Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff7063d497adffda3fb7
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 4 780 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH [M] [L] épouse [H] C/ S.A.S.U. COGESAL-MIKO prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 21/00006 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FS7Z Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section Industrie, décision attaquée en date du 18 Novembre 2020, enregistrée sous le n° F 20/00002 APPELANTE : [M] [L] épouse [H] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE INTIMÉE : S.A.S.U. COGESAL-MIKO prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON BOZIAN, avocat au barreau de NANCY, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [H] (la salariée) a été engagée par la société Manpower (l'employeur) puis a été mise à la disposition de la société Cogesal-Miko (la société), en qualité d'opératrice de production, par contrats de mission successifs. Estimant que ces contrats devraient être requalifiés en contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 18 novembre 2020, a accueilli cette demande et a condamné la société au paiement de diverses sommes. La salariée a interjeté appel le 4 janvier 2021. Elle demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de : - 20 596,78 euros d'indemnité de licenciement, - 47 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 17 mai et 8 juin 2021. MOTIFS : Sur les conséquences de la rupure du contrat de travail : L'employeur admet la décision du conseil de prud'hommes et la salariée limite la discussion au calcul de l'indemnité de licenciement et du montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le premier point, la salariée indique que l'ancienneté à prendre en compte est celle découlant depuis le premier contrat à durée déterminée, soit en 1995, même s'il existe un laps de temps entre le contrat du 1er janvier 2003 et le contrat suivant du 4 septembre 2004. En retenant un salaire mensuel moyen de 2 687,18 euros, la salariée réclame la somme de 20 596,79 euros. L'employeur rappelle que le jugement a retenu une ancienneté remontant au 17 juillet 2006, faute d'établir l'existence de mission au profit de la société entre juillet 1995 et cette date. Il ajoute que seule la date du dernier contrat est à retenir lorsque les contrats sont séparés par une période d'interruption. Il est jugé que par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et est en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date. En l'espèce, la salariée retient un premier contrat le 13 juillet 1995. Elle produit ce contrat, ainsi que la reconstitution de carrière par Manpower de 2012 à 2019, un certificat de travail pour la période du 1er avril 2015 au 30 juillet 2015, des bulletins de salaire pour les mois de mai, juin, juillet 1997, mai et juillet 1998. La requalification en contrat à durée indéterminée n'étant pas contestée, elle doit produire effet à compter du 1er contrat irrégulier. La salariée n'apporte aucune explication sur ce point, alors que l'employeur reconnaît que le premier contrat irrégulier est celui conclu le 17 juillet 2006, date à laquelle la salariée a occupé un emploi relevant de l'activité normale de l'entreprise. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une indemnité de licenciement calculée à partir d'une ancienneté de 13 années, soit 9 405,13 euros. Sur le second point, la salariée reprend le même moyen quant à son ancienneté. De ce qui précède et au regard d'un contrat à durée indéterminée qui s'est achevé au moment où la salariée n'a plus répondu aux offres de mission, soit début août 2019, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été justement évalué à 13 435,90 euros. Sur les autres demandes : Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La salariée supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 18 novembre 2020 ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne Mme [H] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6348ff7063d497adffda3fb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel