Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff6663d497adffda3f81
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 51 462 300 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 13 Octobre 2022 N° RG 22/00012 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4GH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 09 Novembre 2021, RG 21/00055 Appelante Mme [R] [C] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] - ALGERIE, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY Intimée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 juillet 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 15 juillet 2003, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a consenti à M. [Z] [E] et Mme [R] [C], son épouse, un prêt immobilier en devises de la contre-valeur en CHF de la somme de 514 623 euros, remboursable trimestriellement sur 300 mois au taux d'intérêt initial de 1,60 % l'an révisable. Par lettre simple du 21 mars 2017, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie indique à Mme [R] [C] qu'elle est redevable de la somme de 4 085,61 euros et qu'elle dispose d'un délai de 30 jours calendaires révolus à la date d'envoi du courrier pour régulariser sa situation sous peine d'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Par lettre du 25 avril 2017, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie indique à Mme [R] [C] son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à défaut de régularisation de sa situation. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2017, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie demande à Mme [R] [C] de régulariser des impayés à hauteur de 14 408,70 euros sous peine de déchéance du terme. Par acte du 19 janvier 2018, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a prononcé la déchéance du terme de prêt et mis en demeure les emprunteurs de régler la somme totale de 177 593,17 euros. Par ordonnance de référé du 30 mars 2018, le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains a fait droit à la demande de Mme [R] [C], entre-temps divorcée, de voir suspendre l'exigibilité des sommes dues au titre du prêt immobilier pour une durée de 24 mois. Par acte du 25 janvier 2021, Mme [R] [C] a assigné la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux fins notamment de dire et juger que la banque devra réaliser les démarches nécessaires à la mainlevée de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sous astreinte. Par ordonnance de référé contradictoire du 9 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - dit n'y avoir lieu à référé quant aux demandes de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers formées par Mme [R] [C] à l'encontre de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, - condamné Mme [R] [C] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [R] [C] aux dépens, - rejeté toutes les autres demandes des parties. Par déclaration du 4 janvier 2022, Mme [R] [C] a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [R] [C] demande à la cour de : réformant la décision entreprise, - dire et juger que la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie devra réaliser les démarches nécessaires à la mainlevée de l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, courant à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux entiers dépens. En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie demande à la cour de : - dire et juger Mme [R] [C] mal fondée en son appel, en conséquence, - débouter Mme [R] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner Mme [R] [C] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] [C] aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mainlevée de l'inscription au FICP L'article 1er de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au contenu du fichier national des incidents de paiement dispose que le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) est géré par la Banque de France. Il centralise notamment les incidents de paiement correspondant au champ d'application défini à l'article 3, déclarés par les établissements de crédit et les sociétés de financement. L'article 4 arrêté de ce texte précise que constituent des incidents de paiement caractérisés pour l'application du présent arrêté : 1° Pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal : i) Pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues ; ii) Pour les crédits qui ont des échéances autres que mensuelles, à l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours ; 2° Pour un même crédit ne comportant pas d'échéance, le défaut de paiement des sommes exigibles plus de 60 jours après la date de mise en demeure du débiteur, notifiée de manière formelle, d'avoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à 500 euros ; 3° Pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet. Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er peuvent ne pas inscrire les retards de paiement d'un montant inférieur à 150 euros pour lesquels la déchéance du terme n'a pas été prononcée. Enfin, l'article 5 de cet arrêté ajoute que, dès qu'un incident de paiement caractérisé est constaté, l'établissement ou organisme mentionné à l'article 1er informe le débiteur défaillant que l'incident sera déclaré à la Banque de France à l'issue d'un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l'envoi du courrier d'information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l'établissement ou de l'organisme le constat d'incident caractérisé. En l'espèce, l'appelante ne développe que des arguments contestant la validité de la déchéance du terme qui n'est pas une condition de l'inscription au FICP comme cela résulte des textes rappelés ci-dessus. S'agissant du défaut de paiement de l'échéance de janvier 2017, la banque produit aux débats : - une lettre d'information préalable en date du 21 mars 2017 informant la débitrice de l'existence d'un incident de paiement caractérisé constitué par un retard de paiement dépassant les 60 jours représentant une somme de 4 085,61 euros (pièce 12) ; - une lettre d'information d'inscription au FICP en date du 25 avril 2017 (pièce 13). Il en résulte que la procédure d'inscription au FICP est parfaitement régulière comme respectant les conditions prévues par le règlement à savoir : - un montant cumulé du retard au moins égal à l'équivalent d'une échéance pour un impayé d'au moins 60 jours, - l'envoi des courriers prévus des délais visés. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande de dommages et intérêts La cour observe que si dans le dispositif des conclusions de Mme [R] [C] figure une demande de condamnation de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, une telle demande n'est pas développée dans le corps des conclusions. En conséquence, faute pour l'intéressée d'expliquer sur quels motifs de fait et de droit elle fonde une demande de dommages et intérêts alors que la présente procédure est une procédure de référé, Mme [R] [C] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [C] qui succombe sera tenue aux dépens d'appel. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. En revanche, il n'est pas inéquitable de lui faire supporter partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à hauteur d'appel. Elle sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [R] [C] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Mme [R] [C] aux dépens d'appel, Condamne Mme [R] [C] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 13 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreP/La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile comme narticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
6348ff6663d497adffda3f81
Données disponibles
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