Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff6f63d497adffda3faf
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 481 963 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VCF/AV S.A.S. EOS FRANCE C/ [X] [R] veuve [O] Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1RE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 OCTOBRE 2022 N° N° RG 22/00521 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F56J APPELANTE : S.A.S. EOS FRANCE prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 INTIMÉE : Madame [X] [R] veuve [O] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000634 du 23/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) Représentée par Me Martial PERNET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81 ***** Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, assistée de Aurore VUILLEMOT, Greffier, Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2003, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer n°2002 / 764 rendue le 29 octobre 2002, le tribunal d'instance de Brignoles a condamné Mme [X] [O] : - à payer à la société Finaref les sommes suivantes au titre du crédit souscrit le 30 janvier 1992 : . 4 819,63 euros en principal avec intérêts au taux de 18,93 % à compter du 13 janvier 2003, date de la signification de l'ordonnance, . 351,03 euros au titre de la clause pénale, - aux dépens. Ce jugement a été signifié à Mme [O] par acte du 24 juin 2003. Le 1er juillet 2003, un commandement aux fins de saisie vente lui était délivré. Par acte du 15 juin 2018, la société Eos France, en qualité de cessionnaire de la créance, a fait signifier à Mme [O], à nouveau le jugement du 11 mars 2003, la cession de créance et un nouveau commandement aux fins de saisie vente. Par acte du 31 août 2018, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes détenus auprès de la Banque postale, par Mme [O] qui a contesté cette mesure d'exécution. Par jugement du 8 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a : - déclaré mal fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire soulevée par Mme [O] - sur le moyen d'ordre public relevé d'office relatif à l'existence d'un titre judiciaire exécutoire que la société Eos France peut invoquer a l'encontre de Mme [O] pour être l'accessoire d'une créance dont elle a acquis la propriété : . déclaré que la société Eos France ne rapportait pas la preuve de la propriété de la créance qu'elle invoque à l'encontre de Mme [O], et qui a pour accessoire le jugement du tribunal d'instance de Brignolles du 11 mars 2003, . constaté donc l'absence de titre judiciaire exécutoire opposable par la société Eos France à Mme [O], - ordonné en conséquence la main-levée de la saisie attribution litigieuse, - condamné Mme [O] aux dépens et à payer à la société Eos France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs autres prétentions. La société Eos France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 avril 2022. Par acte du 17 mai 2022, la société Eos France a fait signifier à Mme [O] sa déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire du 9 mai 2022. Elle a conclu le 25 mai 2022 et a fait signifier ses conclusions à Mme [O] par acte du 2 juin 2022. Mme [O] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 juin 2022, demande à laquelle il a été fait droit par une décision du 23 juin 2022. Elle a constitué avocat le 8 juillet 2022 et conclu le 13 septembre 2022. Par message du 13 septembre 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée. Aux termes du dispositif de ses conclusions d'incident du 27 septembre 2022, Mme [O] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 905-2 et 910-3 du code de procédure civile, 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, de : ' à titre principal, - constater que son conseil n'a été dûment informé de la décision du bureau d'aide juridictionnelle que lors de sa confirmation définitive portée à la connaissance de son conseil le 16 août 2022, en case palais, - constater que la prescription a été interrompue jusqu'à la date du 16 août 2022, - en conséquence, juger recevables ses conclusions du 13 septembre 2022, ' à titre subsidiaire, - constater que la décision d'aide juridictionnelle ne faisait pas état du numéro de téléphone du cabinet personnel de son conseil, figurant au tableau de l'ordre des avocats de Dijon, préjudiciant ainsi à une communication directe avec son conseil pendant l'été, élément indispensable à la tenue d'un procès équitable, - constater au surplus l'état de force majeure résultant des différences de numéro de téléphone, et ainsi écarter l'application de l'article 905-2 du code de procédure civile par application de l'article 910-3 du code de procédure civile, - en conséquence, juger recevables ses conclusions du 13 septembre 2022. Aux termes du dispositif de ses conclusions d'incident du 3 octobre 2022, la société Eos France demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 640 et suivants du code de procédure civile, 905-2 du même code et 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, de : - déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées tardivement par Mme [O] le 13 septembre 2022, - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [O] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes du deuxième alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.' Il résulte de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, que, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours du délai imparti pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionné à l'article 905-2 du code de procédure civile, ce délai court en cas d'admission totale, de la date de la décision ou si elle est plus tardive de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Cette disposition est notamment destinée à ne pas priver les personnes disposant de peu de moyens du droit à un procés équitable. En l'espèce, comme Mme [O] a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'un mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant, le point de départ du délai d'un mois dont elle disposait pour remettre ses conclusions au greffe a été différé. Elle a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022 qui désignait le conseil qui devait l'assister. Il ressort de la pièce n°1 de son dossier qu'elle et son conseil ont eu connaissance de cette décision le 8 juillet 2022, date à laquelle elle a d'ailleurs constitué avocat. Elle devait en conséquence remettre ses conclusions au plus tard le lundi 8 août 2022. Le fait que la décision du 23 juin 2022 ait été complétée par la désignation d'un huissier de justice et que l'intimée et son conseil n'ont eu connaissance de cette désignation que le 16 août 2022 est sans incidence sur la computation du délai dont elle disposait pour conclure au fond, ce d'autant que la notification de ses conclusions à l'appelante devait intervenir par la voie électronique, et non par la voie d'une signification par huissier de justice. L'article 910-3 du code de procédure civile permet en cas de force majeure d'écarter la sanction de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée remises au greffe tardivement. Comme l'article 43 du décret n°2020-1717, cette disposition est destinée à ne pas priver les personnes s'étant heurtées à une circonstance non imputable à leur fait et revêtant un caractère insurmontable, du droit à un procès équitable. En l'espèce, Mme [O] fait valoir que le numéro de téléphone qui figurait sur la décision d'admission à l'aide juridictionnelle n'était pas le numéro du conseil qui lui a été désigné, tel qu'il figure sur le tableau de l'ordre des avocats au barreau de Dijon de l'année 2022. Elle soutient que cette différence de numéro de téléphone constitue un cas de force majeure alors pourtant que : - d'une part, le numéro de téléphone indiqué sur la décision du 23 juin 2022 est celui d'un cabinet dans lequel exercent plusieurs avocats et à l'adresse duquel est situé le cabinet du conseil qui lui a été désigné, situation de fait dont il peut raisonnablement être déduit qu'elle aura permis à Mme [O], notamment dans le mois qui a suivi le 8 juillet 2022, d'obtenir le numéro de téléphone direct de son conseil en appelant celui indiqué sur la décision du bureau d'aide juridictionnelle, - d'autre part et surtout Mme [O] n'expose pas de manière circonstanciée quelles sont les difficultés qu'elle aurait effectivement rencontrées pour joindre son conseil. En conséquence, les conclusions de Mme [O] sont irrecevables. PAR CES MOTIFS, Déclarons irrecevables les conclusions de Mme [O] ; Rappelons qu'en application du dernier alinéa de l'article 906 du code de procédure civile, cette irrecevabilité s'étend aux pièces communiquées et déposées au soutien des conclusions déclarées irrecevables, à l'exception toutefois de celles qui ont été communiquées en première instance ; Réservons les dépens. Le Greffier,Le Président, Aurore VUILLEMOTViviane CAULLIREAU-FOREL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6348ff6f63d497adffda3faf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel