Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff6f63d497adffda3fb1
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 9 625 700 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
OM/CH S.A.R.L. [6] C/ URSSAF de Bourgogne S.C.P. [5] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 19/00808 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FL4D Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal de Grande Instance de MACON, décision attaquée en date du 07 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 17/290 APPELANTE : S.A.R.L. [6] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉES : URSSAF de Bourgogne [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON S.C.P. [5] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société [6] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'URSSAF Bourgogne (l'URSSAF), le 17 décembre 2014, sur un chantier où elle a constaté que 10 salariés de cette société travaillaient. Une lettre d'observations a été adressée le 14 octobre 2015. A la suite de contestations de la société, l'inspecteur a répondu le 1er décembre puis une lettre d'observations rectificative a été adressée le 7 décembre 2015. Une mise en demeure de payer la somme de 96 257 euros a été adressée à la société le 22 décembre 2015 qui a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté ce recours le 28 mars 2017. La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par décision du 7 novembre 2019, a rejeté toutes ses demandes. La société a interjeté appel le 20 novembre 2019. Elle demande d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2017, d'annuler le redressement, de rejeter les demandes de l'URSSAF et le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du 7 juillet 2017 puis d'un plan de continuation pour une durée de 10 ans à compter du jugement du 27 avril 2018. La SCP [5] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan a été assignée en intervention forcée le 25 août 2022. Elle n'est ni présente ni représentée lors de l'audience. L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également l'inscription complémentaire et définitive au passif de la société de sa créance réclamée par la mise en demeure du 22 décembre 2015, soit un solde de 35 516,60 euros dont 17 239,60 euros au titre des cotisations. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 13 septembre 2022. MOTIFS : Sur la créance de l'URSSAF : La société rappelle que le redressement de l'URSSAF est fondé sur un travail dissimulé par minoration des heures de travail d'un salarié M. [S], lequel est salarié de la société en qualité de conducteur de travaux. Elle ajoute que ce salarié sollicitait la possibilité de s'absenter pour convenances personnelles ce qu'elle acceptait dès lors que sa présence n'était pas indispensable à temps plein sur les chantiers et que l'URSSAF ne démontre pas que ce salarié se trouvait sur le chantier lors du contrôle du 17 décembre 2014, pendant l'une de ses absences autorisées. Elle précise que le poste de conducteur de travaux ne nécessite pas une présence permanente, se reporte à quatre attestations d'autres salariés notant que M. [S] travaillait rarement sur les chantiers et souligne que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve que ce salarié travaillait à temps plein tout en étant payé moins que le temps de travail effectif. Il appartient à l'URSSAF de prouver les faits à l'origine de la demande de rappel de paiement de cotisations. Elle se reporte à l'opération de contrôle précitée qui a relevé à l'analyse des bulletins de paie de M. [S] que ceux-ci présentaient une importante minoration des heures de travail par rapport à l'activité réelle exercée. M. [S] s'est présenté et a expliqué à l'inspecteur qu'il était l'homme à tout faire de la société et "qu'il ne comptait pas ses heures". Il ajoute dans le procès-verbal d'audition (pièce n° 10) qu'il est technicien conducteur de travaux et qu'il assure le suivi des clients ainsi que la représentation de la société et un appui technique sur les chantiers, ce qui traduit un emploi à temps plein, comme l'indique le contrat de travail conclu entre les parties et admis par la société, dont la gérante est la concubine de ce salarié, cette gérance ayant été transférée à l'intéressé en 2017. L'URSSAF relève que pour une durée de 1 067 heures par an pour un travail à temps plein, le salarié a travaillé 995,35 heures en 2010, 1 136,34 heures en 2011, 745 heures en 2012, 894,67 heures en 2013 et 1 466 heures en 2014. Si ce salarié a pu demander des congés sans solde pendant toutes ces années, aucune autorisation de l'employeur n'est avérée, notamment pas d'échanges de mails ou de lettres. De même, ces congés n'apparaissent pas sur les bulletins de paie. Par ailleurs, les attestations émanant d'autres salariés ne démontrent pas que M. [S] ne travaillait pas à temps plein. Enfin, le classement sans suite de la part du procureur de la République sur le délit de travail dissimulé est sans incidence sur la présente instance. Il en résulte que l'URSSAF établit que ce salarié travaillait à plein temps et que la société a minoré son temps de travail. Le jugement sera donc confirmé. Sur les autres demandes : 1°) Dès lors que l'URSSAF indique que la société est en redressement judiciaire et que le juge commissaire a sursis à statuer (pièce n° 12) dans l'attente du présent arrêt pour l'admission définitive de cette créance, il n'appartient pas à la cour de statuer à sa place pour fixer le montant de cette créance. La demande sera rejetée. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros. La société supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire : - Confirme le jugement du 7 novembre 2019 ; Y ajoutant : - Rejette les autres demandes ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6] et la condamne à payer à l'URSSAF Bourgogne la somme de 500 euros ; - Condamne la société [6] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6348ff6f63d497adffda3fb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel