Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff6e63d497adffda3fa9
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 3 000 360 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
VCF/AV [J] [K] C/ [F] [S] S.A.R.L. NATURA RENOVATION S.A.R.L. LEVEQUE-DUCROT Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 OCTOBRE 2022 N° N° RG 22/00170 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4BI APPELANT : Monsieur [J] [K] né le 16 Août 1967 à [Localité 6] (03) [D] - [M] - [Localité 2] Représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON INTIMÉS : Monsieur [F] [S] né le 06 Juillet 1964 à [Localité 5]-LES-BURGS (69) Au domaine de Noyer [Localité 4] S.A.R.L. NATURA RENOVATION Au domaine de Noyer [Localité 4] Représentés par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON S.A.R.L. LEVEQUE-DUCROT [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON ***** Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assistée de Aurore VUILLEMOT, Greffier, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 24 janvier 2022, exécutoire de droit par provision, le tribunal judiciaire de Mâcon a essentiellement condamné M. [W] [O] [K] à payer : - à la société Levêque-Ducrot la somme de 30 003,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2015, ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - à la société Natura Rénovation la somme de 27 923,50 euros, ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - à M. [F] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 9 février 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 19 avril 2022, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré a été rejetée. Par conclusions d'incident du 4 juillet 2022, la société Levêque-Ducrot, d'une part, et la société Natura Rénovation et M. [S], d'autre part, ont saisi le conseiller de la mise en état, auquel ils demandent : - à titre principal, de relever ou constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [K], qui a notifié ses conclusions au fond le 10 mai 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, d'ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, - de condamner M. [K] aux dépens et à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à la société Leveque-Ducrot et la somme de 1 200 euros à la société Natura Rénovation et à M. [S]. Par conclusions en réponse sur incident du 6 septembre 2022, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de : - rejeter les demandes tendant à la caducité de sa déclaration d'appel et à la radiation de l'affaire, - réserver les dépens de l'incident, - lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 7 septembre 2022, la société Levêque-Ducrot a réitéré les demandes formées le 4 juillet 2022 et a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes de M. [K]. L'affaire a été retenue à l'audience du 8 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' Selon l'article 910-3 du même code, le conseiller de la mise en état peut, en cas de force majeure, écarter l'application de la sanction prévue à l'article 908. Constitue un cas de force majeure, au sens de cet article, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable : Civ 2ème 25 mars 2021 n°20-10.654. En l'espèce, le lundi 9 mai 2022 était le dernier jour utile pour que M. [K] notifie ses conclusions. Il ressort du dossier que le conseil de M. [K] a remis au greffe de la cour et notifié aux intimés, par la voie électronique, - le 9 mai 2022, les pièces 1 et 3 à 29 sur lesquelles il fonde son appel, - le 10 mai 2022, ses conclusions, le bordereau de communication de pièces et sa pièce 2, et à nouveau ses pièces 1 et 3 à 29. Le conseil de M. [K] expose que le système RPVA connaît régulièrement des défaillances. Il soutient que le 9 mai 2022, il a remis au greffe et notifié aux conseils des intimés ses conclusions, son bordereau de communication de pièces et l'intégralité de celles-ci, mais qu'à la suite d'un incident technique, ses conclusions, son bordereau de communication de pièces et sa pièce 2 ne sont pas parvenues à leurs destinataires. Il lui appartient d'apporter des éléments permettant de démontrer l'existence de cet incident ou a minima un ensemble de faits dont il pourrait être raisonnablement déduit l'existence de cet incident, étant observé que s'il est exact que le système RPVA peut ne pas fonctionner, ce n'est pas à une fréquence telle que sa fiabilité puisse être mise en doute de manière générale. En l'espèce, le conseil de M. [K] indique que la preuve de l'incident dont il se prévaut, mais dont il n'était manifestement pas certain lors de l'envoi de ses messages du 10 mai 2022, est démontré par ses pièces 2 et 3 constituées : - pour la première, de l'historique des événements sur le réseau. Or, cet historique révèle qu'à la date du 9 mai 2022, il a, via deux messages distincts, adressé : . d'une part à 15h48, sa pièce 1, seul document mentionné dans le commentaire de transmission . d'autre part à 15h51, ses pièces 3 à 29, expressément mentionnées dans le commentaire de transmission à l'exclusion de tout autre document - pour la seconde, des messages adressés à la cour et aux conseils des intimés le mardi 10 mai 2022 à 10h39 et 10h43 comportant un nouvel envoi complet, avec un commentaire de transmission du premier message faisant une allusion hypothétique à un incident technique. Ces éléments ne sont pas de nature à établir la survenance d'un tel incident. La cour observe d'ailleurs que pour sa part, le conseil de la société Levêque-Ducrot a pu, le 9 mai 2022 à 16h22, demander à celui de l'appelant, la communication de la pièce 2 et d'un bordereau de communication de pièces, ce qui démontre que le système RPVA n'a pas, le 9 mai 2022, connu une défaillance telle qu'elle aurait empêché le conseil de M. [K] de transmettre ses conclusions et sa pièce 2 avant la fin de la journée du 9 mai 2022. En conséquence, il convient de constater que M. [K] n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 908 du code de procédure civile et de relever la caducité de son appel. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par M. [K]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur des intimés, mais dans les circonstances particulières de l'espèce, aucune somme ne sera mise à la charge de M. [K] au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, Constatons la caducité de la déclaration d'appel de M. [J] [K], Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n° RG 22 / 170, Mettons les dépens d'appel à la charge de M. [K], Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président, Aurore VUILLEMOTViviane CAULLIREAU-FOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont réunarticle 696 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile et de relarticle 908 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6348ff6e63d497adffda3fa9
Données disponibles
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