Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff7063d497adffda3fb3
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
OM/CH Société [11] C/ Société [12] [H] [G] Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 20/00364 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRK7 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHAUMONT, décision attaquée en date du 21 Décembre 2016, enregistrée sous le n° 21400216 APPELANTE : Société [11] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Société [12] [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS [H] [G] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Maria ALFONSO, avocat au barreau de HAUTE-MARNE substituée par Me Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne (CPAM) [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Mme [C] [S] (Membre de l'entreprise) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [G] (le salarié), salarié intérimaire au sein de la société [12] (l'employeur), a été mis à disposition auprès de la société [11] (la société), en qualité de coffreur. Il a déclaré un accident du travail le 5 août 2008. Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Recherchant la faute inexcusable de l'employeur, M. [G] a saisi, faute de conciliation, le tribunal qui, par décision du 21 décembre 2016, a, notamment, reconnu la faute inexcusable de l'employeur, a dit que la société devait garantir l'employeur de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et a ordonné une expertise médicale du salarié. L'employeur a interjeté appel le 16 mars 2017, après notification du jugement le 21 février 2017. Par arrêt du 8 novembre 2018, l'affaire a été retirée du rôle. Une demande de réinscription a été reçue le 16 octobre 2020. L'employeur conclut à l'infirmation du jugement, demande sa mise hors de cause et, à M. [G], le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il demande de retenir un taux d'incapacité de 9 %. La société demande l'infirmation du jugement, à titre subsidiaire, la prise en compte du seul taux d'incapacité de 9 % dans les rapports entre elle et la caisse pour déterminer le capital représentatif de la rente, de limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV de ce code, à l'exclusion de la date de consolidation, du taux d'incapacité et de la perte de possibilité de promotion professionnelle. La caisse s'en rapporte sur l'existence de la faute inexcusable et demande l'infirmation du jugement en ce que la mission confiée à l'expert comprend la fixation de la date de la consolidation et l'imputation des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de l'accident du travail ou le taux d'incapacité de la victime, mais aussi au titre du déficit permanent puisqu'une rente est déjà allouée. Elle réclame la condamnation de la société ou de toutes autres parties au remboursement des sommes dont elle aurait fait l'avance et au paiement des éventuels frais de citation ou de signification rendus nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues. Elle demande aussi de rectifier le jugement, page 16, § 13 en ce qu'il vise la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne au lieu de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne. M. [G] demande la confirmation du jugement et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à ses adversaires tenus solidairement ou l'un à défaut de l'autre. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 13 septembre 2022. MOTIFS : Sur la faute inexcusable : 1°) L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : "lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants". La faute de l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces critères sont cumulatifs. La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Il incombe à celui qui s'en prévaut, de rapporter la preuve de la faute inexcusable. En cas de faute inexcusable retenue, la majoration de la rente due en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale est fixée au maximum. L'existence de la faute inexcusable est présumée établie pour les salariés exerçant un travail à titre temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice et affectés à des postes de travail présentant un risque particulier pour leur santé ou leur sécurité dès lors qu'ils n'ont pas bénéficié de la formation de sécurité renforcée prévue par l'article L. 4141-2 du code du travail, et ce en application des dispositions de l'article L. 4154-3 du même code. Cette présomption simple supporte la preuve contraire de l'employeur et ne s'applique pas lorsque le salarié occupe un poste ne présentant pas un risque particulier. En l'espèce, les parties admettent que l'accident de M. [G] du 5 août 2008, consistant en une chute de 4 à 5 mètres, est un accident du travail. L'intéressé indique qu'il n'y avait aucune barrière ou protection interdisant l'accès aux panneaux et qu'il travaillait sans aucun équipement de sécurité particulier et notamment sans harnais. Le salarié a été recruté comme coffreur et sur un poste présentant un risque particulier comme l'indique la fiche d'accueil du personnel arrivant sur chantier (pièce n° 2) dans le § intitulé "risques particuliers au chantier et poste de travail" avec pour réponse : "chutes". Même si l'employeur justifie qu'il a fourni au salarié les équipements de sécurité tels que chaussures de sécurité et casque (pièce n° 2) et remis un carnet d'hygiène et sécurité répertoriant les règles de sécurité au cours de la mission (pièce n° 9) et que le salarié a signé un document (pièce n° 10) s'engageant à respecter les consignes de sécurité enseignées, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une formation de sécurité renforcée sur les risques de chutes. Il en résulte, même si le salarié a fait preuve d'imprudence, que la présomption n'est pas renversée par l'employeur ou la société. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur et en ce qu'il a dit que la société devra garantir l'employeur de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. 2°) Sur l'expertise, il est demandé d'infirmer la décision sur divers points. La victime est fondée à obtenir l'indemnisation des préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du même code mais aussi la réparation de l'ensemble des dommages non-couverts par le livre IV du code précité. Il en résulte que la détermination de la date de consolidation est inutile comme celle du taux d'incapacité déjà fixé à 9 % dans les rapports entre la caisse, l'employeur et la société mais aussi l'imputation des arrêts et soins dus à l'accident pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. La caisse demande également d'exclure de cette mission la détermination du déficit permanent puisqu'une rente est déjà allouée comme il en est justifié (pièce n° 1). Le jugement sera modifié en ce sens. Sur les autres demandes : 1°) La caisse demande une rectification du jugement en ce qu'il est inscrit, page 16, § 13 la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne au lieu de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne. Cette erreur figure bien dans le dispositif du jugement sur l'avance des frais au titre de l'expertise. Elle sera rectifiée dans le dispositif subséquent. 2°) La faute inexcusable étant retenue, la demande de mise hors de cause de la société devient sans objet. 3°) Dans les rapports caisse, employeur et société, le taux d'incapacité permanente de la victime est de 9 %, ce qui implique la confirmation du jugement en ce qu'il l'a établi dans le rapport caisse/employeur. Le présent arrêt le rappelle pour le rapport caisse /société. 4°) La mesure d'expertise ordonnée par le tribunal n'a pas été exécutée dans l'attente de la décision de l'arrêt et même si l'appel n'est pas suspensif. Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la cour, par conclusions écrites, de ses demandes après dépôt du rapport de l'expert. 5°) Il n'y a pas lieu d'ores et déjà à condamnation de la société ou de toutes autres parties au remboursement des sommes dont la caisse aurait fait l'avance et au paiement des éventuels frais de citation ou de signification rendus nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues, ces frais n'étant soit pas justifiés soit pas encore engagés. 6°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Dit que le jugement du 21 décembre 2016 comporte une erreur matérielle dans son dispositif en ce qu'il vise la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne alors qu'il s'agit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ; - Dit que dans ce dispositif, les mots :"caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne" doivent être remplacés par : "caisse primaire d'assurance maladie de la Marne" ; - Confirme le jugement du 21 décembre 2016 sauf sur certains points de la mission confiée à l'expert, modifiés ci-après ; Statuant à nouveau sur les points infirmés : - Dit que la mission de l'expert portera sur la détermination des préjudices subis par M. [G] à la suite de son accident du travail du 5 août 2008 énumérés à l'article L. 452-3 du même code mais aussi de l'ensemble des dommages non-couverts par le livre IV du code précité, mais non sur la détermination de la date de consolidation, ni le taux d'incapacité déjà fixé, sur l'imputation des arrêts et soins dus à l'accident pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et sur la détermination du déficit permanent ; - Dit qu'après dépôt de son rapport par l'expert, la partie la plus diligente saisira la cour d'appel par des conclusions écrites pour qu'il soit statué sur l'indemnisation des préjudices éventuels ; Y ajoutant : - Dit que dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et la société [11], le taux d'incapacité de M. [G] est de 9 % ; - Rejette toutes les autres demandes ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne la société [12] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article L. 452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4141-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale etarticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
6348ff7063d497adffda3fb3
Données disponibles
- Texte intégral
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