ont pour leur part transmis une note en délibéré le 18 juillet 2022 en contestant toute atteinte à ce principe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conclusions n°2 et n°3, ainsi que sur les pièces n°10 à 16, transmises au soutien des intérêts de Monsieur [C] et de Madame [Y] les 1er et 4 juillet 2022 Il importe de rappeler à titre liminaire que la Sarl Frégate Immo a été autorisée à assigner les autres parties à jour fixe à l'audience de plaidoirie du 15 mars 2022 selon ordonnance du premier président de la cour d'appel de Chambéry en date du 4 janvier 2022. Il est constant que la Sarl Frégate Immo a procédé à l'enrolement de l'assignation à jour fixe le 4 février 2022 et que Maître Puig, en charge d'assurer la défense de Monsieur [C] et de Madame [Y], s'est constitué pour ses clients le 14 mars 2022, soit la veille de l'audience de plaidoirie, en sollicitant le bénéfice d'un renvoi à une audience ultérieure. Compte tenu de leur constitution récente et afin de permettre à Monsieur [C] et à Madame [Y] de faire valoir leur prétentions, la cour a fait droit à leur demande en renvoyant l'affaire à l'audience du 31 mai 2022, tout en appelant leur attention sur le fait qu'il leur appartenait de conclure dans des délais permettant aux autres parties de répliquer, bien que la procédure soit à jour fixe et ne présuppose aucune clôture. Le conseil de Monsieur [C] et de Madame [Y] a communiqué les écritures prises au soutien des intérêts de ses clients ainsi que 9 pièces venant à l'appui de ces dernières le 30 mai 2022 à 16h33. A l'audience du 31 mai 2022, la cour a constaté que le principe du contradictoire n'était pas assuré concernant la Sarl Frégate Immo et la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes et a, en conséquence, procédé a un dernier renvoi pour plaidoirie en renvoyant l'affaire au 5 juillet 2022 tout en rappelant une nouvelle fois la nécessité, pour l'appelante comme pour les intimées, de respecter le principe du contradictoire en communiquant d'éventuelles nouvelles écritures ou pièces en temps utile, soit dans un délai permettant aux autres parties de répliquer. Postérieurement, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes a communiqué des écritures en réplique le 6 juin 2022. Monsieur [C] et Madame [Y] ont, pour leur part, transmis des écritures n°2 et n°3 ainsi que 6 pièces nouvelles le vendredi 1er puis le lundi 4 juillet 2022, à 12h42 puis 10h34. Or, il importe, de relever, au visa des articles 16 et 135 du code de procédure civile, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il est en l'espèce acquis que la cour a mis en mesure Monsieur [C] et Madame [Y] de présenter leurs prétentions dans le cadre de la procédure les opposants à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes mais que ces derniers, en concluant les 1er et 4 juillet 2022 puis en communiquant de nouvelles pièces à ces mêmes dates pour une audience de plaidoirie fixée au 5 juillet suivant à 8h30, n'a manifestement pas respecté le principe du contradictoire malgré les avertissements préalables de la cour. Il en résulte que ces conclusions n°2 et n°3 doivent être écartées des débats, tout comme les pièces n°10 à 16, la cour ne se référant les concernant, pour trancher le présent litige, qu'à leurs écritures valant appel incident transmises le 30 mai 2022 (lesquelles présentent, dans leur dispositifs, les mêmes demandes que celles sus-reproduites), auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, et aux 9 pièces transmises le même jour à l'appui de leurs prétentions. Sur la recevabilité de l'appel formé par la Sarl Frégate Immo et des conclusions notifiées le 14 mars 2022 au soutien de ses intérêts In limine litis, au visa des articles 54, 901 et 961 du code de procédure civile, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes excipe de l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions d'appel de la Sarl Frégate Immo au motif notamment que l'adresse communiquée concernant son siège social est inexacte comme fictive. En l'espèce, la déclaration d'appel et les conclusions déposées le 14 octobre 2022 au soutien des intérêts de la Sarl Frégate Immo mentionnent que son siège social se situe '[Adresse 7]' ce qui s'avère conforme aux informations figurant sur l'extrait Kbis de cette société. La Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes conteste toutefois la réalité de cette domiciliation en ce que l'huissier en charge de signifier le jugement dont appel a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, le 16 décembre 2021, après s'être transporté à cette même adresse et après avoir effectué les diligences requises à l'article 659 du code de procédure civile en vue de déterminer l'éventuel nouveau domicile de l'appelante. En outre, le pli recommandé subséquemment adressé par l'huissier lui a été retourné par les services postaux avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' comme en atteste la copie de la lettre recommandée versée aux débats par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes. Le créancier poursuivant produit par ailleurs un courrier officiel adressé au conseil de la Sarl Frégate Immo, le 16 décembre 2021, lui enjoignant de communiquer la nouvelle adresse de cette société consécutivement au procès-verbal de recherches infructueuses sus-visé. Malgré des conclusions d'intimé mettant en exergue l'irrégularité de son appel et des conclusions prises au soutien de ses intérêts, et bien que cette irrégularité soit régularisable jusqu'à l'ouverture des débats, la Sarl Frégate Immo ne produit aucun élément postérieur au 16 décembre 2021 susceptible d'étayer le fait qu'elle est effectivement domiciliée à l'adresse précitée, ou qu'elle aurait transféré son siège en un autre lieu. Aussi, l'appelant ne saurait efficacement se retrancher derrière les mentions figurant sur un extrait Kbis ou se référer à un relevé de compte établi le 4 janvier 2019 au nom de la Sci Additif Immobilier pour contester les moyens opposés par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes. Au surplus, le procès-verbal de recherches infructueuses du 13 octobre 2020 que la Sarl Frégate Immo verse elle-même aux débats, et consignant là encore qu'elle n'est pas domiciliée à l'adresse précitée, ne peut que conforter le caractère erroné ou fictif de cette domiciliation. Or, la sincérité et la transparence des informations mentionnées aux articles 54, 901, 960 et 961 du code de procédure civile sont d'autant plus déterminantes qu'un contentieux important oppose la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes et la Sarl Frégate Immo, la voie d'exécution initiée à l'encontre la seconde ayant pour objet de permettre à la banque de recouvrer une créance fixée à 404 137,38 euros par le premier juge. Il en résulte que la domiciliation alléguée s'avérant manifestement inexacte au jour de la déclaration d'appel et de la communication des conclusions litigieuses, la Sarl Frégate Immo demeurant sans domiciliation connue à ce jour, un grief certain existe pour la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes. Dès lors, la déclaration d'appel de la Sarl Frégate Immo s'avère nulle et les conclusions prises au soutien de ses intérêts seront déclarées irrecevables. Toutefois, il n'est ni prétendu ni démontré que l'appel incident du 30 mai 2022 aurait été interjeté hors délai de sorte qu'il convient d'examiner les prétentions développées par Monsieur [C] et Madame [Y] dans les conclusions transmises au soutien de leurs intérêts le 30 mai 2022. Sur les demandes de Monsieur [C] et de Madame [Y] Sur la nullité du procès-verbal de description dressé par la Scp Mottet-Duclos-Tissot le 30 juillet 2020, son opposabilité et la demande de distraction Monsieur [C] et [Y] justifient d'un titre attestant qu'ils sont propriétaires indivis des lots n°1 et n°15 d'un immeuble en copropriété dénommé 'Résidence La Frégate' sis [Adresse 8], le premier lot correspondant à un appartement et le second à une place de stationnement extérieure. Il est manifeste que la saisie initiée par la banque porte sur les lots n°2 et n°11 du même immeuble, correspondant à un appartement avec terrasse et à un garage double. De ce seul fait, la saisie portant sur des biens distincts, aucune demande de distraction ne saurait prospérer. Monsieur [C] et [Y] prétendent par ailleurs qu'une confusion existerait dans le procès-verbal de description dressé par le 30 juillet 2020 en ce que le lot n°1 (leur appartenant) aurait été investi par l'huissier puis inclus dans la description du bien saisi alors-même que seuls les lots n°2 et 11 (appartenant à la Sarl Frégate Immo) auraient dû l'être. Pour s'en convaincre, Monsieur [C] et [Y] produisent un procès-verbal de constat de la SAS Sage et associés, en date du 5 janvier 2022, spécifiant avoir constaté que les photos n°47, 48, 49, 53, 54, 56 à 59 du procès-verbal de description correspondraient, selon le plan de masse remis par ses requérants, au lot leur appartenant. La cour observe cependant que le procès-verbal de description du 30 juillet 2020, dressé par Maître Mottet, précise avec clarté que la saisie initiée par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes au préjudice de la Sarl Frégate Immo porte sur les seuls lots n°2 et n°11, lesquels n'appartiennent ni à Monsieur [C], ni à Madame [Y]. De manière claire pour les éventuels candidats acquéreurs, ce procès-verbal précise encore avec justesse que la particularité du lot n°2 saisi porte sur le fait que la limite avec le lot n°1 (non visé par la saisie) n'est pas matérialisée par une cloison. En annexant le rapport d'expertise avec plan du géomètre expert, le procès-verbal indique encore de façon non-équivoque que les WC ou encore la salle de bain ne sont pas compris dans la saisie tandis que le dégagement des chambres est pour partie seulement objet de la saisie. L'huissier précise enfin dans un paragraphe spécifique intitulé 'particularité de cet appartement' que, l'état descriptif de division n'ayant pas été respecté lors de la construction, 'le lot numéro 1 [...] n'appartient pas au même propriétaire' et que 'compte tenu de la configuration des lieux, [les toilettes et la salle de bain] ne disposent pas d'entrée indépendante et sont uniquement accessibles par le lot n°2, [ce dernier n'étant pour sa part] pas équipé de locaux sanitaires'. Il en résulte que le procès-verbal de description relate avec précision les biens objets de la saisie et, dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité du procès-verbal critiqué pas davantage que la cour ne saurait faire droit à la demande d'inopposabilité présentée à hauteur d'appel. De façon subséquente, aucune mainlevée ni aucune radiation n'est ordonnée. Sur la restitution des effets personnels de Madame [Y] Aucun élément ne permet de retenir que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes serait entrée en possession d'effets personnels de Madame [Y] laquelle doit être déboutée de sa demande de restitution et de sa demande indemnitaire subsidiaire. Sur la demande indemnitaire présentée par Monsieur [C] et Madame [Y] pour une somme de 3 080 euros en réparation de leurs préjudices Monsieur [C] et Madame [Y] sollicitent la condamnation du saisissant à leur verser la somme de 3 080 euros au titre des frais de changement de serrure qu'ils auraient exposés pour réparer l'accès au lot n°1 leur appartenant. Il apparaît toutefois, à la lecture du procès-verbal de description auquel est annexé le rapport d'expertise précité, que la porte ayant fait l'objet d'une ouverture par le serrurier à la demande de l'huissier, sur autorisation du juge de l'exécution, correspond factuellement à la porte d'ouverture du lot n°2 objet de la saisie (Cf. Plan page 3/4 du rapport d'expertise). Ces derniers seront donc déboutés de leur demande. Sur les demandes annexes La Sarl Frégate Immo, Monsieur [C] et Madame [Y] sont condamnés à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Écarte des débats les conclusions n°2 et n°3 ainsi que les pièces n°10 à 16 présentées dans les intérêts de Monsieur [M] [C] et Madame [K] [Y] et respectivement communiquées, au moyen du réseau privé virtuel des avocats, les 1er et 4 juillet 2022, Prononce la nullité de la déclaration d'appel de la Sarl Frégate Immo, Déclare irrecevables les conclusions notifiées au soutien des intérêts de la Sarl Frégate Immo au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2022, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Sarl Frégate Immo, Monsieur [M] [C] et Madame [K] [Y] à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Renvoie la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Ainsi prononcé publiquement le 13 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreP/La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
6348ff6563d497adffda3f75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel