Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff6663d497adffda3f85
- Date
- 13 octobre 2022
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE du 13 Octobre 2022 N° RG 22/00479 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6DR Appelante S.A.S. EHG qui exerce son activité sous l'enseigne BOS EQUIPEMENT HOTELIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et Me Marc BOUTANG, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE contre Intimé M. [R] [U], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Davy COUREAU, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat plaidant au barreau de GRASSE ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 13 Octobre 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 08 Septembre 2022 et mise en délibéré : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu le 1er mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville, saisi par la société EHG, exerçant à l'enseigne Bos Equipement Hôtelier, en contestation de saisies-attribution pratiquées à son encontre par M. [R] [U] en vertu d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Cannes du 15 juin 2021 (frappée d'appel) a : débouté M. [U] de sa demande de nullité de l'assignation, déclaré recevables les demandes de la société EHG, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, débouté la société EHG de sa demande de consignation, de constitution d'une garantie et de délais de paiement, condamné la société EHG à verser à M. [U] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société EHG aux dépens. Par déclaration du 21 mars 2022, la société EHG, exerçant son activité sous l'enseigne Bos Equipement Hôtelier, a interjeté appel de ce jugement. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié à la société EHG par le greffe de la cour le 6 mai 2022. Par acte délivré le 10 mai 2022, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à M. [U]. M. [U] a constitué avocat devant la cour le 16 mai 2022. La société EHG a notifié ses conclusions d'appelante le 7 juin 2022. Par «conclusions d'incident», notifiées le 6 juillet 2022, le conseil de M. [U] a saisi le président de la chambre afin que l'appel interjeté par la société EHG soit déclaré caduc sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile, faute pour elle d'avoir notifié ses conclusions dans le délai d'un mois de la notification d'avis de fixation. L'affaire a été appelée à la conférence du président de la chambre du 8 septembre 2022. Par conclusions d'incident notifiées le 6 septembre 2022, M. [U] demande en dernier lieu de : Vu l'article 905-2 du code de procédure civile , Vu l'article 546 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces produites, A titre principal, dire caduque la déclaration d'appel n° 22/00490 formalisée par la société EHG le 21 mars 2022 et enrôlée sous le n° RG 22/00479, dire irrecevables les conclusions de la société EHG notifiées le 7 juin 2022, A titre subsidiaire, dire irrecevable l'appel n° 22/00490 formé le 21 mars 2022 par la société EHG et enrôlé sous le n° RG 22/00479 En tout état de cause, condamner la société EHG à payer à M. [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société EHG aux entiers dépens. A cet effet, l'intimé soutient que les conclusions de l'appelante ont été notifiées après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile, de sorte que l'appel serait caduc. Subsidiairement, il soutient que l'appel serait irrecevable dès lors qu'un précédent appel, formé au nom de la société Bos Equipement hôtelier, était encore en cours au jour de la 2ème déclaration d'appel. Par conclusions n° 2 en réponse sur incident, notifiées le 7 septembre 2022, la société EHG demande au président de la chambre de : Vu les articles 901, 911-1, 905-2, 652, 546 et 47 du code de procédure civile, Vu l'article L. 3133-1 du code du travail, débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes formulées par conclusions d'incident, juger que la déclaration d'appel n'est pas caduque et que les conclusions d'appelant sont recevables, juger que l'appel de la société EHG est recevable. A cet effet, la société EHG rappelle que le 6 juin 2022 est le lundi de Pentecôte, jour férié, de sorte que le délai d'un mois qui expirait à cette date pour conclure a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le mardi 7 juin 2022, date à laquelle les conclusions d'appelant ont été notifiées, la caducité ne serait donc pas encourue. Sur le premier appel formé, elle soutient que la société Bos Equipement hôtelier n'existe pas, de sorte que cet appel n'avait aucune valeur et ne peut être pris en compte pour apprécier la recevabilité du deuxième appel formé qui, lui, est régulier. MOTIFS ET DÉCISION 1/ Sur la caducité de l'appel En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai est en date du 6 mai 2022, de sorte que le délai laissé à l'appelant pour conclure expirait normalement le 6 juin 2022. Toutefois, le lundi 6 juin 2022 est le lundi de Pentecôte, lequel figure au nombre des jours fériés selon l'article L. 3133-1 du code du travail, contrairement à ce qui est soutenu par M. [U] qui est renvoyé à la lecture de ce texte. Les arguments contraires développés par M. [U] sont totalement inopérants, la création d'une «journée de solidarité» n'ayant aucune incidence sur la détermination des jours fériés fixée par le code du travail. Aussi, le délai de la société EHG pour conclure expirait le premier jour ouvrable suivant, soit le mardi 7 juin 2022, date à laquelle l'appelante a conclu. La caducité de l'appel n'est donc pas encourue. 2/ Sur la recevabilité de l'appel L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt. Ainsi, la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé. En application du troisième alinéa de l'article 911-1 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Il est désormais de jurisprudence constante (Civ. 2e, 1er oct. 2020, n° 19-11.490, arrêt publié) que, la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable. En l'espèce, il est constant que le jugement déféré a fait l'objet d'une première déclaration d'appel enregistrée le 18 mars 2022, formé par la «S.A.S. Bos Equipement hôtelier» à l'encontre de M. [U]. Or, la société Bos Equipement hôtelier n'existe pas, puisque c'est seulement le nom de l'enseigne commerciale de la société EHG. La société EHG, s'étant aperçue de l'erreur commise, a régularisé un second appel le 21 mars 2022 contre la même décision et à l'encontre du même intimé. La première déclaration d'appel du 18 mars 2022 a été déclarée caduque par ordonnance du président de la chambre en date du 7 juillet 2022 sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile. Il résulte de ce qui précède que, la première déclaration d'appel était manifestement irrégulière puisque faite au nom d'une société inexistante, ce que M. [U] ne peut sérieusement contester. Ce premier appel était encore en cours à la date à laquelle le second appel a été formé par la société EHG, de sorte que le présent appel a permis de régulariser le premier, désormais caduc. Enfin, M. [U] ne prétend ni ne prouve qu'à la date de la seconde déclaration d'appel, soit le 21 mars 2022, le délai d'appel aurait été expiré, de sorte qu'aucun moyen d'irrecevabilité n'est fondé. L'appel formé le 21 mars 2022 par la société EHG est donc recevable. M. [U], qui succombe en ses prétentions, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Déboutons M. [R] [U] de l'ensemble de ses demandes, Disons n'y avoir lieu à caducité de l'appel formé par la société EHG le 21 mars 2022, Déclarons recevable l'appel formé par la société EHG le 21 mars 2022, Condamnons M. [R] [U] aux entiers dépens. Ainsi prononcé le 13 Octobre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3133-1 du code du travailarticle 911-1 du code de procédure civilearticle 546 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile.article 905-2 du code de procédure civilearticle 546 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Référence
6348ff6663d497adffda3f85
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