Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff6e63d497adffda3fab
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
VCF/AV S.A.S. A84 [Localité 8] C/ S.A.S. BATIMENT ET GENIE CIVIL S.A.R.L. KCONCEPT Mutuelle L'AUXILIAIRE Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 OCTOBRE 2022 N° N° RG 22/00237 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4OL APPELANTE : S.A.S. A84 [Localité 8], exerçant sous l'enseigne FEU VERT [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON INTIMÉES : S.A.S. BATIMENT ET GENIE CIVIL Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2 S.A.R.L. KCONCEPT [Adresse 2] [Localité 7] Non représentée PARTIE INTERVENANTE : Mutuelle L'AUXILIAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 ***** Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assistée de Aurore VUILLEMOT, Greffier, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En 2018, la société A84 [Localité 8] a, en qualité de maître d'ouvrage, aménagé un atelier mécanique dans des locaux commerciaux. Elle a confié : - la maîtrise d'oeuvre des travaux à la société K Concept - la réalisation du gros-oeuvre à la société Bâtiment et Génie Civil. La réception de l'ouvrage est intervenue le 27 novembre 2018, avec des réserves. Les factures émises par la société Bâtiment et Génie Civil n'ont pas été intégralement payées. Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal de commerce de Mâcon a : ' condamné la société A84 [Localité 8] à payer à la société Bâtiment et Génie Civil : - la somme de 22 935,44 euros TTC, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 janvier 2019, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté la société A84 [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société K Concept, ' condamné la société A84 [Localité 8] aux dépens. Par déclaration du 22 février 2022, la société A84 [Localité 8] a interjeté appel de ce jugement. Par acte du 17 mai 2022, elle a appelé en la cause la mutuelle L'Auxiliaire, assureur du maître d'oeuvre. Par conclusions d'incident du 20 juillet 2012, la mutuelle L'Auxiliaire demande au conseiller de la mise en état de : - juger irrecevable son intervention forcée, ni l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société K Concept par jugement du 1er juin 2021, ni la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif par jugement du 23 mars 2022 ne constituant des causes d'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, - condamner la société A84 [Localité 8] aux dépens et à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse sur incident du 23 août 2022, la société A84 [Localité 8] demande au conseiller de la mise en état de : - débouter la mutuelle L'Auxiliaire de ses demandes, - la condamner aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été retenue à l'audience du 8 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Ne constitue pas une évolution du litige au sens de ce texte, l'ouverture, après la décision de première instance, d'une procédure collective à l'égard d'une partie, si bien que cet événement n'est pas de nature à permettre la mise en cause, pour la première fois devant la cour d'appel, de l'assureur de cette partie. : cf Civ 2ème 11 février 2021 n°18-16.535. En conséquence, en l'espèce, la clôture, après le jugement dont appel, de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL K Concept, pendant le cours de l'instance devant les premiers juges, ne peut a fortiori pas constituer une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile. Dès lors, il convient de déclarer irrecevable l'intervention forcée de la mutuelle L'Auxiliaire, qui aurait pu, en toute hypothèse, être mise en cause dès la première instance. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de la société A84 [Localité 8]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société L'Auxiliaire. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu en équité de la débouter de la demande qu'elle a présentée sur le fondement de ce texte. PAR CES MOTIFS, Déclarons irrecevable l'intervention forcée de la mutuelle L'Auxiliaire, Mettons les dépens de l'incident à la charge de la société A84 [Localité 8], Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président, Aurore VUILLEMOTViviane CAULLIREAU-FOREL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
6348ff6e63d497adffda3fab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel