Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff6663d497adffda3f7d
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 480 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 13 Octobre 2022 N° RG 21/02521 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G4EK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 24 Novembre 2020, RG 20/00096 Appelants M. [O] [R] né le 05 Novembre 1946 à [Localité 10] ([Localité 10]), demeurant [Adresse 14] M. [J] [R] né le 09 Septembre 1971 à CHENE-BOUGERIES - SUISSE, demeurant [Adresse 5] Représentés par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY Intimés M. [I] [F], demeurant [Adresse 15] Mme [V] [F], demeurant [Adresse 1] M. [H] [F], demeurant [Adresse 11] Mme [Y] [X], demeurant [Adresse 4] Représentés par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat au barreau d'ALBERTVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 juillet 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [R], et son fils unique, M. [J] [R], sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire des biens suivants sis sur la commune de [Localité 16] : - une maison d'habitation avec terrain et dépendances, le tout étant cadastré à la section AD sous les [Cadastre 13] et [Cadastre 2], - la moitié indivise de la parcelle cadastrée [Cadastre 6], à usage manifeste de passage, l'autre moitié appartenant à M. [I] [F]. M. [I] [F] est par ailleurs propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 3], à usage de jardin, auxquelles il accède par la parcelle [Cadastre 6]. Mme [V] [F] est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 8] sur laquelle est construite sa maison d'habitation. M. [I] [F], Mme [V] [F], M. [H] [F] et Mme [Y] [X] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] constituant pour partie une aire de stationnement. Par acte du 19 juillet 1995, M. [O] [R], alors pleinement propriétaire, avait fait citer les auteurs des consorts [F] et M. [I] [F] devant le tribunal d'instance de Moutiers, aux fins de faire constater l'état d'enclave notamment de la parcelle [Cadastre 13] (alors cadastrée sous le [Cadastre 12]) et d'obtenir son désenclavement. M. [R] avait été débouté de toutes ses demandes par un jugement du 7 janvier 1997 rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville au profit duquel le tribunal d'instance de Moutiers s'était déclaré incompétent. M. [R] avait interjeté appel de ce jugement que la cour a confirmé par un arrêt du 7 juin 2000. Par acte du 19 mai 2020, MM. [O] et [J] [R] ont fait citer en référé les consorts [F] afin d'obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile la désignation d'un expert judiciaire chargé essentiellement de : - proposer un passage permettant le désenclavement de la parcelle [Cadastre 13] et déterminer l'assiette de la servitude à créer, - proposer une compensation financière aux parties concernées par la servitude à créer. Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville, a : - déclaré MM. [R] irrecevables en leur demande d'expertise judiciaire, - condamné MM. [R] : . aux dépens de l'instance, . à payer aux consorts [F] la somme totale de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 31 décembre 2021, MM. [R] ont interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes du dispositif de leurs conclusions du 3 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, MM. [R] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - dire et juger inopposable l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 7 juin 2000 compte tenu de la survenance d'un élément nouveau, à savoir le remplacement en 2011 de l'ancien chemin rural par la rue Cadet, - s'entendre désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de : se rendre sur les lieux litigieux, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission, proposer un passage permettant le désenclavement de la parcelle cadastrée [Cadastre 13] et déterminer l'assiette de la servitude à créer, proposer une compensation financière aux parties concernées par la servitude nouvellement créée, donner tous les éléments utiles au tribunal, - dire que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal, - dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui, - fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir, - leur donner acte qu'ils ne s'opposent pas à faire l'avance des frais d'expertise judiciaire, - condamner les consorts [F] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de leurs conclusions du 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les consorts [F] demandent à la cour de : - dire et juger irrecevable et mal fondé l'appel formulé par MM. [R] à l'encontre de l'ordonnance du 24 novembre 2020, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, - à titre subsidiaire, si l'expertise était instituée, donner comme mission complémentaire à l'expert de : vérifier le ou les passages actuellement utilisés par les consorts [R] pour accéder à leur parcelle [Cadastre 13], donner son avis sur le chemin le plus court et le moins dommageable au sens de l'article 682 du code civil afin de désenclaver la parcelle [Cadastre 13], définir et chiffrer les travaux de réalisation de l'éventuelle assiette du passage sur leurs propres parcelles, donner son avis sur la nécessité, au vu de ces travaux justifiant de la démolition d'un mur de soutènement, du suivi par un maître d'oeuvre, - débouter MM. [R] de leurs demandes, - condamner solidairement MM. [R] aux entiers dépens et à leur payer la somme globale de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel A titre liminaire, la cour rappelle les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile selon lesquelles elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, si les consorts [F] demandent à la cour de déclarer l'appel de MM. [R] irrecevable, ils ne présentent aucun moyen au soutien de cette prétention. Et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une quelconque fin de non-recevoir pourrait être utilement opposée aux appelants, sous réserve d'avoir été soulevée d'office par la cour. En conséquence, l'appel de MM. [R] doit être déclaré recevable. Sur la demande d'expertise Cette demande est fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile aux termes desquelles s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. En l'espèce, le motif légitime dont se prévalent MM. [R] est l'état d'enclave de leur parcelle [Cadastre 13], état qui, eu égard aux dispositions de l'article 682 du code civil peut être défini comme tel : un fonds est enclavé lorsqu'il n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour son exploitation agricole, industrielle ou commerciale, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement. Or, il a été jugé par le tribunal de grande instance d'Albertville dans son jugement du 7 janvier 1997 puis par la cour dans son arrêt du 7 juin 2000 que cette parcelle [Cadastre 13] n'était pas enclavée. MM. [R] ne contestent pas que l'autorité de chose jugée attachée à ces décisions puisse leur être opposée. Mais afin d'écarter ce moyen de nature à priver leur demande d'expertise d'un motif légitime, ils allèguent l'existence d'un élément nouveau survenu depuis l'arrêt du 7 juin 2000 : la création en 2011 de la rue Cadet par transformation d'un ancien chemin rural dont la cour avait dit que compte tenu de ses caractéristiques, notamment sa largeur insuffisante, il ne permettait aucune éventuelle solution de désenclavement passant par les fonds des consorts [F]. Toutefois, il convient de rappeler que selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif et que même s'ils sont le soutien nécessaire du jugement, les motifs n'ont pas autorité de chose jugée. En l'espèce, il a été jugé que la parcelle [Cadastre 13] n'était pas enclavée au sens de l'article 682 du code civil. L'aménagement, de ce qui était un ancien chemin rural, en une voie publique, goudronnée ouverte à la circulation publique, ne modifie ni les caractéristiques de la parcelle [Cadastre 13], à laquelle la parcelle [Cadastre 6] permet d'accéder aujourd'hui comme auparavant, ni les modalités de son utilisation ou de son exploitation. Ce fait ne peut donc pas être regardé comme un élément nouveau à la lueur duquel il pourrait être jugé que la parcelle [Cadastre 13] serait désormais enclavée. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'expertise de MM. [R]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de : - confirmer la disposition de l'ordonnance déférée ayant condamné MM. [R] aux dépens - de leur faire supporter les dépens d'appel. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des consorts [F], auxquels MM. [R] verseront en sus de la somme de 1 000 euros allouée par le premier juge au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevable l'appel, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [O] [R] et M. [J] [R] : - aux dépens d'appel, - à payer à M. [I] [F], Mme [V] [F], M. [H] [F] et Mme [Y] [X], la somme globale de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 13 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreP/La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile selon lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 1355 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 682 du code civil peut être défini commearticle 682 du code civil afin de désenclaver laarticle 682 du code civil. Larticle 145 du code de procédure civile la désignarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 145 du code de procédure civile aux terme
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
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- 13 octobre 2022
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- Demande relative à un droit de passage
Référence
6348ff6663d497adffda3f7d
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