Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff6663d497adffda3f7f
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 51 462 300 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 13 Octobre 2022 N° RG 22/00011 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4GD Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 10 Décembre 2021, RG 21/00181 Appelante Mme [B] [P] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] -ALGERIE ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY Intimée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 juillet 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 15 juillet 2003, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a consenti à M. [D] [C] et Mme [B] [P], son épouse, un prêt immobilier en devises de la contre-valeur en CHF de la somme de 514 623 euros, remboursable trimestriellement sur 300 mois au taux d'intérêt initial de 1,60 % l'an révisable. Par acte du 19 janvier 2018, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a prononcé la déchéance du terme de prêt et mis en demeure les emprunteurs de régler la somme totale de 177 593,17 euros. Par ordonnance de référé du 30 mars 2018, le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains a fait droit à la demande de Mme [B] [P], entre-temps divorcée, de voir suspendre l'exigibilité des sommes dues au titre du prêt immobilier pour une durée de 24 mois. À l'issue de cette période, après une demande en paiement de 177 593,17 euros, Mme [B] [P] s'est acquittée de 20 041,60 euros. Par acte du 8 janvier 2021, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a fait délivrer à Mme [B] [P] un commandement aux fins de saisie-vente de payer la somme de 159 067,93 euros. Par acte du 18 janvier 2021, Mme [B] [P] a saisi le juge de l'exécution aux fins de dire et juger nul et nul d'effet le commandement aux fins de saisie-vente, et de condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie au paiement de plusieurs sommes à titre de dommages et intérêts et des frais irrépétibles. Par décision contradictoire du 10 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - rejeté les demandes de Mme [B] [P], - dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [B] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux entiers dépens, - débouté les parties surplus de leurs demandes, - rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par déclaration du 4 janvier 2022, Mme [B] [P] a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] [P] demande à la cour de : réformant la décision entreprise, - constater l'inexigibilité des sommes visées par le commandement aux fins de saisie vente délivré à la requête de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie le 8 janvier 2021, - dire et juger nul et de nul effet ledit commandement aux fins de saisie-vente du 8 janvier 2021, et ordonner sa main-levée, - condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à lui payer à la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie demande à la cour de : - dire et juger Madame [P] mal fondée en son appel, en conséquence, - débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'elle a condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens, statuant à nouveau du chef de jugement infirmé, - condamner Madame [P] aux dépens de première instance, y ajoutant, - condamner Madame [P] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [P] aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente Mme [B] [P] sollicite le prononcé de la nullité du commandement aux fins de saisie-vente en excipant du caractère non exigible des sommes qui y sont mentionnées. Elle précise à ce titre que la décision du juge des référés ordonnant la suspension de l'exigibilité de ses obligations envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie ne visait pas le capital restant dû mais bien les échéances exigibles. Elle estime que le point de départ de la suspension doit être fixée au 16 janvier 2018 (date correspondant à celle de la première échéance impayée le 16 janvier 2017). Elle estime au surplus que la déchéance du terme prononcée par la banque n'est pas régulière. Il résulte des pièces versées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie que, le contrat de prêt litigieux prévoit en son article 2.12.1 (pièce n°1) que la déchéance du terme est encourue 'de plein droit et immédiatement' par la seule survenance, notamment du non paiement des sommes exigibles, au titre de ce prêt ou de tout autre crédit consenti par le prêteur. Le contrat stipule également dans la même clause que, en ce cas, la banque peut se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception. Il n'est pas donc pas prévu de mise en demeure préalable. En l'espèce, Mme [B] [P] ne conteste pas la réalité du non paiement de l'échéance de janvier 2017 (conclusions p.8/11). La caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie verse aux débats : - une lettre recommandée avec avis de réception retirée le 10 juin 2017 (pièce n°3) demandant des versements au titre de deux prêts dont le prêt immobilier, avec menace de déchéance du terme. Aucune confusion n'est possible quant aux engagements concernés qui sont spécifiés avec leur numéros de référence dont l'un (00006012501) correspond à celui du prêt litigieux tel qu'on le retrouve dans l'acte notarié et dans tous les courriers ou décomptes adressés par la banque à Mme [B] [P] (exemple sa propre pièce n°4), - une lettre recommandée avec avis de réception retirée le 23 janvier 2018 (pièce n°5) prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure de payer le solde du prêt, accompagné du décompte mentionnant le numéro du prêt de sorte que, là encore, aucune ambiguïté n'est possible quant à la créance concernée. Il en résulte que la déchéance du terme a été prononcée en toute régularité. Dès lors, lorsque Mme [B] [P] fait délivrer à la banque une citation en référé le 12 février 2018, les seules sommes exigibles à l'égard de la banque sont le capital restant dû et les intérêts. Mme [B] [P] reconnaît d'ailleurs elle-même, dans ses écritures d'alors, que le courrier de mise en demeure rend exigible la somme de 177 593,17 euros. Elle s'appuie sur ce constat pour demander la suspension des obligations résultant du contrat de prêt (citation p.5, pièce intimé n°6). Par ailleurs, l'ordonnance de référé relève bien que la déchéance du terme a été prononcée et traite bien de l'impossibilité pour Mme [B] [P] de payer la somme de 177 593 euros et non de certaines échéances du prêt (ordonnance de référé p. 2, pièce intimé n°7). En conséquence, lorsque le juge des référés ordonne la suspension au profit de Mme [B] [P] de 'l'exigibilité des obligations relatives au prêt immobilier n°006012501 souscrit auprès du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE', il vise nécessairement le montant réclamé après la déchéance du terme qui représente, à ce moment là, les seules obligations nées du prêt litigieux et exigibles à l'encontre de Mme [B] [P]. Ainsi la mention à 'la première échéance exigible' se rapporte nécessairement à la seule qui le soit, c'est-à-dire les sommes restant dues après la déchéance du terme. Dans la mesure où les décisions en référé sont exécutoires par provision, le délai de 24 mois de suspension a démarré à la date de la décision soit le 30 mars 2018, pour s'achever le 30 mars 2020. En conséquence, le commandement valant saisie-vente critiqué, délivré le 8 janvier 2021, porte bien sur des sommes exigibles, de sorte qu'il est régulier. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] [P] de ses demandes. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [P] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré devant être réformé sur ce point. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. Aucune considération d'équité ne permet de faire supporter à Mme [B] [P] tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens, exposés par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie en première instance et en appel. La décision entreprise sera confirmée sur ce point et la banque déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dépens, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne Mme [B] [P] aux dépens de première instance et d'appel, Y ajoutant, Déboute Mme [B] [P] et la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 13 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreP/La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile comme narticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6348ff6663d497adffda3f7f
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